LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Jumel, demeurant 15, rue des Payens, 49400 Saumur,
agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société
Sepco-Saumur à l'enseigne "Escale", société à responsabilité limitée,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3ème
chambre), au profit de M. Le Receveur Particulier des Finances de l'arrondissement de
Saumur, domicilié en cette qualité à la Recette des Finances de Saumur, 25, rue du
Portail Louis, B.P. 325, 49408 Saumur Cedex,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard,
président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat
général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M.
Jumel, ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Le Receveur
Particulier des Finances de Saumur, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 1995), que la société
Sepco-Saumur ayant été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 1993 puis, le 19
octobre 1993, en liquidation judiciaire, le Receveur des finances a demandé son
inscription sur la liste des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 pour
les cotisations dues par la société au titre de la participation des employeurs à
l'effort de construction, assises sur les salaires payés au personnel au cours de
l'exercice 1992 et de l'exercice 1993 et exigibles le 31 décembre 1993 et le 31 décembre
1994 ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande
alors, selon le pourvoi, que le fait générateur de la créance au titre de la
contribution des employeurs à l'effort de construction se situe le dernier jour de
l'année au cours de laquelle les salaires sont versés ; qu'en décidant que la
contribution de la société Sepco-Saumur à l'effort de construction devait figurer sur
la liste de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en conséquence de la naissance de
cette créance à la date à laquelle expire le délai imparti à l'employeur pour
procéder aux investissements prévus par la loi, la cour d'appel a, dans son arrêt
infirmatif, violé les articles L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation,
235 bis du Code général des Impôts et 40 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement qu'il résulte de la combinaison
des articles L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation et 235 bis du Code
général des impôts que le fait générateur de la créance fiscale afférente à la
cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et
donc sa naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai imparti à
l'employeur pour investir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne M. Jumel, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le
Receveur Particulier des Finances de Saumur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil
neuf cent quatre-vingt-dix-huit.