LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT DE RÉSERVATION DE LOGEMENTS 1% PATRONAL
Par Michel PEISSE,
Docteur en droit - Avocat à la Cour -
Chargé de cours à l'Université de Paris XII
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La scène met en présence trois personnes : un organisme collecteur, une caisse de retraite, propriétaire de limmeuble, un marchand de biens, acheteur de limmeuble.
Une société civile immobilière envisage de construire un groupe dimmeubles à usage locatif, comprenant 420 logements et, pour ce faire, obtient dun organisme collecteur, par acte du 1er décembre 1969, un prêt au taux de 1 %, assorti dune remise dintérêts pendant les cinq premières années dun différé damortissement de trente ans.
Lacte stipule que la SCI sengage à réserver les 420 logements à la location au profit des familles désignées par lorganisme collecteur parmi le personnel de ses adhérents et quil régit les obligations des parties jusqu'à lextinction du prêt, le 1er janvier 2021.
Un avenant du 5 juillet 1978 prévoit la possibilité dun remboursement du prêt à tout moment.
Par acte notarié du 10 avril 1981, la SCI vend le groupe dimmeubles à une caisse de retraite, et par avenant du 19 mai 1981 au contrat initial , lorganisme collecteur accepte que soit transféré à la caisse de retraite le contrat et le bénéfice du prêt, en précisant que les 420 logements sont mis à disposition de lorganisme collecteur pendant la durée prévue, soit cinquante ans, même si le prêt est remboursé par anticipation.
Le 17 avril 1986, la caisse de retraite ayant conclu une promesse de vente avec un marchand de biens, informe lorganisme collecteur de son intention de vendre limmeuble et de lui rembourser le prêt, et de lintention de son acheteur de ne reprendre ni le bénéfice du prêt, ni les engagements initiaux de réservation.
L’organisme collecteur rappelle alors à la caisse de retraite les conventions conclues entre eux, prévoyant notamment le droit de présentation des locataires, même en cas de remboursement anticipé du prêt, à quoi répond la caisse de retraite qu’il ne lui est pas possible d’imposer à un acheteur la reprise d’engagements pris par elle, s’il s’y refuse, et qu’au surplus, l’acte initial et ses avenants n’envisagent ni le cas de la vente des logements, ni l’obligation pour l’acheteur de se substituer dans les engagements du vendeur. Quant à la loi, elle est muette sur ces questions.
Cest en cet état de litige que lorganisme collecteur assigne la caisse de retraite devant le tribunal de grande instance, afin quil lui soit enjoint de faire accepter par lacheteur, dans lacte de vente, lengagement de réservation pris par la société civile immobilière, puis par la caisse de retraite.
Ainsi se trouve directement posée la question de la nature juridique de lobligation de réservation et des ses conséquences.
Ce qui est contesté, cest la promesse de vente signée entre la caisse de retraite et le marchands de biens et, plus précisément, le refus du marchand de biens de reprendre lengagement de son vendeur : accepter les locataires présentés par lorganisme collecteur, ce qui entraînerait la responsabilité de la caisse de retraite pour avoir accepté de signer la promesse de vente.
Pour étayer sa demande, lorganisme collecteur fait valoir que lobligation de réservation, même si elle nest pas expressément mentionnée dans la convention du 18 décembre 1969, découle de léconomie générale du contrat, quelle constitue une obligation réelle ou tout le moins une obligation propter rem qui est en tant que telle transmise à lacquéreur de limmeuble.
La caisse de retraite, de son côté, estime que cet engagement de réservation par elle souscrit, est une obligation personnelle.
LA JURISPRUDENCE
Le tribunal de grande instance juge, (...), que lobligation souscrite par la caisse de retraite est une obligation de faire, qui, à la différence dun droit réel de servitude affectant les immeubles, ne peut sauf stipulation expresse ou dans les cas prévus par la loi être transmise de plein droit au marchand de biens.
Il juge dautre part que lorganisme collecteur est fondé à demander de linexécution de cette obligation de faire, qui, à la différence dun droit réel de servitude affectant les immeubles, ne peut sauf stipulation expresse ou dans les cas prévus par la loi être transmise de plein droit au marchand de biens.
Il juge dautre part, que lorganisme collecteur est fondé à demander réparation de linexécution de cette obligation de faire mais que laction est prématurée, le préjudice nétant quéventuel. (1)
Lorganisme collecteur fait appel de cette décision et le marchand de biens intervient volontairement.
La Cour considère que lengagement de la caisse de retraite de réserver à lorganisme collecteur 420 logements à la location, résulte de lacte du 10 avril 1981 et de son avenant du 19 mai 1981 ; elle confirme que cette obligation nest pas une charge réelle ou une obligation propter rem, mais une obligation personnelle dont le caractère soppose à sa transmission automatique, mais dont linexécution par la caisse de retraite ouvre droit à la répartition du préjudice causé à lorganisme collecteur ; quen raison de la situation irréversible créée par la signature de la vente au marchand de biens, en cours dinstance, le 26 juin 1987, le préjudice subi par lorganisme collecteur est maintenant réalisé, quil consiste en la caducité, à cette date, du droit de réservation qui ne devait cesser que le 1er janvier 2021, que ce préjudice est donc actuel et certain ; la cour considère, en outre, que la caisse de retraite et le marchand de biens ont tous deux concouru directement à la réalisation du préjudice et les condamne in sodium au paiement de dommages et intérêts. (2)
Avant même que la Cour de cassation ne statue sur les pouvoirs introduits par chacune des parties, le législateur prend laffaire en main.
LA LÉGISLATION
Près de trente cinq après linstitution, en 1953, de la "participation des employeurs à leffort de construction" mais trois semaines après larrêt de la Cour dappel, le législateur décide dintervenir pour combler une lacune de la loi du 11 juillet 1953 et des textes subséquents.
Cest en effet, le 17 décembre 1987, par lAssemblée Nationale, le 22 décembre 1987, par le Sénat, après déclaration durgence par le Gouvernement, quest adopté le projet devenu loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987.
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Il sagit de larticle 2 qui, après larticle L.313-1 insère un article L.313.1-1 au Code de la construction et de lhabitation. (3)
Pourquoi cette nouvelle disposition, pourquoi cette hâte ?
A la séance du 17 décembre 1987 de lAssemblée Nationale, M. Chumat et les membres du groupe communiste présentent un amendement n° 55 ainsi rédigé : " Nonobstant toute disposition contraire, il ne peut être mis fin de contrat de location dun locataire qui ne souhaite pas acquérir le logement quil occupe par suite dune réservation effectuée au titre de la participation des employeurs à leffort de construction ". (4)
A lappui de la défense de cet amendement, M. Montdargent cite une affaire opposant un organisme collecteur à une caisse de retraite et un marchand de biens qui prétendait, en achetant les immeubles, être dispensé de toute réservation après le départ du locataire en place, affaire qui a fait lobjet dun arrêt de la Cour dappel de Paris, selon lequel " lacquéreur dun bien à titre particulier ne succède pas de plein droit aux obligations personnelles de son auteur, même si celles-ci nées à loccasion du bien transmis ".
Cet amendement est toutefois rejeté après la déclaration du Ministre de léquipement qui reconnaît que le problème posé est réel, mais que le Gouvernement a déposé un amendement qui résout mieux le problème . Cet amendement est devenu larticle 2 de la loi, article L.313-1-1 du Code de la construction et de lhabitation ainsi rédigé : article L.313-1-1. ...alinéa 2 : " Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente... "
Par cet article, layant cause à titre particulier se trouve maintenant substitué de plein droit dans les obligations aux tiers, sajoutant à celles qui sont déjà prévues par la loi, notamment limpossibilité par lacheteur dun immeuble dexpulser un locataire dont le bail en cours a date certaine (article 1743 du code civil) ; lobligation faite au nouvel employeur, après modification de la situation juridique de lentreprise, de poursuivre les contrats de travail en cours (article L.122-123 du Code du travail).
1. Jugement du 26 septembre 1986, TGI Paris, 4ème Section. (retour)
2. CA Paris 2ème Chambre, Section B, 26 novembre 1987 (retour)