Loi du 6 juillet 1989 dite loi Mermaz
NOR:EQUX8910174L
version consolidée
au 11 février 2008
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 158
Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre
des lois qui le régissent.
L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne
de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement
d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes
les catégories sociales.
Aucune personne ne peut se voir refuser la location
d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique,
son sexe, sa situation
de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son
orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales
ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En cas
de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent,
la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente
des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination
directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les droits et obligations
réciproques des bailleurs et des locataires
doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles
comme dans leurs relations collectives.
Article 2
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 I
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent
aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage
mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places
de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au
local principal par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s'appliquent
ni aux locations à caractère
saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception
des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles
ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux
premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés,
aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une
fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs
saisonniers.
Article 3
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 II
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser
:
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège
social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont
le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération
des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet
d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles
de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties
lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut,
par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente
et à frais partagés par moitié, est joint au contrat.
Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier
de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut
d'état des lieux, la présomption établie par l'article
1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties
qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut
demander que l'état des lieux soit complété par l'état
des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la
présentation par le bailleur de références aux loyers
habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables
dans les conditions prévues à l'article 19, ces références
sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le
copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits
du règlement de copropriété concernant la destination
de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes
et précisant la quote-part afférente au lot loué dans
chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions
du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement
d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de
mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur
est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son
domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant,
ceux de son mandataire.
Article 3-1
Créé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 III
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au
contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend
:
a) A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance énergétique
prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation
;
b) A compter du 12 août 2008, le constat de risque d'exposition au plomb
prévu à l'article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique.
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement
et à compter de la date fixée par le décret prévu
au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque
changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des
informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique
qui n'a qu'une valeur informative.
A compter du 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient le diagnostic
de performance énergétique à la disposition de tout candidat
locataire.
Article 3-2
Créé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 12
Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :
a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;
b) Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative.
Article 4
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)
Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.
Article 5
La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire.
Article 6
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 art. 99
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne
laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la
sécurité physique ou à la santé et doté des éléments
le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret
en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage
mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux
visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception
des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles
qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et
de réparation ainsi que les équipements mentionnés au
contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties
peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera
ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer
; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas
de départ anticipé du locataire, les modalités de son
dédommagement sur justification des dépenses effectuées
; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux
normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le
décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice
des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices
ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés
dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée
au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu
par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives,
nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal
des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le
locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation
de la chose louée.
Article 6-1
Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 18
Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Article 7
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 12
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande
;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur
a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant
la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins
qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute
du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement
;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements
mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble
des réparations locatives définies par décret en Conseil
d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon,
vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration
des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi
que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien
normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces
travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans
l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet
accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des
lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice
les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer
une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger
aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état
lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements
ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de
locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque
année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance
résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou
de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat
de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un
mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement
reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent
paragraphe.
Article 8
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer
le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix
du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable
des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le
locataire principal.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir
d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au
contrat de sous-location.
Article 9
Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au même
propriétaire et situés dans un même ensemble immobilier
demandent à procéder à un échange de logements
entre eux, cet échange est de droit dès lors que l'une des deux
familles concernées comporte au moins trois enfants et que l'échange
a pour conséquence d'accroître la surface du logement occupé par
la famille la plus nombreuse.
Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit à celui
auquel il succède et ne peut être considéré comme
un nouvel entrant.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des deux ou les deux
logements sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires
ou occupants des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel
et instituant des allocations de logement.
Article 9-1
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 189
Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Chapitre II : De la durée du contrat de location.
Article 10
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 14 I, II.
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois
ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article
13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de
délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son
terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de
trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs
définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes
morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au
moins égale à celles définies au premier alinéa
du présent article. L'offre de renouvellement est présentée
dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article
15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités
prévues au c de l'article 17.
Article 11
Quand un événement précis justifie que le bailleur personne
physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles
ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois
ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement
invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article
15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la
réalisation de l'événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme
du contrat si la réalisation de l'événement est différée.
Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.
Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le
locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local
au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé,
le contrat de location est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite à un
contrat de location conclu avec le même locataire pour le même
local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui
de l'ancien éventuellement révisé conformément
au deuxième alinéa du d de l'article 17.
Article 11-1
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 4
Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10. Quand ce congé pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente.
La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit.
Article 12
Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15.
Article 13
Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées
:
a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus,
par la société au profit de l'un des associés ;
b) Lorsque le logement est en indivision, par tout
membre de l'indivision
Article 14
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 14 II
.
En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue
:
- au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil
;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la
date de l'abandon du domicile
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge,
qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du
domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de
l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date
du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui
vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts
en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent
article, le contrat de location est résilié de plein droit par
le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
Article 15
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 ()
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges.
Article 16
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188.
Les données statistiques nécessaires à la détermination
des références mentionnées aux articles 17 et 19 peuvent être
recueillies et diffusées, pour chaque département, par des observatoires
des loyers agréés à cette fin par le ministre chargé du
logement. Cet agrément peut également être accordé à des
observatoires des loyers exerçant leur activité pour l'ensemble
d'une agglomération.
L'agrément mentionné à l'alinéa précédent
n'est accordé, dans des conditions fixées par décret,
qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équitable
des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants.
Les observatoires des loyers fournissent aux commissions départementales
de conciliation et aux juges qui en font la demande les éléments
d'information en leur possession permettant à ceux-ci de favoriser la
conciliation des parties ou de trancher un litige.
Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées,
au cours du deuxième trimestre, un rapport sur l'évolution des
loyers.
Article 17
Modifié par Loi n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 9
a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.
Article 18
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188
.
Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution
des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du
territoire révèlent une situation anormale du marché locatif,
un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution
des loyers des logements vacants définis au b de l'article 17 et des
contrats renouvelés définis au c du même article.
Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut
excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières,
notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de
loyers manifestement sous-évalués.
Article 19
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188
.
Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références
doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés
soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles
comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même
zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit
les éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur
est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est
fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de
plus d'un million d'habitants.
Les références notifiées par le bailleur doivent comporter,
au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles
il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.
Article 20
Modifié par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 86 1°
Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
- des litiges portant sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;
- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
- des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
Article 20-1
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 34
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge peut transmettre au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Article 21
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188
Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui
en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées
par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer
un reçu.
Article 22
Modifié par Loi n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 9
Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de
location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par
le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de
loyer en principal.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le
loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux
mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement
mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un
dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter
de la restitution des clés par le locataire, déduction faite,
le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes
dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous
réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt
au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision
durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde
du dépôt de garantie restant dû au locataire, après
arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal
au profit du locataire.
Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Article 22-1
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 87
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Article 22-1-1
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 53
La garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite qu'en lieu et place du dépôt de garantie prévu à l'article 22 et que dans la limite du montant résultant des dispositions du premier alinéa de cet article.
Article 22-2
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 55
En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :
-photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ;
-carte d'assuré social ;
-copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
-attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;
-attestation d'absence de crédit en cours ;
-autorisation de prélèvement automatique ;
-jugement de divorce, à l'exception du paragraphe commençant par l'énoncé : " Par ces motifs " ;
-attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d'autres justificatifs ;
-attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;
-contrat de mariage ;
-certificat de concubinage ;
-chèque de réservation de logement ;
-dossier médical personnel ;
-extrait de casier judiciaire ;
-remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ;
-production de
plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants.
Article 23
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 88
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Article 24
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 art. 100
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat
de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes
convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat
de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier
de justice au représentant de l'Etat dans le département, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins
deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les
organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour
le logement ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement,
dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa)
et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette
locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la
clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais
et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution
du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités
fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est
réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle
reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions
des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa
de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre
du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de
saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l' adresse est précisée.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en
application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le
commandement de payer est signifié à la caution dans un délai
de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire.
A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités
ou intérêts de retard.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations
tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est
motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également
applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de
la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative,
la notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur.
Article 24-1
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)
Lorsqu'un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et agréée par le représentant de l'Etat dans le département. Une association agréée dans les conditions prévues au présent alinéa peut assister ou représenter, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement.
Article 25
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188
I. - Les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété des logements sociaux et le
développement de l'offre foncière sont abrogés.
II. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la
date de la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions
qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers
alinéas de l'article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s'appliquent à ces
contrats dès la publication de la présente loi.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986,
pour lesquels le propriétaire a délivré congé en
application de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée avant la date de publication de
la présente loi, le congé est nul et sans effet. Le propriétaire
peut délivrer un nouveau congé dans les formes et conditions
prévues à l'article 15 ; toutefois, le délai de préavis
applicable à ce congé est réduit à trois mois.
III. - Pour les contrats arrivant à échéance après
le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour
lesquels le propriétaire a formulé, avant la publication de la
présente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l'article
21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée,
le locataire dispose d'un délai d'un mois à compter de ladite
publication pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier, de formuler à nouveau
une proposititon de loyer ; dans ce cas, le bailleur peut présenter,
dans un délai d'un mois à compter de la demande du locataire
et dans les mêmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le
contrat initial est reconduit, à compter de sa date normale d'échéance,
pour la durée prévue à l'article 10 et au loyer antérieur éventuellement
révisé.
Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables à ladite proposition,
sous les réserves suivantes : le délai de préavis qui
est fixé pour la formulation de la proposition n'est pas applicable
; la commission départementale de conciliation est saisie au plus tard
deux mois après la proposition du bailleur ; le juge doit être
saisi au plus tard deux mois après la saisine de la commission ; le
nouveau loyer, fixé à la suite de cette seconde proposition,
prend effet à la date normale d'échéance du contrat. Jusqu'à la
fixation de ce loyer, il n'est pas porté atteinte à la validité du
loyer éventuellement fixé en application de l'article 21 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986
et pour lesquels le bailleur a formulé une proposition de renouvellement
assortie d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée, avant la date de publication
de la présente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur
peut formuler dans un délai d'un mois à compter de la publication
de la présente loi une proposition de nouveau loyer conformément
au c de l'article 17, sous les réserves prévues à l'alinéa
précédent ; toutefois, jusqu'à la fixation du nouveau
loyer, le loyer antérieur éventuellement révisé demeure
applicable.
IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables
lorsque la proposition du bailleur ou le congé ont donné lieu à une
décision de justice passée en force de chose jugée.
V. - Les décrets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24
abrogés et des articles 25 et 29 modifiés de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour l'application de la présente
loi, jusqu'à l'intervention des décrets correspondants pris en
application de la présente loi.
Article 25-1
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V)
A l'exception du troisième alinéa de l'article 9, des articles 16 à 20, du deuxième alinéa de l'article 24 et de l'article 25, les dispositions du présent titre sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : "prévues à l'article 19" sont remplacés par les mots : "prévues par délibération de l'assemblée locale" ;
2° A la fin du a de l'article 6, les mots : "en application des premier et deuxième alinéas" sont remplacés par les mots : "par la réglementation territoriale" ;
3° A l'article 15 :
a) Dans le septième alinéa du II, les mots : "ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation" ne sont pas applicables ;
b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : "salaire minimum de croissance" sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel garanti" ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : "dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948" sont remplacés par les mots : "à une distance au plus égale à 5 kilomètres" ;
4° Le sixième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents.
Article 25-2
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188
.
Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en Polynésie française à la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Articles 26 à 37 : Modifient la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 sur art. 25, 29, 31, 33, 34, 41bis, 41ter, 42, 44, 57A et 57.
Titre II : Dispositions diverses.
Article 37
L'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée
est abrogé.
Les bénéficiaires des dispositions de l'article susvisé sont
réputés, à la date de publication de la présente
loi, titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d'une autorisation
d'usage professionnel, à la condition d'en faire la déclaration à la
préfecture du lieu du local dans un délai de trois mois à compter
de la même date.
Article 38 : Modifie la Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art 27 et 38.
Article 39 : Modifie la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 sur art.28, 34, 43, 46 à 50 et 54
Article 40
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 63 III
I. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier
alinéa de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des
cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et
ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de
l'article 14 sont applicables à la condition que le bénéficiaire
du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas
du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane
du locataire.
II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e
de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables
aux logements régis par une convention conclue en application de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas
du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane
du locataire.
Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à la condition
que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution
desdits logements.
En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de
l'article 17, des articles 18 et 19, du premier alinéa de l'article
20 et des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables
aux logements régis par une convention conclue en application de l'article
L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation.
IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.
V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.
VI. - Les loyers fixés en application de l'article 17 ou négociés
en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements
ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds
applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant
fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction
du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique,
aux règles applicables à ces logements.
Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger,
pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre
III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée,
aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés
par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles
de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article
L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.
VII. - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 à 20
ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions
de l'article L. 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions des a, b, c et d de l'article 17, des articles 18, 19 et du
premier alinéa de l'article 20 ne sont pas applicables aux sociétés
d'économie mixte pour les logements régis par un cahier des
charges en application du chapitre V du titre IV du code de la construction
et de l'habitation.
Article 41
Pour la période du 13 novembre 1982 au 31 décembre 1986, les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée prévus par l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction tirée du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers, n'incluent pas les dépenses du personnel chargé de l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets. La présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public.
Article 41-1
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
187 (JORF 14 décembre 2000).
Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours.
Article 42
a modifié les dispositions suivantes :
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
LOUIS BESSON.
Travaux préparatoires : loi n° 89-462.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 652 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois,
et annexe, observations de M. Bernard Carton, au nom de la commission de la
production, n° 689 ;
Discussion les 22 et 23 mai 1989 et adoption, après la déclaration
d'urgence, le 23 mai 1989.
Sénat :
Proposition adoptée par l'Assemblée nationale n° 325 (1988-1989)
;
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n° 338 (1988-1989)
;
Avis de la commission des affaires économiques (M. Jean Faure), n° 345
(1988-1989) ;
Discussion les 5 et 6 juin 1989 et adoption le 6 juin 1989.
Assemblée nationale :
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 774.
Sénat :
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, n° 386
(1988-1989).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 728 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois,
n° 776 ;
Discussion et adoption le 15 juin 1989.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, n° 393 (1988-1989) ;
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n° 435 (1988-1989)
;
Discussion et adoption le 29 juin 1989.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture,
n° 841 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois,
n° 842 ;
Discussion et adoption le 29 juin 1989.