Lettre-circulaire du MEAT

direction de la Construction CH/CO.2 n° 770824

 

Paris, le 6 juin 1977.

Le Secrétaire d'État

à

Messieurs les Directeurs départementaux de l'Équipement,

Sous couvert de Messieurs les Préfets

OBJET: Participation des Employeurs à l'effort de construction. Application de l'article 16 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975.

Le décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975, qui fixe le régime de la participation des employeurs à l'effort de construction a prévu dans son article 16 les dispositions relatives à la durée des investissements constitués à l'aide des versements opérés en vertu de ce régime.

Cet article stipule que les fonds versés par les employeurs au titre de leur participation à l'effort de construction doivent être investis pour une durée de vingt ans, éventuellement divisés en période qui ne peuvent être inférieures à cinq ans. Dans ce cas, les sommes remboursées à l'expiration de chacune des périodes intermédiaires doivent obligatoirement être investies dans les 3 mois qui suivent le remboursement.

I.- Prêts aux personnes physiques

Toutefois, et pour répondre aux préoccupations fréquemment exprimées par vos services, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en ce qui concerne les prêts à personnes physiques consentis par les employeurs, un assouplissement peut être apporté à ces dispositions; le réinvestissement peut, en effet, n'être effectué qu'à la fin de l'année civile.

De plus après le remboursement de prêts avant l'expiration du délai contractuel ou de la période de 5, 10 ou 15 ans, le réinvestissement de ces sommes devra être réalisé dans un délai de 3 mois et au plus tard le 31 décembre de l'année en cours

Il.- Entreprises en liquidation

Par ailleurs, lors de la mise en liquidation d'une entreprise, leurs responsables devront préalablement justifier celle-ci auprès de vos services en produisant soit une copie de l'acte de radiation au registre du commerce, soit l'extrait du Bulletin Officiel des Annonces commerciales ou toute autre pièce justificative ayant valeur officielle. Une fois accomplie cette formalité, l'employeur pourra être autorisé par vos soins à récupérer auprès des organismes collecteurs, sous réserve de leur accord, les fonds, autres que ceux consentis sous forme de subventions, qu'il leur aura versés. En ce qui concerne les prêts à personnes physiques, l'employeur ne peut en exiger le remboursement; celui-ci doit s'effectuer conformément aux stipulations du contrat conclu.

Par contre, n'étant plus, en raison de la liquidation définitive de son entreprise, soumis à la participation des employeurs à l'effort de construction, l'employeur est ipso facto dispensé du réinvestissement.

En outre, pendant la période de liquidation l'employeur qui occupera 10 salariés et plus devra investir (article 5 du décret du 27 décembre 1975) ou réinvestir les sommes qui viendraient à lui être remboursées avant le délai de 20 ans; il en serait de même pour l'employeur n'ayant plus les 10 salariés qui devrait investir les sommes qui lui seraient remboursées avant le délai de 20 ans.

 

L'ingénieur des Ponts et Chaussées

Chef du Service de la Construction Neuve

et de l'Accession à la Propriété

B. BASSET