Instruction fiscale no 5-D-6-05 du 19 mai 2005 relative à la Déduction forfaitaire du revenu brut foncier pour les logements situés en zone de revitalisation rurale
NOR: BUD F 0520286 J
Présentation
L'article 100 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux porte le taux de la déduction
forfaitaire de 6 % à 40 % du revenu brut foncier en cas de location de
logements situés en zone de revitalisation rurale pour lesquels le contribuable
a opté pour la déduction au titre de l'amortissement « Robien ».
La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition,
qui s'applique aux investissements réalisés à compter
du 1er janvier 2004.
l. L'article 91 de la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003
relative à l'urbanisme
et à l'habitat a mis en place une nouvelle déduction au titre
de l'amortissement «Robien» en faveur des logements neufs donnés
en location à titre d'habitation principale du locataire.
Ce dispositif, codifié auhdu 1° du I de l'article 31 du code général
des impôts (CGI), a été commenté dans l'instruction
administrative du 21 février 2005 publiée au bulletin officiel
des impôts sous la référence 5 D-3-05. Lorsque l'option pour
la déduction au titre de l'amortissement «Robien» est exercée,
le taux de la déduction forfaitaire est ramené à 6%.
2. L'article 100 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux complète ce dispositif en
prévoyant que le taux de la déduction forfaitaire est fixé à 40%,
au lieu de 6%, lorsque le logement, qui a fait l'objet d'une option pour la déduction
au titre de l'amortissement «Robien», est situé en zone
de revitalisation rurale (ZRR).
Ce nouvel avantage s'applique aux logements acquis neufs ou en l'état
futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2004 et aux logements
que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter
de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elle est également
applicable aux locaux, affectés à un usage autre que l'habitation,
acquis à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable transforme
en logements, ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que
le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques
techniques voisines de celles des logements neufs.
A. Logements qui ont fait l'objet
d'une option pour la déduction au titre de l'amortissement «Robien»
3. Le bénéfice de la majoration de la déduction forfaitaire
de 6% à 40% est subordonné à l'exercice par le contribuable
de l'option pour la déduction au titre de l'amortissement «Robien» prévue
auhdu 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
4. Personnes concernées. La mesure nouvelle est réservée
aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont
imposés dans la catégorie des revenus fonciers (voir BOI 5 D-3-05,
nos 7. à 17.).
5. Immeubles concernés. Elle s'applique aux propriétés urbaines
situées en France. Le dispositif est en principe réservé aux
locaux à usage d'habitation (voir BOI 5 D-3-05, no 18. à 27).
6. Investissements éligibles. Plusieurs types d'investissement peuvent
ouvrir droit à l'avantage fiscal:
– acquisition de logements neufs (voir BOI 5 D-3-05, no 31. à 33.);
– acquisition de logements en l'état futur d'achèvement (voir
BOI 5 D-3-05, no 34.);
– acquisition de logements qui ont fait l'objet de la part du vendeur de
travaux de transformation ou de réhabilitation (voir BOI 5 D-3-05, no
35.);
– acquisition de logements inachevés (voir BOI 5 D-3-05, no 36.
et 37.);
– logements que le contribuable fait construire (voir BOI 5 D-3-05, no
38. à 41.);
– acquisition de locaux affectés à un usage autre que l'habitation
en vue de leur transformation en logements (voir BOI 5 D-3-05, no 42. à 50.);
– acquisition de logements ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence
en vue de leur réhabilitation (voir BOI 5 D-3-05, no 51. à 55.)
7. Affectation des logements. Pour le bénéfice de la déduction
au titre de l'amortissement«Robien» et donc pour celui de la majoration à 40%
de la déduction forfaitaire lorsque le logement est situé en zone
de revitalisation rurale, le propriétaire doit prendre un engagement
de location. Ainsi:
– la majoration de la déduction forfaitaire est réservée aux
locations nues à usage de résidence principale du locataire (voir
BOI 5 D-3-05, no 67. à 69.). Elle est également applicable à la
location d'un logement consentie à un organisme public ou privé qui
le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale, à condition
que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière
(voir BOI 5 D-3-05, no 75. à 85.);
– la location doit être effective et continue pendant la période d'engagement,
ce qui exclut les logements dont le propriétaire se réserve la
jouissance, à quelque usage que ce soit et même pour une très
courte durée, pour lui-même ou un membre de son foyer fiscal, directement
ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés dont il est associé (voir BOI 5 D-3-05,
no 62. à 66.);
– l'option pour la déduction au titre de l'amortissement comporte l'engagement
du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale à une
personne autre qu'elle-même ou un membre de son foyer fiscal ou, si le
logement appartient à une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés autre qu'une SCPI, à une personne autre
qu'un associé ou un membre de son foyer fiscal, pendant une durée
de neuf ans (voir BOI 5 D-3-05, no 70. à 74. et no 112. et s.). L'engagement
de location comporte en outre une mention prévoyant que le montant du
loyer ne peut excéder un certain plafond (voir BOI 5 D-3-05, no 86. à 100.
et no 112. et s.).
B. Logements situés dans une zone de revitalisation
rurale
8. Liste des ZRR en vigueur. Les zones de revitalisation
rurale (ZRR) comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux
de développement prioritaire
(TRDP) et situées, soit dans les arrondissements dont la densité démographique
est inférieure ou égale à 33 habitants au km2, soit dans
les cantons dont la densité démographique est inférieure
ou égale à 31 habitants au km2, dès lors que ces arrondissements
ou cantons satisfont également à l'un des trois critères
suivants:
– déclin de la population totale;
– déclin de la population active;
– taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne
nationale.
Les zones de revitalisation rurale comprennent également, sans autre condition,
les communes situées dans les cantons dont la densité démographique
est inférieure ou égale à 5 habitants au km2.
La liste des zones de revitalisation rurale a été fixée
par le décret no 96-119 du 14 février 1996 et figure en annexe
de l'instruction administrative du 14 octobre 1999 publiée au bulletin
officiel des impôts sous la référence 5 B-18-99 (voir également
Documentation de base 5 B 3366, Annexe I).
9. Redéfinition des ZRR. L'article 2 de la loi no 2005-157 du 23 février
2005 relative au développement des territoires ruraux a posé le
principe de la refonte de la liste des zones de revitalisation rurale.
Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une
très faible densité de population ou par une faible densité de
population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques
suivants: un déclin de la population; un déclin de la population
active; une forte proportion d'emplois agricoles.
En outre, les EPCI à fiscalité propre dont au moins la moitié de
la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des
critères définis à l'alinéa précédent
sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
Les zones de revitalisation rurale comprennent enfin les communes appartenant
au 1er janvier 2005 à un EPCI à fiscalité propre dont le
territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un
des trois critères socio-économiques définis ci-dessus.
Si ces communes intègrent un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de
revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement
jusqu'au 31 décembre 2009. La modification du périmètre
de l'établissement public de coopération intercommunale en cours
d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter
du 1er janvier de l'année suivante.
Cette redéfinition sera applicable à compter de la date de publication
du décret d'application qui établira la nouvelle liste des zones
de revitalisation rurale conformément aux nouveaux critères énoncés.
10. Date d'appréciation. Le bénéfice du classement en zone
de revitalisation rurale s'apprécie à compter de:
– la date d'acquisition pour les logements acquis neufs, inachevés, ou en
l'état futur d'achèvement;
– la date d'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou
des travaux de transformation en logements des locaux affectés à un
usage autre que l'habitation;
– la date d'achèvement des travaux de réhabilitation pour les logements
ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence et acquis en
vue de leur réhabilitation.
C. investissements réalisés à compter
du 1er janvier 2004
ll. La déduction forfaitaire majorée à 40%
en faveur des logements neufs situés en zone de revitalisation rurale
(«Robien
ZRR») s'applique:
– aux logements acquis neufs, inachevés ou en l'état futur d'achèvement à compter
du 1er janvier 2004;
– aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter
de la même date, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
R.421-40 du code de l'urbanisme;
– aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter
du 1er janvier 2004 par le contribuable en vue de leur transformation en
logements;
– aux logements acquis à compter de cette date, qui ne satisfont pas aux
caractéristiques de décence prévues par le décret
no 2002-120 du 30 janvier 2002 pris en application de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 modifiée, et qui font l'objet, de la part de l'acquéreur,
de travaux de réhabilitation permettant aux logements d'acquérir
des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
La date de réalisation des investissements est appréciée
strictement. Ainsi, la majoration de la déduction forfaitaire n'est pas
applicable aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2004
pour lesquels l'achèvement des travaux de transformation ou de réhabilitation
intervient à compter de cette même date.
D. Conditions d'application
12. Application de plein droit. Lorsque l'option prévue auhdu 1° du
I de l'article 31 du code général des impôts a été exercée
au titre d'un investissement réalisé à compter du 1er janvier
2004 et que le logement est situé dans une zone de revitalisation rurale,
le taux de la déduction forfaitaire est fixé à 40% du revenu
brut foncier tiré de la location du logement (au lieu de 6%, voir BOI
5 D-3-05, no 163. à 165.).
Aucune option particulière ni engagement de location supplémentaire
n'est nécessaire.
13. Application temporaire. La majoration du taux de la
déduction forfaitaire
n'est pas définitive. La déduction forfaitaire au taux de droit
commun (14%) est applicable après l'expiration de la ou des périodes
d'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement«Robien» et
selon que le contribuable a ou non bénéficié de ce régime
pour les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement.
14. Expiration de la déduction au titre de l'amortissement. Lorsque le
bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement expire
en cours d'année, il appartient au contribuable de ventiler, sous sa responsabilité,
les revenus pour lesquels la déduction forfaitaire au taux de 40% est
applicable et ceux pour lesquels la déduction forfaitaire de droit commun
doit être pratiquée. Il est précisé, en outre, que
le logement étant désormais un logement ancien, le contribuable
qui satisfait aux conditions prévues au e du 1° du I de l'article
31 du CGI (dispositif «Besson-ancien») peut bénéficier
du taux majoré à 40% de la déduction forfaitaire.
15. Cas de remise en cause. La majoration de la déduction forfaitaire
pratiquée fait l'objet d'une reprise lorsque:
– les conditions initiales pour bénéficier de l'avantage fiscal n'ont
pas été respectées. Il en va ainsi notamment lorsque le
bien n'entre pas, soit dans le champ d'application de la déduction au
titre de l'amortissement «Robien» (ex: absence de souscription d'engagement
de location), soit dans celui de la déduction forfaitaire majorée
(ex: absence de classement en zone de revitalisation rurale);
– le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement de location ou de
conservation des parts souscrit dans le cadre de la déduction au titre
de l'amortissement «Robien» (voir BOI 5 D-3-05, no 179. et s.).
16. Modalités de remise en cause. Le supplément de déduction
pratiqué, y compris au titre d'années prescrites, fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année de réalisation du fait ou de
l'événement qui motive la remise en cause de l'avantage fiscal.
Le supplément de déduction pratiqué est, selon les hypothèses, égal à:
– 34 points, notamment en cas d'absence de remise en cause de la déduction
au titre de l'amortissement «Robien» pratiquée (ex: absence
de classement en ZRR);
– 26 points en cas de remise en cause concomittante de la déduction au titre
de l'amortissement «Robien» pratiquée.
Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise (voir
BOI 5 D-3-05, no 179. et s.).
Les suppléments de déduction qui font l'objet d'une reprise constituent
un revenu net foncier, toutes les charges ayant été antérieurement
déduites, qui est rapporté au revenu net foncier de l'année
au titre de laquelle est intervenu l'évènement qui motive la
remise en cause.
Si le contribuable ne perçoit plus de revenus fonciers au titre de cette
année, le supplément de déduction est rapporté au
revenu net global de l'année.
Les droits supplémentaires sont assortis de l'intérêt de
retard prévu par les articles 1727 et 1727 A du code général
des impôts et, en cas de mauvaise foi, de manœuvres frauduleuses ou
d'abus de droit du contribuable, de l'application des majorations prévues
par l'article 1729 du code général des impôts.
Annoter: BOI 5 D-3-05 n° 163 à 165
La Directrice de la Législation fiscale Marie-Christine LEPETIT