Loi n°
95-116 du 4 février 1995
portant diverses dispositions d'ordre
social
NOR: SPSX9400133L
- Article 106. - I.
Au premier alinéa de l'article
L.313-1
du code de la construction et de l'habitation, les mots : "entendu au sens de
l'article 231 du code général des impôts précité des salaires" sont remplacés
par les mots : "entendu au sens des règles prévues aux chapitre Ier et II du titre
IV du livre II du code de la sécurité sociale, des salaires". II. - Les dispositions du présent article,
dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État, concernent
les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.