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NOR: SOCX0500099L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 32
I. - Après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré un
g ainsi rédigé :
« g) De compensations versées aux entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant un cahier des charges social établi par l'Union d'économie sociale du logement et approuvé par décret. »
II. - Après le 2° bis de l'article L. 313-19 du même code, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Assure, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, le financement des aides prévues au g de l'article L. 313-1 ; ».
III. - Après l'article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 nonies ainsi rédigé :
« Art. 200 nonies. - Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-1 du même code.
« Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent
bénéficier, pour un même contrat d'assurance, des dispositions
prévues au présent article et de celles prévues au a bis
du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. »
Article 33
Après le premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction
et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la location est consentie à un étudiant, la
durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans
ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa
est inapplicable. »
Article 34
I. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts
est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - L'article 210 E du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées avant le 31 décembre 2007. »
III. - Le Gouvernement présente, avant le 1er octobre 2007, un rapport
devant le Parlement évaluant l'efficacité du dispositif d'exonération
de la taxation sur les plus-values de cession immobilière à destination
des bailleurs sociaux afin d'apprécier l'opportunité de le prolonger
au-delà du 31 décembre 2007.
Article 35
I. - L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par
un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction. »
III. - Le dernier alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est supprimé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2006. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette date. La valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice mesurant le coût de la construction à la date de référence de ces contrats est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers à cette même date de référence.
V. - Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de l'indice de référence des loyers. Dans les conventions en cours, la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction à la date de référence est remplacée par la valeur de l'indice national de référence des loyers à cette même date.
Fait à Paris, le 26 juillet 2005.