Les litiges relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire
Tribunal des conflits 19 décembre 1988 - Sté ARJOMARI-PRIOUX
N°2531
Sté Arjomari-Prioux
Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ,
Le Tribunal des Conflits,
Vu la décision n° 37 687, en date du 6 janvier 1988 par laquelle le Conseil dÉtat a renvoyé au Tribunal des Conflits la question de savoir si le litige né de laction dirigée par la société Arjomari - Prioux contre la décision du 10 août 1977 de lassociation pour lassistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu le dossier transmis par le Conseil dÉtat et notamment le requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre et 17 novembre 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil dÉtat par la société Arjomari - Priou et tendant à ce due le Conseil dÉtat
annule le jugement en date du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 10 août 1977 par laquelle lassociation pour lassistance et le contrôle a refusé deffectuer un des versements par elle effectués à la couverture de sa participation au financement du logement des travailleurs immigrés,
annule la décision contestée ;
Vu, enregistrées le
31 mars 1988 les observation par lesquelles lassociation pour lassistance et
le contrôle des comités interprofessionnels du logement déclare sen remettre à
la sagesse du Tribunal des Conflits ;
Vu, enregistrées le 27 mai 1988 les observations présentées pour la société Arjomari
- Priou, tendant à ce que les juridictions de lordre administratif soient
déclarées compétentes par les motifs que la participation versée par les employeurs
aux comités interprofessionnels du logement (C.I.L.) a le caractère dune taxe
parafiscale ;quen tout état de cause ces comités ont des statuts soumis à
des clauses types, sont soumis à agrément et à contrôle, ce quine sexplique que
par leur participation à un service public ; quen délivrant des reçus qui
entraînent dispense denquête et en participant ainsi à lassiette de la
cotisation prévue à larticle . 313-4 du code de la construction et de
lhabitation ils mettent en jeu des prérogatives de puissance publique ;
quainsi les décisions quils prennent sont des décisions
administratives ;
Délibéré dans la séance du 19 décembre 1988où siégeaient : MM. Michaud, Vice - Président du Tribunal des Conflits, Président ; Coudurier, Didier, Caillet, Mme Bauchet, MM. Ducamin, Rougevin - Baville, de Bouillance de Lacoste, membres du Tribunal.
Lu en séance publique le même jour ;
| Le
Rapporteur : signé : P. Coudurier |
Le
Secrétaire : signé : F. Mouly |
Le Président : |
|
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Pour expédition |
Considérant que les comités interprofessionnels du logement sont des organismes de droit privé habilités à recevoir la participation à leffort de construction imposée à certains employeurs par larticle L.313-1 du code de la construction et de lhabitation et à délivrer à ceux qui ont choisi de sadresse à eux un reçu qui leur permette déviter lassujettissement à la taxe prévue à larticle 235 bis du code général des impôts ; que les relations qui sinstaurent ainsi entre un employeur et le comité interprofessionnel du logement auquel il a choisi de sadresser nentraînent, de la part de ce dernier la mise en uvre daucune prérogative de puissance publique et sont ainsi des relations de droit privé ;
Considérant dés lors que le litige survenu entre la société Arjomari - Priou et l association pour lassistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement au sujet du libellé du reçu délivré à la suite du versement par celle-là de diverses sommes au comité interprofessionnel du logement de lIle de France aux droits duquel est venue lassociation sus indiquée relève de la compétence des juridictions de lordre judiciaire.
DÉCIDE :
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de lordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant la société Arjomari - Priou à lassociation pour lassistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé den assurer lexécution.
Vu lavis de réception postal duquel il résulte que connaissance de la saisine du Tribunal des Conflits a été donnée au ministre de léquipement, du Logement, de laménagement du territoire et des transports qui na pas produit dobservations.
Vu les autres
pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu le Code de la construction et de lhabitation ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Coudurier, membre du Tribunal, les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Arjomari - Priou, Me Pradon, avocat de lassociation pour lassistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement (ACCIL) et les conclusions de M . lavocat général Charbonnier, Commissaire du Gouvernement.