<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Instruction fiscale n°5 B-17-06 du 18 mai 2006 relative au Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable
Instruction fiscale n°5 B-17-06 du 18 mai 2006 relative au Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable

 

Présentation
L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (no 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (BOI 5 B-26-05).
L'article 83 de la loi de finances pour 2006 (no 2005-1719 du 30 décembre 2005) aménage le crédit d'impôt sur plusieurs points:
- une majoration des taux applicable à certaines catégories d'équipements est mise en place sous réserve de conditions particulières;
- le crédit d'impôt est étendu aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur;
- le plafond global pluriannuel est simplifié.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
Par ailleurs, la présente instruction commente les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2005 modifiant la liste des équipements éligibles, notamment en ce qui concerne les pompes à chaleur, fixée
par l'arrêté du 9 février 2005, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
Enfin, diverses précisions relatives aux critères d'éligibilité des équipements de production d'énergie utilisant les biomasses et des chaudières à double foyer sont apportées.

Introduction
1. L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (no 20 04-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable.
Codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), le crédit d'impôt en faveur du développement durable s'applique :
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition de chaudières à basse température et de chaudières à condensation ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;
- au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble.
Le taux du crédit d'impôt est fixé à 15 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à basse température, à 25 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique, d'appareils de régulation de chauffage et à 40 % pour les équipements de production d'énergie renouvelable ainsi que pour les pompes à chaleur.
Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur du développement durable ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 E pour une personne seule et de 16.000 E pour un couple. Ce plafond est majoré pour tenir compte de la situation familiale du contribuable.
La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles et les critères techniques de performance qui leur sont applicables ont été précisés par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005.
Ces dispositions ont été commentées dans l'instruction administrative du 1er septembre 2005 publiée sous la référence 5 B-26-05.
2. L'article 83 de la loi de finances pour 2006 (no 20 05-1719 du 30 décembre 2005) apporte les aménagements suivants :
- le taux du crédit d'impôt est relevé de 40 % à 50 % pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques, et de 25 % à 40 % pour les chaudières à condensation, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du chauffage installés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1977 ;
le champ d'application du crédit d'impôt est étendu aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur. Cette nouvelle catégorie bénéficie de l'avantage fiscal au taux de 25 % ;
- le montant des majorations pour personnes à charge défini dans le cadre de la détermination du plafond global pluriannuel des dépenses éligibles au crédit d'impôt est uniformisé. Il est fixé à un montant de 400 E par personne à charge, quel qu'en soit le nombre.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
3. Par ailleurs, la présente instruction a pour objet de commenter les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2005 modifiant la liste des équipements éligibles fixée par l'arrêté du 9 février 2005, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
L'article 200 quater du code général des impôts dispose que les pompes à chaleur éligibles sont celles dont la finalité essentielle est la production de chaleur. L'arrêté du 12 décembre 2005 précise la liste des pompes à chaleur géothermiques et Air/Eau éligibles et étend le bénéfice du crédit d'impôt à certaines pompes à chaleur Air/Air limitativement énumérées.
4. Enfin, diverses précisions relatives aux critères d'éligibilité des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et à la liste des appareils de régulation du chauffage éligibles, sont apportées.

chapitre premier :
amenagements applicables a compter de l'imposition des revenus 2006

5. L'article °83 de la loi de finances pour 2006 aménage le crédit d'impôt sur trois points :
- le taux du crédit d'impôt est relevé de 40 % à 50 % pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques, et de 25 % à 40 % pour les chaudières à condensation, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage installés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1977 (section 1) ;
- le crédit d'impôt est étendu à une nouvelle catégorie de dépenses : les équipements de raccordement à un réseau de chaleur (section 2) ;
- enfin, le plafond global pluriannuel est simplifié grâce à la fixation d'un montant unique de 400 E pour la majoration par personne à charge (section 3).
Le champ d'application du crédit d'impôt reste inchangé (personnes et locaux concernés ; voir BOI 5 B-26-05, no 6 à 21) ainsi que les modalités d'imputation et de restitution du crédit d'impôt (voir BOI 5 B-26-05, no 56 à 60).

Section 1 :
Majoration des taux du crédit d'impôt

6. L'article 83 de la loi de finances pour 2006 majore le taux du crédit d'impôt :
- de manière inconditionnelle pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques (voir no 41. et suivants pour la liste des pompes à chaleur éligibles) ;
- sous certaines conditions pour les chaudières à condensation, les matériaux d'isolation thermique et les appareils de régulation de chauffage.
A. equipements de production d'energie utilisant une source d'energie renouvelable et pompes a chaleur specifiques
7. L'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur ouvre droit au crédit d'impôt.
L'arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts fixe la liste limitative des équipements éligibles et les critères de performance (BOI 5 B-26-05, no 28 et s.).
L'arrêté du 12 décembre 2005 a modifié la liste des pompes à chaleur éligibles (voir no 41 et s..). Jusqu'à l'imposition des revenus 2005, le taux du crédit d'impôt était fixé, pour ces équipements, à 40 % (BOI 5 B-26-05, no 47).
8. A compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, ce taux est porté à 50 %.
B. chaudieres a condensation, materiaux d'isolation thermique et appareils de regulation du chauffage
9. L'acquisition de chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ouvre droit au crédit d'impôt.
L'arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts fixe la liste limitative des matériaux et appareils éligibles et les critères de performance (BOI 5 B-26-05, no 25 à 27 et Fiche no 1)
Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant correspondant au prix d'acquisition, selon le cas, de la chaudière à condensation, du matériau d'isolation thermique ou de l'appareil de régulation de chauffage (BOI 5 B-26-05, no 47).
10. Condition de la majoration. Le taux du crédit d'impôt applicable au prix d'acquisition de la chaudière à condensation, du matériau d'isolation thermique ou de l'appareil de régulation de chauffage est porté de 25 % à 40 % sous réserve que les deux conditions suivantes soient simultanément remplies :
- la chaudière à condensation, le matériau d'isolation thermique ou l'appareil de régulation de chauffage est installé dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 ;
- l'installation de l'équipement, du matériau ou de l'appareil est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date d'acquisition du logement par le contribuable. Pour l'appréciation de cette condition, il convient de retenir la date d'achèvement de ces travaux d'installation.
11. Notion d'achèvement du logement. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'achèvement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros-œuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (pose de papiers peints ou de revêtements de sols, peintures.).
Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes.
12. Justifications des dépenses. Le second alinéa du 6 de l'article 200 quater du CGI prévoit expressément que la majoration du taux est subordonnée à la double justification de la date d'acquisition du logement et de son ancienneté.
Cette justification pourra être apportée, notamment, soit par la production de l'acte notarié constatant l'acquisition immobilière s'il mentionne la date d'achèvement et la date de la première mutation, soit par la production de la déclaration d'achèvement mentionnée aux articles R. 460-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de justifier des conditions subordonnant la majoration du taux du crédit d'impôt, l'avantage fiscal fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % de la dépense non justifiée (soit 40 % -25 %).

Section 2 :
Equipements de raccordement à un réseau de chaleur

13. L'article 83 de la loi de finances pour 2006 étend, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.
A. locaux concernes
14. Pour l'installation d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt :
- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement (voir pour plus de précisions, BOI 5 B-26-05, no 12) ;
- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ;
- lorsqu'ils sont acquis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé.
B. dépenses concernés.
15. Les équipements concernés sont les équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année civile par de l'énergie thermique produite à partir d'énergies renouvelables, par de la chaleur de récupération ou par de la chaleur produite par une installation de cogénération.
16. Equipements de raccordement. Seuls les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur sont éligibles au crédit d'impôt. Ils s'entendent des éléments suivants :
- branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
- poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
- matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
17. Réseau de chaleur. Un réseau de chaleur constitue un mode de chauffage urbain alimenté par une chaufferie centrale qui, à partir d'énergies fossiles ou renouvelables, fabrique l'énergie nécessaire au fonctionnement du réseau. La chaufferie centrale est, le cas échéant, secondée par une usine d'incinération des ordures ménagères.
L'eau chaude ou la vapeur d'eau produite est véhiculée par un réseau de canalisations adaptées vers des postes de livraisons (appelés également sous-stations) chargés de répartir la chaleur au sein des immeubles.
18. Réseau alimenté majoritairement par des énergies renouvelables. Sont considérées, pour l'application du crédit d'impôt à cette catégorie d'équipement, comme énergies renouvelables : l'énergie thermique du sous-sol (géothermie), l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ainsi que l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale (biomasses), de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières et déchets.
19. Réseau alimenté par une installation de cogénération. Aux termes du décret no 99-360 du 5 mai 1999, est considérée comme une installation de cogénération, celle qui assure une production combinée et simultanée de deux énergies utiles électrique ou mécanique et thermique dont :
- la valeur du rapport énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite est au moins égale à 0,5 ;
- la valeur du rapport, calculé sur une année, entre les énergies thermiques, mécaniques et électriques, produites, d'une part, et les énergies consommées pour assurer ces productions, d'autre part, est au moins égale à 0,65.
L'énergie thermique produite prise en compte est celle qui est récupérée pour faire l'objet d'une valorisation effective.
C. base du credit d'impot
20. Equipements installés dans un logement déjà achevé. Le crédit d'impôt s'applique au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.
Il peut s'agir indifféremment d'une entreprise d'exploitation de réseaux de chaleur ou d'une entreprise tierce installatrice.
21. Equipements installés dans un logement neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire. Lorsque l'équipement de raccordement à un réseau de chaleur s'intègre à un logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s'entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré, le cas échéant, de la marge bénéficiaire qu'il s'accorde sur le montant de l'équipement.
Bien que la main d'œuvre correspondant à l'installation ou au remplacement de l'équipement de raccordement à un réseau de chaleur soit exclue, le prix d'achat peut comprendre, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l'équipement.
22. Pièces, fournitures et systèmes associés. La base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer une fois réunies, l'équipement de raccordement à un réseau de chaleur.
Entrent dans la base du crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, les échangeurs de chaleur et les tuyaux et vannes nécessaires au raccordement entre le réseau, le poste de livraison et le logement.
23. Exclusion de la main-d'œuvre et des travaux accessoires. Sont exclus de la base du crédit d'impôt la main-d'œuvre correspondant à l'installation ou au remplacement des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, et les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier, dossier APAVE, par exemple) ou les frais financiers (intérêts d'emprunt notamment).
Les travaux relatifs aux fouilles, au calorifugeage, à la réalisation de remblais ou d'éléments extérieurs (pose d'une armoire de commandes ou d'un coupe-circuit), ou à la réalisation, réfection ou fermeture de caniveau béton sont également exclus de la base du crédit d'impôt.
D. plafond et taux du credit d'impot
24. Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder une certaine limite appréciée globalement et de manière pluriannuelle (voir no 31. et s.).
25. Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant correspondant, selon le cas, au coût de l'équipement de raccordement à un réseau de chaleur ou à son prix d'acquisition.
E. fait generateur du credit d'impot
26. Equipements installés dans un logement déjà achevé. Lorsque les équipements de raccordement à un réseau de chaleur sont fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Le paiement doit intervenir entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
27. Equipements installés dans un logement acquis neuf. Lorsque les équipements de raccordement à un réseau de chaleur s'intègrent à un logement neuf acquis achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'acquisition du logement. L'acquisition du logement doit intervenir entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
28. Equipements intallés dans un logement en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire. Lorsque les équipements de raccordement à un réseau de chaleur s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire ou acquiert en l'état futur d'achèvement, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'achèvement du logement (voir sur cette notion no 11.). L'achèvement doit intervenir entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
F. justificatifs a produire
29. Logements achevés. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises qui doivent comporter, outre les mentions obligatoires prévues, par application de l'article 289 du code général des impôts, à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code :
- l'identité et la raison sociale de l'entreprise de réseau de chaleur ;
- l'adresse de réalisation des travaux ;
- la nature des travaux ;
- la désignation et le prix unitaire des équipements éligibles ;
- la mention des énergies utilisées pour l'alimentation du réseau de chaleur et, le cas échéant, la proportion des énergies renouvelables au regard de l'ensemble des énergies utilisées au cours de l'année civile ;
- le cas échéant, la date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents paiements dus au titre d'acomptes.
En cas de doute sur le bien fondé des justificatifs fournis par les entreprises, le dernier rapport du délégataire de service public (entreprise de réseau de chaleur) à son autorité concédante, ou le rapportd'exploitation de l'entreprise de réseau de chaleur exploitante en régie, pourront être réclamés afin de vérifier les énergies utilisées.
30. Logements neufs. Lorsque les équipements de raccordement à un réseau de chaleur s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter, outre le nom et l'adresse du vendeur du logement et de l'acquéreur, les mentions prévues au no 29..
L'amende fiscale prévue par l'article 1740 quater du code général des impôts est applicable aux attestations qui comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.

Section 3 :
Aménagement des règles de détermination des plafonds de dépenses

31. L'article 83 de la loi de finances pour 2006 simplifie les modalités de détermination du plafond global pluriannuel en uniformisant le montant des majorations pour personnes à charge.
Ce montant est fixé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, à un montant de 400 E par personne à charge, quel qu'en soit le nombre.
A. regles applicables en 2005
32. Plafond global pluriannuel. Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour l'ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de :
- 8 000 E pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 16 000 E pour un couple, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
33. Majoration pour personne à charge. Ces montants sont majorés de 400 E par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts (dont le premier enfant). Cette majoration est portée à :
- 500 E pour le second enfant ;
- 600 E par enfant à compter du troisième.
34. Garde alternée. Les sommes de 400 E, 500 E et 600 E sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.
B. regles applicables a compter de l'imposition des revenus 2006
35. Le plafond global pluriannuel reste inchangé. Toutefois, l'article 83 de la loi de finances pour 2006 fixe un montant uniforme de 400 E pour les majorations par personne à charge. Cette modification s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
36. Modalités d'application. Le plafond global pluriannuel des contribuables qui n'ont pas demandé le bénéfice du crédit d'impôt pour l'imposition des revenus de l'année 2005 est déterminé selon les nouvelles dispositions.
En ce qui concerne les contribuables ayant déjà bénéficié du crédit d'impôt pour l'imposition des revenus de l'année 2005, il conviendra de déterminer le montant du plafond global pluriannuel qui leur reste à utiliser par la différence entre le plafond déterminé selon les nouvelles dispositions et le montant des dépenses réalisées en 2005 et ayant ouvert droit à crédit d'impôt.
37. Exemple. Un contribuable marié ayant trois personnes à charge a procédé en 2005, pour un montant total, hors main d'œuvre, de 17.300 E, à l'acquisition d'une pompe à chaleur géothermique et à l'installation d'un ballon d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire.
Le plafond global pluriannuel du contribuable pour l'année 2005 est de 17.500 E (16.000 + 400 + 500 + 600) et la base du crédit d'impôt dont il a bénéficié est égale à 17.300 E Le plafond global pluriannuel applicable en 2005 n'a pas été dépassé.
Si ce contribuable réalise une nouvelle dépense éligible en 2006, il ne pourra pas bénéficier du crédit d'impôt. En effet, le plafond global pluriannuel applicable en 2006 selon les nouvelles dispositions (16.000 + 400 + 400 + 400 = 17 200 E) est inférieur au montant des dépenses réalisées en 2005 (17.300 E). Dès lors, le reliquat de 200 E (17 500 E - 17 300 E) calculé en 2005 est perdu.

chapitre second :
amenagements applicables a compter de l'imposition des revenus 2005

38. Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur sont comprises parmi les équipements éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.
L'arrêté du 12 décembre 2005 a modifié la liste des équipements éligibles fixée par l'arrêté du 9 février 2005, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Cet arrêté précise la liste des pompes à chaleur géothermiques et Air/Eau éligibles et étend le bénéfice du crédit d'impôt à certaines pompes à chaleur Air/Air limitativement énumérées.
39. Par ailleurs, diverses précisions relatives aux critères d'éligibilité des équipements de production d'énergie utilisant les biomasses et des chaudières à double foyer sont apportées.
40. L'ensemble de ces dispositions et précisions s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Section 1 :
Pompes à chaleur éligibles

41. Dispositions initiales. Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur sont comprises parmi les équipements éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.
L'arrêté ministériel du 9 février 2005 a prévu de retenir les pompes à chaleur géothermales et les pompes à chaleur fonctionnant avec la technologie Air/Eau. Ces équipements devaient satisfaire à un coefficient officiel de performance (COP) fixé à un montant supérieur ou égal à 3.
Les pompes à chaleur Air/Air étaient en principe exclues du dispositif (voir BOI 5 B-26-05, Fiche 2, no 7).
42. Dispositions nouvelles. L'arrêté du 12 décembre 2005, publié au Journal Officiel du 17 décembre 2005 et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts aménage la liste des pompes à chaleur éligibles :
- en précisant les caractéristiques des pompes à chaleur géothermiques et Air/eau déjà éligibles ;
- en étendant la liste des équipements éligibles à certaines pompes à chaleur Air/Air performantes.
Il est admis que ces nouvelles dispositions s'appliquent dès l'imposition des revenus de l'année 2005. Les développements suivants se substituent au no 28 du BOI 5 B-26-05 et aux no 5 à 7 de la fiche no 2 en an nexe à ce BOI.
Toutefois si des difficultés particulières survenaient du fait des différences constatées entre les nouvelles dispositions et les précédentes, il conviendrait de retenir la solution la plus favorable pour le contribuable.
1. Modification des caractéristiques des pompes à chaleur géothermiques et Air/Eau déjà éligibles
43. Il est précisé que les pompes à chaleur éligibles au crédit d'impôt doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide (Sol/Sol et Sol/Eau) ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de - 5° C ;
- les autres pompes à chaleur géothermiques (Eau/Eau et Eau glycolée/Eau) et les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 selon la norme d'essai 14511-2.
Les températures de mesure sont précisées dans la norme elle-même et dépendent des technologies, une partie de ces équipements étant testée pour fonctionner avec une température extérieure (d'évaporation, selon les termes de l'arrêté) de + 7° C. Il est précisé que la menti on de ce test ne constitue pas une condition d'éligibilité donnant lieu à obligation de justification.
Voir tableau récapitulatif en annexe 5.
2. Extension de la liste des équipements éligibles à certaines pompes à chaleur Air/Air performantes
44. Sont éligibles à l'avantage fiscal, les pompes à chaleur air/air ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température extérieure de + 7 °C (norme d'essai 14511-2) qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
il s'agit d'équipements de type multisplit (y compris type DRV) ou de type gainable (gaine ou plénum), centralisés sur une unité extérieure, dont le fonctionnement est garanti par le fabricant jusqu'à une température extérieure de -15 °C ;
chacune des pièces de vie est équipée d'une part, d'une unité terminale (multisplit) ou d'un diffuseur (gainable), d'autre part, d'un organe de régulation ;
- la pompe à chaleur air/air avec ses compléments intégrés éventuels assure le chauffage de l'habitation principale dans son ensemble, soit les pièces de vies et leurs circulations. Sa puissance calorifique thermodynamique restituée est au moins égale à 5 KW à une température extérieure de + 7 °C.
45. L'installation finale des équipements doit être contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN 45004 (cette norme a été récemment remplacée par la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tous points équivalente) pour l'un des domaines suivants :
- électricité/ inspections d'installations électriques pour tous types d'établissements ;
- énergie, fluides et pureté de l'air/ ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage - Inspection préalable avant mise en service ;
- énergie, fluides et pureté de l'air/ ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage.
La mention d'un tel contrôle doit apparaître distinctement sur la facture ou être justifiée au moyen d'une attestation personnelle délivrée par l'organisme accrédité. Pour avoir accès à un des organismes d'inspection accrédités dans les domaines mentionnés, il convient de consulter la rubrique « recherche d'organisme/par domaine/inspection » sur le site internet www.cofrac.fr du comité français d'accréditation (COFRAC, 37, rue de Lyon 75012 Paris).

Section 2 :
Autres précisions

46. Diverses précisions relatives aux critères d'éligibilité des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont apportées :
- les critères d'éligibilité des équipements de production d'énergie utilisant les biomasses sont précisés, notamment en ce qu'ils concernent des équipements ne justifiant pas du marquage selon le référentiel des normes en vigueur ;
- les modalités de justification des critères techniques de performance des équipements produits par une entreprise étrangère sont exposées ;
- les critères d'éligibilité des chaudières à double foyer bois/énergie non renouvelable sont également précisés ;
- enfin, les modalités de certification des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire sont étendues.
1. Equipements de production d'énergie fonctionnant aux biomasses
47. Rappel. Il est rappelé que sont notamment éligibles au crédit d'impôt au titre des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse, et les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois et autres biomasses dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur tels que :
- les poêles répondant à la norme NF EN 13 240 ou NFD 35 376 et les poêles à granulés qui ont été testés selon cette norme ;
- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures répondant à la norme NF EN 13 229 ou NF D 35376 ;
- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire répondant à la norme NF EN 12 815 ou NFD 32 301. Par cuisinière, il convient d'entendre l'appareil à alimentation automatique ou manuelle dont les fonctions principales sont, selon le cas, le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire ;
- les chaudières autres que les chaudières à basse température et les chaudières à condensation éligibles en tant que telles à l'avantage fiscal, dont la puissance est inférieure à 300 kW et répondant aux normes NF EN 303.5 ou EN 12 809 (voir BOI 5 B-26-05, Fiche 2, no 1 à 3).
48. Précisions. L'éligibilité des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude est subordonnée à des normes qui sont, en principe, applicables aux équipements fonctionnant au bois. Cela étant, compte tenu de la commercialisation croissante d'équipements fonctionnant avec d'autres biomasses telles que les biocombustibles liquides ou solides d'origine agricole (huiles végétales, bioéthanols, paille ou céréales), la tolérance admise pour les poêles à granulés (voir BOI 5 B-26-05, Fiche 2, no 3.) est étendue.
Ainsi, les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude alimentés par d'autres biomasses que le bois seront admis au bénéfice du crédit d'impôt, dès lors qu'une attestation est délivrée par le fabricant de l'équipement indiquant que le rendement énergétique de celui-ci est supérieur ou égal à 65 % et qu'il a été testé avec succès selon les exigences des normes NF EN 13 240 ou NFD 35 376.
A défaut, il conviendra de refuser le bénéfice du crédit d'impôt.
2. Equipements produits par une entreprise étrangère
49. Principe. L'éligibilité au crédit d'impôt de certains équipements peut être conditionnée par le respect d'une norme française ou européenne.
Il est rappelé, à cet égard, que le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises qui doivent notamment comporter les normes et les critères techniques de performance mentionnés dans l'arrêté du 9 février 2005 modifié et codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts.
50. Aménagement des règles de justification. Le marquage selon une norme française ou européenne des équipements peut poser problème lorsqu'ils sont produits par une entreprise étrangère située en dehors de l'Union Européenne.
Dans ces circonstances, les équipements seront admis au bénéfice du crédit d'impôt, dès lors qu'une attestation, traduite en français, est délivrée par le fabricant de l'équipement indiquant que celui-ci respecte les critères techniques de performance requis et qu'il a été testé avec succès selon les exigences des normes dont il dépend.
Une attestation par référencement exact de l'équipement suffit.
3. Chaudières double-foyer
51. Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable éligibles au crédit d'impôt comprennent notamment les chaudières autres que les chaudières à basse température et les chaudières à condensation, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), et dont la puissance est inférieure à 300 kW (voir BOI 5 B-26-05, Fiche 2, no 1).
Il est rappelé à cet égard que la mention des normes techniques requises par l'arrêté précité sur la facture délivrée par l'installateur de ces équipements conditionne l'application de l'avantage fiscal.
52. Equipements mixtes. Certains matériels peuvent combiner deux équipements susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt à des taux différents ou de n'ouvrir droit à cet avantage fiscal qu'au titre d'une seule composante de l'équipement.
Afin de déterminer le taux du crédit d'impôt applicable, il convient de se reporter aux mentions figurant sur la facture ou l'attestation produite à titre de justificatif :
- lorsque la facture et les justificatifs techniques mentionnent distinctement la nature, le prix et, le cas échéant, les critères de performance des deux équipements, il convient d'examiner les conditions d'éligibilité de chaque équipement et, le cas échéant, de faire application du taux spécifique applicable à chacun de ceux-ci.
- dans le cas contraire, il convient de faire application, s'il y a lieu, du taux du crédit d'impôt applicable à l'équipement principal (voir BOI 5 B-26-05, Fiche 2, no 4).
53. Equipements mixtes indifférenciés. Il est parfois constaté que les caractéristiques techniques de certains équipements comme les chaudières à double foyer (bois/ fioul, par exemple) ne permettent pas de distinguer la partie de l'équipement fonctionnant avec une énergie renouvelable de celle fonctionnant avec une énergie fossile et qu'il s'avère également impossible de distinguer quelle est la partie de l'équipement prépondérante.
Dans ces conditions et compte tenu des objectifs assignés à ce crédit d'impôt, il convient de refuser le bénéfice du taux du crédit d'impôt réservé aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, dès lors que des équipements sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent indifféremment utiliser une énergie renouvelable et une énergie fossile, en fonction des seules conditions du marché des matières premières.
Il conviendra, le cas échéant, de vérifier si l'équipement est susceptible d'être éligible au crédit d'impôt au titre des chaudières à basse température ou des chaudières à condensation.
4. Certification des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire
54. Rappel. Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable éligibles au crédit d'impôt comprennent notamment les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark.
Il s'agit de certifications attestant de la conformité technique des capteurs solaires thermiques aux normes européennes de test de matériel.
55. Nouvelles certifications admises. Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires qui disposent d'une certification équivalente aux certifications CSTBat ou Solar Keymark sont également admis au bénéfice du crédit d'impôt, dès lors que cette certification repose sur les normes NF EN 12975 ou NF EN 12976 et qu'elle est mentionnée comme telle sur la facture ou l'attestation fournie par l'entreprise.
Annoter : BOI 5 B-26-05

Annexe1
Article 83 de la loi de finances pour 2006 (no 2005-1719 du 30 décembre 2005) (JO no 304 du 31 décembre 2005)
I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. »
B. - Dans le 3 et le premier alinéa du 6, la référence : « du c » est remplacée par les références : « des c et et d »
C. - Le 5 est ainsi modifié :
1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit.
2° Dans le c, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) 25 % du montant des équipements mentionnés au d du 1. »
D. - Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;
2° Dans la dernière phrase, après les mots : « l'ar rêté mentionné au 2, », sont insérés les mots : ou de justifier,selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, » et les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % » ;
E. - Dans le second alinéa du 7, les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % ».
II. Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La somme de 400 E est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
III. Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater A du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La somme de 400 E est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Annexe 2
Arrêté du 12 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code
(JO no 293 du 17 décembre 2005 page 19450 texte no 16)
le ministre delegue au budget et a la reforme budgetaire, porte-parole du gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis,
arrête :
Article 1.
Le b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) de pompes à chaleur spécifiques telles que :
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur flu ide ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de - 5 °C ;
2° Les autres pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2 ;
3° Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température extérieure de + 7 °C selon la norme d'essai 145 11-2 et remplissant les critères suivants :
- l'appareil est centralisé sur une unité extérieure ;
- son fonctionnement est garanti par le fabricant jusqu'à une température de - 15 °C ;
- sa puissance calorifique thermodynamique restituée est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de + 7 °C ;
- l'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN 45004 »
Article 2.
Chargé de l'exécution ...
Paris, le 12 décembre 2005.

Annexe 3
Table de renvoi à l'instruction administrative du 1er septembre 2005 publiée sous la référence 5 B-26-05 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale
La présente table renvoie :
- à l'instruction administrative du 1er septembre 2005 publiée sous la référence 5 B-26-05, lorsque les caractéristiques du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale restent applicables ;
- à la présente instruction, lorsque les dispositions nouvelles remplacent les précédentes précisions ou les complètent.

Annexe 4