ANNEXE

Extraits du Code du travail

 

Art. L.322-4- 1 (art 1er de la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987).—En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, I'État prend en charge:

1 ° En application de conventions conclues avec les employeurs, les frais de formation de personnes âgées de 26 ans ou  moins, recrutées sur un contrat de travail tel que prévu à l'article L.980- 14, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail; ces contrats de réinsertion en alternance doivent être conclus pour une durée minimum d'un an;


Art. L.980- 1.—Tout jeune de 16 ans à 25 ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées.

Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles.

Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.

Elles sont organisées dans le cadre: - de contrats de travail de type particulier; - de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire; - de différents stages de formation professionnelle.

Art. L.980-2.—Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.

Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du Travail.

L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71 -577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche (ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986) ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle ".

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée totale du contrat.

(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985).—Les dispositions de l'article L.122-3- 11, premier alinéa, du présent code (1) ne s'appliquent pas au contrat de qualification.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L.122-3- 10 (1) ne sont pas applicables au contrat de qualification.

(Ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986).—Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de 16 à 25 ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre 11 du livre 1er.

Art. L.980-6.—Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L.122-2 du présent code (1).

Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.

(/) Les dispositions des articles L.122-1 à L.122-4 régissent les contrats de travail à durée déterminée.

Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'Agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.

(Ordonnance n ° 86-836 du 16 juillet 1986).—Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de 16 ans à 25 ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre 11 du livre 1~.

Art. L.980-8- 1 (art. 3 de la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987).—Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L.980-2 et L.980-6, ainsi que les titulaires des contrats définis à l'article L.980-14 lorsque ces contrats ont été passés dans les conditions prévues par l'article L.322-4- 1, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles.

Art. L.980- 14 (art. 2 de la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987).—Les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée, peuvent améliorer leur qualification et préparer leur insertion professionnelle par:

1° Des contrats de réinsertion en alternance, destinés aux personnes âgées de 26 ans au moins, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail;

2° Des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance comportant, dans des conditions fixées par décret, une durée de formation appropriée et des moyens pédagogiques adaptés, ce même décret fixant par dérogation à l'article L.961 -5, le montant de la rémunération des stagiaires.

Art. L.980- 15.—Les contrats de réinsertion doivent être passés par écrit: ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du Travail.