Loi n° 95-116 du 4 février 1995

portant diverses dispositions d'ordre social

 

NOR: SPSX9400133L

Article 106. - I.
Au premier alinéa de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "entendu au sens de l'article 231 du code général des impôts précité des salaires" sont remplacés par les mots : "entendu au sens des règles prévues aux chapitre Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des salaires".

II. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.