Arrêt n° 239417 du 9 octobre 2002
relatif au
Blocage des loyers dans l'agglomération parisienne
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1re et 2e sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1re sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée par le Conseil Supérieur de l'Administration de biens,
dont le siège est 35, rue Washington à Paris (75008), représenté par son
président en exercice ; le Conseil supérieur de l'administration de biens
demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret no 2001-750 du 27 août 2001
réglementant l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu la loi no 89-462 du juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son
article 18 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre de
l'équipement, des transports et du logement :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 : « Dans
la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux
constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché
locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale
de concertation peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des
logements vacants définis au b) de l'article 17 et des contrats renouvelés
définis au c) du même article. Ce décret précise sa durée de validité qui ne
peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en
cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement
sous-évalués » ; que, sur le fondement de ces dispositions, le gouvernement a
pris le décret du 27 août 2001 relatif à l'évolution de certains loyers dans
l'agglomération de Paris ; que le Conseil supérieur de l'administration de biens
en demande l'annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour
estimer qu'il existait une situation anormale du marché locatif dans
l'agglomération de Paris le gouvernement a principalement fondé son appréciation
sur les éléments du rapport sur l'évolution des loyers des locaux à usage
d'habitation dans le parc privé établi par le ministre chargé du logement au
mois de juin 2001 ; que, si le Conseil supérieur de l'administration de biens
fait valoir que ce rapport serait incomplet faute de porter sur l'ensemble du
territoire et notamment sur certaines agglomérations de province, il n'apparaît
pas, compte tenu du choix des agglomérations retenues pour l'étude de la
situation du marché locatif en France, que les conclusions du rapport ne
seraient pas pertinentes pour l'ensemble du territoire national ; qu'il résulte
de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le loyer des logements soumis à
la loi du 1er septembre 1948 et celui des logements relevant des organismes
d'habitations à loyer modéré sont exclus des éléments à prendre en considération
dans l'appréciation un caractère anormal de la situation du marché locatif ; que
cette situation devant être appréciée, conformément à l'article 18 de la loi du
6 juillet 1989, en fonction du niveau et de l'évolution loyers, l'organisme
requérant n'est pas davantage fondé à reprocher au rapport de ne donner aucune
indication sur l'évolution de l'offre et de la demande sur le marché locatif ;
que d'ailleurs le rapport comporte certains développements relatifs à
l'évolution de l'offre et de la demande, qu'ainsi, le Conseil supérieur de
l'administration de biens n'est pas fondé à soutenir que le gouvernement ne
pouvait valablement, pour apprécier la situation du marché locatif, s'appuyer
sur les éléments du rapport précité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une étude
spécifique à l'agglomération parisienne a permis de constater que l'écart de
niveau entre les loyers pratiqués en lointaine banlieue parisienne et ceux
pratiqués en province atteint 30 pour cent ; que le gouvernement, qui pouvait
dès lors légalement prévoir que le champ d'application du décret couvrirait
l'ensemble des communes de l'agglomération de Paris, n'a commis aucune erreur «
manifeste d'appréciation en y comprenant 63 communes situées en lointaine
banlieue et jusqu'alors exclues du champ d'application du régime d'encadrement
des loyers, et en n'y incluant pas la commune de Saint-Germain-de-la-Grange ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait que l'article 18 précité de la loi
du 6 juillet 1989 a limité à un an la durée de validité du décret qu'il prévoit
n'interdisait pas au gouvernement, après avoir pris un premier décret en date du
28 août 1989 sur le fondement des dispositions de cet article et dès lors que la
situation du marché locatif dans l'agglomération de Paris conservait un
caractère anormal, de prendre, après consultation de la commission nationale de
concertation, un nouveau décret chaque année jusqu'à celui du 27 août 2001 ;
que, seuls les contrats de location renouvelés au cours des douze mois suivant
la date de l'entrée en vigueur »à compter du 31 août 2001« du décret attaqué
entrent dans le champ d'application de celui-ci ; qu'ainsi, alors même que les
effets du décret s'étendront sur une période supérieure à un an et au moins
égale à la durée de trois ou six ans de ces baux, ce décret n'a pas une durée de
validité dépassant celle d'un an au maximum fixée par l'article 18 de la loi du
6 juillet 1989 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort du rapport susmentionné que le
niveau des loyers dans l'agglomération parisienne était encore, en 2001, très
supérieur à celui qui était constaté sur l'ensemble du territoire national ;
qu'en outre, cette année a été marquée par une reprise de la hausse des loyers ;
que, dès lors, et en l'absence d'indication légale quant à la norme de référence
au regard de laquelle s'apprécie l'évolution du marché locatif, le gouvernement
pouvait légalement estimer qu'il existait une situation anom1ale, au sens de
l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, du marché locatif dans l'agglomération
de Paris ; ~ le gouvernement, en décidant de faire usage des pouvoirs qu'il
tient de la loi, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil supérieur de
l'administration de biens n'est fondé à demander l'annulation du décret attaqué
;
Décide :
Article 1er : La requête du Conseil supérieur de l'administration de
biens est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil supérieur de
l'administration de biens, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer et au garde des sceaux, ministre de la
justice.