Les litiges relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire


Tribunal des conflits 19 décembre 1988 - Sté ARJOMARI-PRIOUX


N°2531
Sté Arjomari-Prioux
Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ,

Le Tribunal des Conflits,

Vu la décision n° 37 687, en date du 6 janvier 1988 par laquelle le Conseil d’État a renvoyé au Tribunal des Conflits la question de savoir si le litige né de l’action dirigée par la société Arjomari - Prioux contre la décision du 10 août 1977 de l’association pour l’assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu le dossier transmis par le Conseil d’État et notamment le requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre et 17 novembre 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État par la société Arjomari - Priou et tendant à ce due le Conseil d’État

  1. annule le jugement en date du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 août 1977 par laquelle l’association pour l’assistance et le contrôle a refusé d’effectuer un des versements par elle effectués à la couverture de sa participation au financement du logement des travailleurs immigrés,

  2. annule la décision contestée ;

Vu, enregistrées le 31 mars 1988 les observation par lesquelles l’association pour l’assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal des Conflits ;

Vu, enregistrées le 27 mai 1988 les observations présentées pour la société Arjomari - Priou, tendant à ce que les juridictions de l’ordre administratif soient déclarées compétentes par les motifs que la participation versée par les employeurs aux comités interprofessionnels du logement (C.I.L.) a le caractère d’une taxe parafiscale ;qu’en tout état de cause ces comités ont des statuts soumis à des clauses types, sont soumis à agrément et à contrôle, ce quine s’explique que par leur participation à un service public ; qu’en délivrant des reçus qui entraînent dispense d’enquête et en participant ainsi à l’assiette de la cotisation prévue à l’article . 313-4 du code de la construction et de l’habitation ils mettent en jeu des prérogatives de puissance publique ; qu’ainsi les décisions qu’ils prennent sont des décisions administratives ;

Délibéré dans la séance du 19 décembre 1988où siégeaient : MM. Michaud, Vice - Président du Tribunal des Conflits, Président ; Coudurier, Didier, Caillet, Mme Bauchet, MM. Ducamin, Rougevin - Baville, de Bouillance de Lacoste, membres du Tribunal.

Lu en séance publique le même jour ;

Le Rapporteur :
signé : P. Coudurier
Le Secrétaire :
signé : F. Mouly
 

Le Président :
Signé : J. Michaud

 

 

Pour expédition
certifiée conforme,
Le Secrétaire du
Tribunal des Conflits :


Considérant que les comités interprofessionnels du logement sont des organismes de droit privé habilités à recevoir la participation à l’effort de construction imposée à certains employeurs par l’article L.313-1 du code de la construction et de l’habitation et à délivrer à ceux qui ont choisi de s’adresse à eux un reçu qui leur permette d’éviter l’assujettissement à la taxe prévue à l’article 235 bis du code général des impôts ; que les relations qui s’instaurent ainsi entre un employeur et le comité interprofessionnel du logement auquel il a choisi de s’adresser n’entraînent, de la part de ce dernier la mise en œuvre d’aucune prérogative de puissance publique et sont ainsi des relations de droit privé ;

Considérant dés lors que le litige survenu entre la société Arjomari - Priou et l ‘association pour l’assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement au sujet du libellé du reçu délivré à la suite du versement par celle-là de diverses sommes au comité interprofessionnel du logement de l’Ile de France aux droits duquel est venue l’association sus indiquée relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

 

DÉCIDE :

Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant la société Arjomari - Priou à l’association pour l’assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement.

Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

Vu l’avis de réception postal duquel il résulte que connaissance de la saisine du Tribunal des Conflits a été donnée au ministre de l’équipement, du Logement, de l’aménagement du territoire et des transports qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Coudurier, membre du Tribunal, les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Arjomari - Priou, Me Pradon, avocat de l’association pour l’assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement (ACCIL) et les conclusions de M . l’avocat général Charbonnier, Commissaire du Gouvernement.