Réponse
ministérielle du 19 mai 2003 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre
QE NOE 05253 DU 23/01/2003 - R : JO SENAT DU 19/06/2003
Question. - M. Philippe Leroy attire l'attention de M. le ministre
de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
sur les dispositions des articles L. 1331-26 à L. 1331-31 du code de
la santé publique concernant la lutte contre l'habitation insalubre.
D'une part, il souhaiterait savoir s'il s'agit bien de la procédure de
droit commun pour éradiquer l'habitat insalubre et quel type d'insalubrité
est concerné par ces articles. D'autre part, il attire son attention
sur le fait que certaines directions départementales d'affaires sanitaires
et sociales (DDASS) renvoient quasi systématiquement, sans se déplacer
sur les lieux, les dossiers liés aux problèmes d'insalubrité
auprès des maires qui ne peuvent prendre, en la matière, qu'un
simple arrêté qu'ils auront, en pratique, toutes les peines du
monde à faire appliquer. Il lui demande, par conséquent, de bien
vouloir lui préciser si ces renvois automatiques vers les mairies sont
abusifs ou non, et, le cas échéant, s'il existe des moyens de
contraindre les DDASS d'exercer leurs compétences en matière d'insalubrité.
Réponse. - L'honorable parlementaire soulève d'une part la question du contenu de la notion d'insalubrité au titre de cette procédure et, d'autre part, la question du renvoi par certaines directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de dossiers liés à cette problématique auprès des maires.
L'insalubrité est définie par la notion de danger qui associe la dégradation de tout immeuble, bâti ou non, qu'il soit vacant ou occupé, à des effets négatifs sur la santé des occupants ou des voisins.
La lutte contre l'habitat insalubre est une politique régalienne de l'Etat au regard des enjeux fondamentaux qu'elle recouvre en matière de santé publique et de solidarité nationale. Elle relève, à ce titre, d'un pouvoir de police spéciale du préfet et est mise en oeuvre - après consultation des personnes concernées (propriétaires et occupants) et avis du conseil départemental d'hygiène (CDH) - par un arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité accompagnée d'une prescription de travaux nécessaires pour y remédier.
Les arrêtés d'insalubrité sont précédés d'une enquête d'insalubrité réalisée par les DDASS et doivent respecter une procédure précise qui figure aux articles L. 1331-26 à L. 1331-31 du code de la santé publique (CSP).
Cette police spéciale du préfet en matière d'insalubrité doit être distinguée de la police de salubrité des maires, police générale, exercée sur la base de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Cette police, dont le champ est différent, porte essentiellement sur les divers désordres d'entretien des installations sanitaires et des équipements du logement. Elle s'exerce par des injonctions adressées aux propriétaires ou aux occupants et permet d'éviter l'aggravation de l'état des immeubles et leur basculement dans l'insalubrité. Aussi la DDASS est fondée, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, à apprécier au regard de la situation, l'opportunité d'entamer une procédure d'insalubrité, ou de transmettre l'affaire au maire qui peut donner un premier avis pertinent ou la traiter au titre de son pouvoir de police de la salubrité.
Dans les communes qui sont dotées d'un service communal d'hygiène et de santé (SCHS), celui-ci en application du 3° alinéa de l'article L. 1422-1 du CSP, exerce, au nom de l'Etat, des missions en matière d'hygiène de l'habitat. A cet effet il instruit les dossiers d'insalubrité.
Par ailleurs, il suit les dossiers relevant de la police sanitaire du maire. Dans ces communes, les SCHS ont donc une obligation de traiter les dossiers dont ils ont connaissance, quelle que soit leur source (plaintes d'occupants, renvoi des DDASS,...).
La non-diligence du SCHS est susceptible d'engager la responsabilité de la commune et, en cas d'inaction, le préfet peut mettre en demeure la commune de faire engager l'enquête d'insalubrité par le SCHS.
PHILIPPE
LEROY