<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale – JO du 19 janvier 2005 - Titre II Dispositions en faveur du logement

 

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Chapitre Ier

Plan pour l'hébergement

 

Article 81


Pour financer le maintien des capacités existant au 31 décembre 2004 et la création de 5 800 places supplémentaires d'hébergement des personnes et des familles en difficulté, les crédits ouverts, en valeur 2004, par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 3 938 millions d'euros selon la programmation suivante :


(En millions d'euros valeur 2004)

Années

2005

2006

2007

2008

2009

Accueil d’urgence et places d’hiver

164

164

164

164

164

Centres d’hébergement et de réinsertion sociale

461

467

473

473

473

Centre d’accueil des demandeurs d’asile

143

151

159

159

159

Totaux

768

782

796

796

796


Les nouvelles capacités d'hébergement comprennent 1 800 places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années suivantes, et 4 000 places en centres d'accueil des demandeurs d'asile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années suivantes.

 

Chapitre II

Plan pour l'habitat adapté

 

Article 82


La première phrase du premier alinéa de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ainsi que les activités de protection, d'amélioration, de conservation et de transformation de l'habitat ».

 

Article 83


Pour financer le maintien des capacités et la création de 4 000 places en maisons relais, à raison de 1 000 en 2005 et 1 500 chacune des deux années suivantes, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 107 millions d'euros selon la programmation suivante :


(En millions d'euros valeur 2004)

Années

2005

2006

2007

2008

2009

Montant des crédits

13

19

25

25

25

 

Chapitre III

Dispositions relatives au parc locatif social

 

Article 84


Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. »

 

Article 85


Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant désigné par des associations préalablement agréées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de tout gestionnaire ou bailleur de logements destinés à des personnes défavorisées, et qui mènent des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements attribués. Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la commission. »

 

Article 86


L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ainsi que de personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition ».

 

Article 87


Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :

Années

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d’intégration

58 000

63 000

63 000

63 000

63 000

310 000

Logements financés par des prêts locatifs sociaux

22 000

27 000

27 000

32 000

32 000

140 000

Logements construits par l’association agréée prévue à l’article à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001)

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

Totaux

90 000

100000

100000

100000

100000

500 000



Les crédits alloués par l'Etat à ce programme et aux autres actions consacrées aux logements locatifs sociaux hors politique de la ville sont ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants :

 

 


(En millions d'euros valeur 2004)

Années

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Autorisations de programme ou d’engagement

442

482

482

482

482

2 370

Crédits de paiement

465

594

610

610

482

2 761

 

 

Article 88


Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré, après une évaluation faite par le service des domaines ».

 

Article 89


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 301-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui ont signé une convention en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont associés à la définition et à la mise en oeuvre locales des programmes visés aux articles 87 et 107 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 et le troisième alinéa de l'article L. 301-5-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette répartition tient compte de l'exécution des programmes définis aux articles 87 et 107 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. »

 

Article 90


Dans le septième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

 

Article 91


La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le dernier alinéa de l'article 6, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 », les mots : « offre nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « offre nouvelle de 250 000 logements locatifs sociaux », les mots : « réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux » et les mots : « démolition de 200 000 logements » sont remplacés par les mots : « démolition de 250 000 logements, cet effort global devant tenir compte des besoins spécifiques des quartiers concernés » ;

2° Dans la première phrase de l'article 7, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 » et le montant : « 2,5 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 4 milliards d'euros ».

 

Article 92


I. - L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « aux articles R. 331-14 à R. 331-16 », sont insérés les mots : « ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 » ;

3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

II. - L'article 1384 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. » ;

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et qu'ils font l'objet d'une convention avec l'Etat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.

« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit satisfaire aux obligations déclaratives prévues au I pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. La déclaration doit préciser la date de décision et de versement de subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. » ;

4° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

III. - L'article 1388 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa du II, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2007 » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. » ;

3° Dans la deuxième phrase du III, les mots : « la convention visée au II et des documents » sont remplacés par les mots : « la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents ».

IV. - Les dispositions du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) sont applicables aux pertes de recettes résultant du II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts, quelle que soit la collectivité concernée.

V. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement. » ;

2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. » ;

3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. » ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4

 


« Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale


« Art. L. 3334-17. - Les pertes de recettes que le département subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. » ;

5° Le chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4

 


« Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale


« Art. L. 4332-11. - Les pertes de recettes que la région subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. »

 

Article 93


I. - L'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et dotés d'un comptable public, dans des conditions définies par décret. » ;

3° Au début du dernier alinéa, après les mots : « Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article », sont insérés les mots : « Le préfet est cosignataire des conventions et de celles » ;

4° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le délégué territorial ».

II. - Le premier alinéa de l'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

« Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction, l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, de logements locatifs sociaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, majorer les subventions, en modifier l'assiette ou les conditions de versement. Les subventions accordées par l'agence à ce titre sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code. »

 

Article 94


Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements publics fonciers et d'aménagement » ;

2° L'article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser :

« a) En ce qui concerne les établissements publics d'aménagement, toutes les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières nécessaires aux opérations qu'ils réalisent ;

« b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil d'administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux.

« Les établissements publics créés avant la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale restent soumis aux dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur statut est modifié pour les faire entrer dans le champ d'application du a ou du b du présent article. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ces établissements publics » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d'aménagement » ;

3° L'article L. 321-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3. - Les établissements visés aux a et b de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique et des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants non membres de ces établissements situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. » ;

4° Au début de l'article L. 321-8, les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes ».

 

Article 95


I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du domaine de l'Etat est complétée par un paragraphe 14 ainsi rédigé :

« Paragraphe 14. Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.

« Art. L. 66-2. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

II. - La recette à laquelle renonce l'Etat est prise en compte au titre de sa contribution à la réalisation desdits logements.

 

Article 96


A compter de 2005, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport annuel indiquant les opérations de cession des actifs fonciers et immobiliers de l'Etat partiellement ou totalement destinées à la création de nouveaux logements.

 

Article 97


I. - Après l'article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1607 ter ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 EUR par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances.

« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Au II de l'article 1636 B octies du même code, après les mots : « code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « et au b de l'article L. 321-1 du même code ».

III. - Au premier alinéa de l'article 1636 C du même code, après les mots : « au profit », sont insérés les mots : « des établissements publics mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ».

 

Article 98


I. - Dans la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-15-2. - Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 351-11 n'est pas applicable au paiement de l'aide personnalisée au logement.

« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 et joint au protocole.

« Pour permettre le respect du plan d'apurement, la commission mentionnée au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.

« Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.

« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu. »

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même code, les mots : « et de l'article L. 353-15-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 ».

III. - Après l'article L. 442-6-4 du même code, il est inséré un article L. 442-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-6-5. - Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue aux articles L. 553-1 et L. 835-3 dudit code n'est pas applicable aux paiements des allocations de logement.

« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole.

« Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.

« Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.

« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement des allocations de logement est interrompu. »

IV. - A l'article L. 472-1-2 du même code, après la référence : « L. 442-6-1 », est insérée la référence : « L. 442-6-5, ».

V. - L'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ou aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais.

VI. - Après le sixième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du présent code ou des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. »

VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux baux des logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

VIII. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux baux des logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

 

Article 99


Aux articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « ne peuvent faire délivrer », sont insérés les mots : « , sous peine d'irrecevabilité de la demande, ».

 

Article 100


Le dernier alinéa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur. »

 

Article 101


Le troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l'emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé. »

 

Article 102


I. - La loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est ainsi modifiée :

1° Au 10° de l'article 5, après les mots : « dans les lieux », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 9 » ;

2° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou lorsque le transfert de propriété n'a pas lieu au terme convenu, l'occupant ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les lieux, sauf stipulations contraires du contrat de location-accession et sous réserve des dispositions figurant à l'article 13. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le contrat de location-accession porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, le vendeur est tenu, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour la levée d'option, de proposer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois offres de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités de l'occupant dès lors que ses revenus n'excèdent pas le niveau de ressources prévu à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour répondre à chacune de ces offres. A défaut d'acceptation des offres de relogement, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la troisième offre, il est déchu de tout titre d'occupation du logement. En cas d'acceptation d'une offre, si le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit code, le relogement ne fait pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du même code. A compter de la date limite fixée pour la levée d'option et jusqu'au départ des lieux, l'occupant verse une indemnité d'occupation qui ne peut être supérieure au montant de la redevance diminué de la fraction imputable sur le prix de l'immeuble. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 24 est supprimé et, dans le dernier alinéa de cet article, le mot : « néanmoins » est supprimé ;

5° Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. - Après le transfert de propriété d'un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, et lorsque la garantie de relogement est mise en oeuvre par l'accédant dans des conditions définies par arrêté, les offres de relogement ne font pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation dès lors que le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit code. » ;

6° L'article 41 est abrogé.

II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés.

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 261-21 du même code, la référence : « L. 261-10, alinéa premier, » est supprimée.

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 662-1 du même code est supprimé.

 

Article 103


Le deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3° ; ».

 

Article 104


Le dernier alinéa de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Les statuts de l'union sont approuvés par décret. »

 

Article 105


L'article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une fraction des sommes prélevées peut être reversée par l'union aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées, en défraiement forfaitaire des charges que représente leur participation à l'ensemble des travaux et activités de l'union et de ses associés collecteurs.

« L'assemblée générale de l'union détermine annuellement le montant du défraiement qui est réparti par le conseil d'administration entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations par l'union de ces organisations et de leurs représentants permanents.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au remboursement des frais de mission exposés dans le cadre de leurs fonctions par les représentants permanents de ces organisations. »

 

Article 106


L'article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

 


Chapitre IV

Dispositions relatives au parc locatif privé

 

Article 107


Afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants, des crédits sont ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en supplément de ceux qui correspondent à son activité régulière. Ces crédits s'élèvent aux montants suivants (valeur 2004) :

1° A 70 millions d'euros en autorisations de programme en 2005 et à 140 millions d'euros en autorisations d'engagement pour chacune des quatre années suivantes ;

2° En crédits de paiement, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes.

 

Article 108


Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement. »

 

Article 109


I. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent e. Ces dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logements, ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. » ;

2° a) A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 » ;

b) Dans le cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu au même alinéa. » ;

3° a) Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont supprimés ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « prévues au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa ».

II. - Aux quatrième et septième alinéas des g et h du 1° du I du même article, les mots : « au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e ».

III. - Au c du 2 de l'article 32 du même code, les mots : « deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à cinquième alinéas ».

IV. - Dans le premier alinéa du 4° de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».

V. - Dans le premier alinéa du 4° de l'article L. 835-2 du même code, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».

 

Article 110


I. - Après le 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, pour :

« - les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du même code ;

« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code ;

« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; ».

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les unions d'économie sociale mentionnées à l'alinéa précédent et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre de la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative.

« Les dispositions de l'article L. 411-4 sont applicables aux logements locatifs sociaux appartenant aux unions d'économie sociale et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2. »

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

IV. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés.

 

Article 111


Dans le 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, après les mots : « Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif », sont insérés les mots : « ou aux unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, ».

 

Article 112


Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Des logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter du 1er juillet 2004 en l'application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de l'exonération s'appliquant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail. »

 

Article 113


I. - Le quatrième alinéa de l'article 2277 du code civil est ainsi rédigé :

« Des loyers, des fermages et des charges locatives ; ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. »

 

Article 114


Après la première phrase de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est administrée par un conseil d'administration composé, outre le président, à parts égales, d'une part, de représentants de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux et, d'autre part, de représentants des propriétaires, des locataires, des professionnels de l'immobilier et de personnalités qualifiées. »

 

Article 115


L'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés » sont supprimés et les mots : « a droit à l'établissement d'un contrat écrit » sont remplacés par les mots : « bénéficie d'un contrat établi par écrit » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ».

 

Article 116


Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Nonobstant toute disposition contraire, ce décret pourra prévoir des dérogations aux caractéristiques de surface ou de volume en cas de location par l'intermédiaire d'une association oeuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement et agréée par le préfet ou par l'intermédiaire d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. »

 

Article 117


I. - L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an. » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1. »

II. - L'article L. 422-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1. »

III. - Après le onzième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an.

« Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1. »

IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 423-1-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

V. - Après l'article L. 442-10 du même code, il est inséré un article L. 442-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-11. - Les logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an pris en gérance et donnés en location par les organismes d'habitations à loyer modéré doivent satisfaire aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Leur loyer ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative. Les logements sont attribués à des personnes dont les ressources n'excèdent pas des plafonds définis par décret. »

VI. - Après le dixième alinéa de l'article L. 421-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles. ».

VII. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ; ».

 

Article 118


Après le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également tenue de leur transmettre, à leur demande, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe. »

 

Article 119


A la fin du dernier alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

 

Article 120


Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « ou dès réception par lui des produits » sont supprimés.

 

Article 121


Dans le c de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, après la référence : « h, » est inséré la référence : « i, ».

 

Article 122


Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des mesures relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.

A cet effet, les ordonnances auront pour objet de :

1° Simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;

2° Faciliter la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement et le relogement des occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l'Etat et des collectivités locales ou de leurs groupements ;

3° Mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;

4° Compléter le régime des sanctions pénales prévues à l'article L. 1336-4 du code de la santé publique et aux articles L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation et les harmoniser avec les dispositions du code pénal actuellement en vigueur ;

5° Créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque la créance due à la collectivité publique résulte de travaux exécutés d'office dans les cas prévus aux articles L. 129-2 et L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Faciliter le traitement d'urgence des situations d'insalubrité ;

7° Permettre l'application par le maire de la commune concernée des mesures d'urgence prises par le préfet en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, et le recouvrement des sommes ainsi engagées ;

8° Aménager la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, notamment pour accélérer l'expropriation des immeubles déclarés insalubres irrémédiables.

Les ordonnances sont prises au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant leur publication.

 

Article 123


Après le quatrième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements peuvent également être vendus dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu'au départ des locataires en place. »


Chapitre V

Dispositions relatives au surendettement

 

Article 124


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots : « le ménage, », sont insérés les mots : « intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle ».

 

Article 125


Après l'article L. 333-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-1. - Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants. »

 

Article 126


Le deuxième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. »


Chapitre IV

Soutien aux villes en grande difficulté

 

Article 135


I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l'accroissement constaté. » ;

2° L'article L. 2334-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente. » ;

3° L'article L. 2334-18-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-18-2. - La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de 200 000 habitants, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune.

« L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.

« Pour les années 2005 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. » ;

4° Le IV de l'article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ;

5° L'article L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ;

6° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à celle qu'elle a perçue en 2004. »

II. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, après les mots : « dotation de solidarité urbaine », sont insérés les mots : « et de cohésion sociale ».

 

Article 136


La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° Dans le deuxième alinéa du II bis de l'article 12, les mots : « Les exonérations prenant effet en 2004 » sont remplacés par les mots : « Pour les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans l'une des zones franches urbaines visées au précédent alinéa au 1er janvier 2004, les exonérations » ;

2° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du III, les mots : « dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le I » ;

b) Le dernier alinéa du III est supprimé ;

c) Le second alinéa du IV est supprimé.

 

Article 137


Le troisième alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'exonération est, à compter du 1er janvier 2005, également ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et située dans la même unité urbaine que la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine où est implantée l'association. »

 

Article 138


Dans les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, après les mots : « fixée par décret et résidant », sont insérés les mots : « dans la zone franche urbaine où est implantée l'entreprise ou ».

 

Article 139


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-509 DC du 13 janvier 2004.]

 

Article 140


L'article 45 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est abrogé.

 

Article 141


L'article 44 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le a du VI, les mots : « moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « au plus cinquante salariés au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » ;

2° Dans le b du VI, les mots : « ne répondant pas aux conditions du a » sont remplacés par les mots : « dont l'effectif salarié dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros ».

Article 142


I. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - A compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 EUR et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones urbaines sensibles concernées.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

« Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en application de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle. » ;

2° Le III est abrogé.

II. - Les délibérations des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prises sur le fondement du I de l'article 1466 A du code général des impôts avant le 1er janvier 2005 et qui ont institué une exonération de taxe professionnelle sur une partie seulement d'une zone urbaine sensible ne permettent pas l'exonération des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 441-3, les mots : « , les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la même loi » ;

2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé mentionnés » sont remplacés par les mots : « quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies ».