L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a
adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC en date du 7
décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE I
RENFORCER LA COHÉRENCE
DES POLITIQUES URBAINES ET
TERRITORIALES
Section 1
Les documents d'urbanisme et les opérations
d'aménagement
Article 1er
A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Dispositions générales communes
aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales. »
II. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme
et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé,
le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces
naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement
durable ;
« 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat
urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi
que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre
emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux
;
« 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains
et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile,
la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains,
la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables
et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
« Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales
d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
« Art. L. 121-2. - Dans les conditions précisées par le présent titre, l'État
veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en
compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
« Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents
les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme.
Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans
effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
« Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'État en matière
de prévention des risques et de protection de l'environnement.
« Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre,
tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
»
III. - L'article L. 121-3 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, après les mots : « de participer à la définition
des politiques d'aménagement et de développement », sont insérés les mots :
« , à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence
territoriale, » ;
2° La dernière phrase est remplacée par trois phrases et un alinéa ainsi rédigés
:
« Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public.
Ces derniers sont soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel
propre régi par les dispositions du code du travail.
« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part
de la participation de l'État excède un montant déterminé par décret en Conseil
d'État. »
IV. - L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - L'État, les régions, les départements, les autorités compétentes
en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion
des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence
territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux
chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de
métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens
de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la
conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations
professionnelles intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels
d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative
des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers. »
V. - Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 121-4-1. - Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers
prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des États limitrophes.
« Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités
territoriales de ces États ainsi que tout organisme étranger compétent en matière
d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement. »
VI. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. - Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions
définies par décret en Conseil d'État, ainsi que les associations agréées mentionnées
à l'article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration
des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux
d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions
prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
VII. - L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Il est institué, dans chaque département, une commission
de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale,
de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales.
Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et
les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme
du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit
en son sein un président qui doit être un élu local.
« La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements
de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle
entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations
mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions
dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
»
VIII. - L'article L. 121-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Les dépenses entraînées par les études et l'établissement
des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements
de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une
compensation par l'État dans les conditions définies aux articles L. 1614-1
et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
« Toutefois, les services extérieurs de l'État peuvent être mis gratuitement
et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de
communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence
territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout
autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les
services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire
ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les
services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés
travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public
leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il
leur confie.
« Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux
conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de
l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme.
»
IX. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-8. - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de
cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale,
d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme
en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale,
le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan
d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement
antérieur.
« Art. L. 121-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent
notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un
caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d'intérêt
national mentionnées à l'article L. 121-2. »
B. - I. - Le treizième alinéa de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est
ainsi rédigé :
« Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une forte pression urbaine
et n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma
de cohérence territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les
modalités prévues au III de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme décider
que la charte des pays comprendra tout ou partie des dispositions prévues à
l'article L. 122-1 du même code en vue de préserver et requalifier le patrimoine
naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et forestiers.
Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays sont soumises à enquête publique
avant leur approbation et les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles
avec les orientations fondamentales de la charte. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée est complété par les mots : « et des pays mentionnés au treizième alinéa
de l'article 22. »
III. - Si le pays défini à l’article 22 de la loi N° 95-115 du 4 février
1995 précitée est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses dispositions
se substituent aux dispositions de l'urbanisme de la charte de pays à compter
de l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale.
Article 2
Les deux derniers alinéas de l'article L. 1522-1 du code général
des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Sous réserve de la
conclusion d'un accord préalable entre les États concernés, des collectivités
territoriales des États limitrophes et leurs groupements peuvent participer au
capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à
l'article L. 1521-1.
« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à
plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants
détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
»
Article 3
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Schémas de cohérence territoriale
«
Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic
établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements
et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement
durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en
matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des
personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation
du trafic automobile.
« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de
développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres
résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration
des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces
urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils
apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur
l'environnement.
« A ce titre, ils définissent notamment les objectifs
relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements
sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations
préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur
des entrées de ville et à la prévention des risques.
« Ils déterminent les
espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la
localisation ou la délimitation.
« Ils peuvent définir les grands projets
d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise
en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser
le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par
les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture
à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à
la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable
de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.
« Les
schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement
de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics.
Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.
«
Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.
« Les programmes locaux de l'habitat,
les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les
plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les
cartes communales, les opérations foncières et les opérations d'aménagement
définies par décret en Conseil d'État doivent être compatibles avec les schémas
de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les
autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Art. L. 122-2. -
En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones
naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux
d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.
«
Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les
plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet
accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la
chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur
l'environnement et les activités agricoles.
« Lorsqu'un périmètre de schéma
de cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du
premier alinéa avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les
communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une
agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la
population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
« Le préfet
peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation,
constater l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances
naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ
d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de
quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000
habitants.
« Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement
régionaux prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences
des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma
directeur de la région d'Île-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le schéma
d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 ont valeur de schéma de
cohérence territoriale.
« Les dispositions du présent article sont
applicables à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 122-3. - I. - Le schéma
de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs
groupements compétents.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence
territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce
périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la
totalité du périmètre de ces établissements.
« Il tient notamment compte des
périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays
et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des plans de
déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes
locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et
d'aménagement.
« Il prend également en compte les déplacements urbains,
notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone
de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements
culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté
par le préfet, et après avis de l'organe délibérant du ou des départements
concernés, qui sera réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de
deux mois sur proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de l'organe
délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale
compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la
majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux
tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au
moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements
publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils
comprennent de communes membres.
« Art. L. 122-4. - Le schéma de cohérence
territoriale est élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public est également
chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence
territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article
L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée aux
personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7.
« La dissolution de
l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre
établissement public en assure le suivi.
« Art. L. 122-5. - Lorsque le
périmètre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est étendu, dans
les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à
une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du
périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsqu'une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le code
général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte
réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-6.
- A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L.
122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'État sont associés à
l'élaboration du projet de schéma.
« Art. L. 122-7. - Le président du conseil
régional, le président du conseil général, les présidents des établissements
publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou
leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à leur demande,
au cours de l'élaboration du schéma.
« Il en est de même des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en
matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou de leurs
représentants.
« Le président de l'établissement public peut recueillir
l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat,
d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des
collectivités territoriales des États limitrophes.
« Art. L. 122-8. - Un
débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant
l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir
lieu lors de la mise en révision du schéma.
« Le projet de schéma est arrêté
par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis
transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de
l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet,
à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4
ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet
comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités
touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à l'article
L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
« Art. L.
122-9. - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses
intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en
lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune
ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à
l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les
modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après
consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le
préfet donne son avis motivé.
« Art. L. 122-10. - Le projet, auquel sont
annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées,
est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public.
«
Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la
commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier
de l'enquête.
« Art. L. 122-11. - A l'issue de l'enquête publique, le schéma,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public,
des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est
approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au
préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L.
121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la
procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé
est tenu à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le
schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois,
si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de
l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au
schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les
directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à
l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire
dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les
modifications demandées.
« Art. L. 122-12. - Lorsqu'une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la
procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées
malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de
deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération
approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux
dispositions applicables du code général des collectivités territoriales,
constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Dès la
publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont
abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables
lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté
urbaine, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.
«
Art. L. 122-13. - Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par
l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et
révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.
«
Art. L. 122-14. - Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de
la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant
révision du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du
schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision
complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence
territoriale est caduc.
« Art. L. 122-15. - La déclaration d'utilité publique
d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de
cohérence territoriale ne peut intervenir que si :
« 1° L'enquête publique
concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur
l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui
en est la conséquence ;
« 2° L'acte déclaratif d'utilité publique est pris
après que les dispositions proposées par l'État pour assurer la mise en
compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département
et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis,
aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du
schéma de cohérence territoriale.
« La déclaration d'utilité publique emporte
approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale.
«
Art. L. 122-16. - Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de
déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une opération foncière ou
d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des
dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence
territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 a préalablement révisé le schéma de cohérence
territoriale. La révision du schéma et l'approbation du document ou la création
de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique,
organisée par le président de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4.
« Art. L. 122-17. - Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur
concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-18. - Les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur
sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.
« Les schémas
directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis
au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini
par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine
révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le
schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans
après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
«
Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et que le
projet de schéma est arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime
antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa
précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.
« Lorsqu'un
schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l'établissement public chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de la
procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de
révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée
avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas
obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15
et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les
conditions définies par le dernier alinéa du présent article.
« Lorsque
l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n'est
plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
territoriale, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents constituent un établissement public en application de
l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au
plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.
« Lorsqu'il
est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence d'établissement public
compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint des
dispositions proposées par l'État pour assurer la mise en compatibilité d'un
schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées par le
schéma.
« Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification
du schéma directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate,
avant qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans
remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient
des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les
modifications proposées par l'État sont soumises par le préfet à enquête
publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de la région,
du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été
soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de
communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci
comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au
moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un
quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne
peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'État.
« Les actes
prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma directeur
en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure
à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de
l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en
application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de
cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de
ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini
par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur
les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des
schémas directeurs en cours de modification dont l'application anticipée a été
décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la révision du schéma de
cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois
ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction
antérieure à cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa
demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de
révision pour intégrer le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale
lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer
une meilleure cohérence spatiale et économique et à condition que cette
modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une rupture de la
continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire. La modification
du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après avis de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de
l'élaboration du schéma directeur, s'il existe. »
« Art. L. 122-19. - Les
conditions d'application du présent chapitre sont définies, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'État. »
Article 4
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Plans locaux d'urbanisme
« Art. L.
123-1. - Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard
des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins
répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements
et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement
durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à
restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de
centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations
d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des
espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement,
la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des
quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux
d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes
à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie
juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans
délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire
communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation
des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En
cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du
plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal
restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a
précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article
L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que
la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent
chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification
de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre
pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les
dispositions du plan applicables à la partie non couverte.
« Ils fixent les
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre
les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter
l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et
les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en
fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des
constructions.
« A ce titre, ils peuvent :
« 1° Préciser l'affectation des
sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées ;
« 2° Définir, en fonction des
situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées ;
« 3° Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7
décembre 2000 ;
« 4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des
constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de
contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des
constructions dans le milieu environnant ;
« 5° Délimiter les zones ou
parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments
existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé
ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie,
nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination
principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
« 6°
Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver,
à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
«
7°
Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection ;
« 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
«
9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent ;
« 10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du
permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des
bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est
envisagée ;
« 11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux
pluviales ;
« 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles
lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la
réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ;
« 13° Fixer un
ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de
construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« -
dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs
écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L.
123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement
des constructions.
« Les documents graphiques du plan local d'urbanisme
peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il
s'applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme
ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
« Le plan local
d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma
de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de
la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de
déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
« Lorsqu'un de ces
documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les
dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de
ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.
«
Art. L. 123-2. - Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut
instituer des servitudes consistant :
« a) A interdire, sous réserve d'une
justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée
au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet
l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes
sont toutefois autorisés ;
« b) A réserver des emplacements en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements qu'il définit ;
« c) A indiquer la localisation prévue et les
caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations
d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les
terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
« Art. L. 123-3. -
Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme précise en
outre :
« a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à
conserver, à modifier ou à créer ;
« b) La localisation prévue pour les
principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces
verts.
« Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors
oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction,
le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
« Art. L.
123-4. - Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le
plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé
pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un
regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs
secteurs de la même zone.
« Dans ces secteurs, les constructions ne sont
autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres
aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités
transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée
par le règlement du plan.
« En cas de transfert, la totalité du terrain dont
les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit
d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un
acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être
levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'État.
« Art. L.
123-5. - Le plan local d'urbanisme approuvé est opposable à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan.
« Art. L. 123-6. - Le plan local d'urbanisme est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui
prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de
concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4,
ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation
des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« A
compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan
local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer,
dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes
d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur
plan.
« Art. L. 123-7. - A l'initiative du maire ou à la demande du préfet,
les services de l'État sont associés à l'élaboration du projet de plan local
d'urbanisme.
« Art. L. 123-8. - Le président du conseil régional, le
président du conseil général, et, le cas échéant, le président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité
compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la
communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur
demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Il
en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de
leurs représentants.
« Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou
association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme,
d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des
collectivités territoriales des États limitrophes.
« Art. L. 123-9. - Un
débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du
projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus
tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas
d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan
local d'urbanisme.
« Le conseil municipal arrête le projet de plan local
d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques
associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes
et aux établissements publics de coopération intercommunale directement
intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences
propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à
défaut, ces avis sont réputés favorables.
« Art. L. 123-10. - Le projet de
plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier
soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques
consultées.
« Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme,
éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.
«
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.
«
Art. L. 123-11. - Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne une
zone d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier
soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 123-12. - Dans les communes non
couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le
plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au
préfet.
« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée,
à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan
lorsque les dispositions de celui-ci :
« a) Ne sont pas compatibles avec les
directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières
prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à
l'article L. 111-1-1 ;
« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1 ;
« c) Font apparaître des incompatibilités
manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines
;
« d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive
territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma
de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement,
le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au
préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.
« Art. L.
123-13. - Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les
articles L. 123-6 à L. 123-12. La révision peut ne porter que sur une partie du
plan.
« La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la
commune et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la
révision.
« Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général
nécessite une révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révision peut
faire l'objet, à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes
publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte
alors à la fois sur le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.
«
Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du
conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté
atteinte à son économie générale et :
« - que la modification n'ait pas pour
effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de
la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels ;
« - que la modification ne comporte
pas de graves risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la
modification ne porte que sur la suppression ou la réduction des obligations
imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.
« Le projet de
modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4,
ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« Art. L. 123-14. -
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu
compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières
aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un
nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
« Dans un
délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la
révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse
dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil
municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est
de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la
modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la
notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet
correspondant.
« Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux
deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été
rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale,
d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de
parc naturel régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local
de l'habitat.
« Art. L. 123-15. - Lorsque le projet d'élaboration, de
modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour
effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un
périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne
publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis
préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou
révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un
établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut
intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.
« Art. L.
123-16. - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas
compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir
que si :
« a) L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le
préfet, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise
en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif
d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'État pour
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint
de l'État, de la commune, de l'établissement public mentionné à l'article L.
122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
« La
déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du
plan.
« Art. L. 123-17. - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti
réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique,
une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est
opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été
opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public
au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition
dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
«
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les
propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de
procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus
aux articles L. 230-1 et suivants. »
« Art. L. 123-18. - Lorsque la commune
fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont
applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en
concertation avec chacune des communes concernées.
« Art. L. 123-19. - Les
plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini
par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dans
sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur
prochaine révision.
« Les plans d'occupation des sols rendus publics avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de
l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation
reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne
dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un
plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan
d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit
document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le
classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules
sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant
expressément.
« Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision
d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4
dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local
d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur
rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime
juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au
troisième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur
les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des
plans d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a
été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois
mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à
cette loi.
« Art. L. 123-20. - Un décret en Conseil d'État détermine, en tant
que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. »
Article 5
Après l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
«
Art. 12 bis. - Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête
publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol,
ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être
instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou
égale à 130 kilovolts. Ces servitudes sont instituées par arrêté du préfet du
département concerné.
« Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la
limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage
d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire
obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions
existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition
que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité
d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été
instituées.
« Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article
entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une
indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de
leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant
de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le
juge de l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues par l'article
L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Un
décret en Conseil d'État, pris après avis du comité technique de l'électricité,
fixe la liste des catégories d'ouvrages concernés, les conditions de
délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être
instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes. »
Article 6
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Cartes communales
« Art. L. 124-1. -
Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent
élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte
communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme
prises en application de l'article L. 111-1.
« Art. L. 124-2. - Les cartes
communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L.
121-1.
« Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées
et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de
l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à
l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles.
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique,
par le conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont
tenues à la disposition du public.
« Elles doivent être compatibles, s'il y a
lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de
secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel
régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de
l'habitat.
« Art. L. 124-3. - Les délibérations intervenues sur le fondement
de l'article L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'expiration de leur délai de validité.
« Art. L. 124-4. - Un décret en
Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre. »
Article 7
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme
est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 311-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté
sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois
créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes
concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'État, des
régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires
et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur
d'un périmètre d'opération d'intérêt national.
« Une même zone d'aménagement
concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts.
» ;
2° Dans l'article L. 311-2, les mots : « dans les conditions et délais
prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, la date de
référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est celle de la publication de l'acte créant la zone
d'aménagement concerté » sont remplacés par les mots : « dans les conditions et
délais prévus à l'article L. 230-1 » ;
3° L'article L. 311-4 est
abrogé.
L'article L. 311-4-1 devient l'article L. 311-4.
Dans le premier
alinéa de cet article, les mots : « des constructeurs » sont remplacés par les
mots : « de l'aménageur de la zone » et, dans le deuxième alinéa, les mots : «
des constructeurs » sont remplacés par les mots : « de l'aménageur ».
Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction est édifiée sur un
terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage
consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise
les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la
zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de
construire ou de lotir. » ;
4° Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont
remplacés par quatre articles L. 311-5 à L. 311-8 ainsi rédigés :
« Art. L.
311-5. - L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par
la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette
personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L.
300-5 à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte
ou à une personne publique ou privée.
« Art. L. 311-6. - Les cessions ou
concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté
font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de
surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle
cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques,
urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la
zone.
« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou
concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la
compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.
«
Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges
signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Art. L. 311-7. - Les
plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date, soumis au
régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui résulte du chapitre III du
titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite loi.
« Les projets de plan
d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête
publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions
législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès
leur approbation.
« Art. L. 311-8. - Un décret en Conseil d'État détermine,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. »
Article 8
L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « elle peut prendre la forme d'une
concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir
confier les acquisitions par voie d'expropriation » sont remplacés par les mots
: « elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce
cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie
d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action
d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de
la convention publique d'aménagement » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent se voir
confier le suivi d'études préalables nécessaires à la définition des
caractéristiques de l'opération dans le cadre d'un contrat de mandat les
chargeant de passer des contrats d'études au nom et pour le compte de la
collectivité ou du groupement de collectivités. » ;
3° Dans le quatrième
alinéa, les mots : « aux concessions ou conventions » sont remplacés par les
mots : « aux conventions publiques d'aménagement » ;
4° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« La convention publique d'aménagement peut prévoir les
conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études
concernant l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan
local d'urbanisme. »
Article 9
Dans le 6° bis de l'article 207 du code général des impôts, les
mots : « concessionnaires d'opérations d'aménagement, » sont remplacés par les
mots : « chargés de l'aménagement par une convention contractée, ».
Article 10
Après l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 300-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-5. - Dans le cas où une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de
mener une opération publique d'aménagement au sens du présent livre en confie la
réalisation à un aménageur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 300-4 et décide de participer au coût de l'opération, la convention
précise à peine de nullité :
« 1° Les modalités de cette participation
financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;
« 2° Le montant
total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches
annuelles ;
« 3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable
exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la
société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment
en annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la
convention, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes
et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à
réaliser ;
« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître
l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;
« c) Un tableau
des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de
l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de
l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui a le
droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se
faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
Dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du
contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement contractant, leur examen
est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée
délibérante, qui se prononce par un vote.
« La participation visée aux trois
premiers alinéas est approuvée par l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de cette participation
doit faire l'objet d'un avenant à la convention approuvé par l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant au vu
d'un rapport spécial établi par l'aménageur. »
Article 11
L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots
: « des lois d'aménagement et d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « des
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux
chapitres V et VI du titre IV du présent livre ». La dernière phrase du même
alinéa est supprimée ;
3° L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est
supprimée ;
4° Avant la dernière phrase du quatrième alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Ces projets sont soumis à enquête publique dans
des conditions prévues par décret. » ;
5° Les cinquième et sixième alinéas
sont ainsi rédigés :
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas
de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de
l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles
avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des
articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.
« Les plans locaux
d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être
compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des
schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles
avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces
documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1
et suivants. »
Article 12
L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans les communes non dotées d'un
plan local d'urbanisme, lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité
de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission
départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation du projet.
»
Article 13
L'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé
:
« Art. L. 111-5. - La seule reproduction ou mention d'un document
d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte
ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère
contractuel. »
Article 14
Après l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-3. - Toute
promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant
la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un
immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur
ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage.
Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée
à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou
privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une
association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du
bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.
« Le bénéficiaire en cas
de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du
terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une
ou l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du
délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne
la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la
promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention.
»
Article 15
L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est inséré dans le
chapitre VIII du titre Ier du livre III et devient l'article L. 318-9. Dans le
premier alinéa de cet article, les mots : « plans d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « plans locaux d'urbanisme » et, dans le deuxième
alinéa, les mots : « Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a
pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou
approuvé au moment de la fin de la concession » sont remplacés par les mots : «
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ».
Article 16
Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme est complété par les mots : « ou, à titre exceptionnel et après
accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, de zones
d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées ».
Article 17
L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
1° Dans la première phrase du I, les mots : « sont établies pour chacun des
massifs » sont remplacés par les mots : « peuvent être établies sur tout ou
partie des massifs » ;
2° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé
:
« 4° Préciser, en fonction des particularités de chaque massif, les
modalités d'application du I de l'article L. 145-3. » ;
3° Il est ajouté un
III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil d'État, pris après avis du
comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
documents d'urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir des
prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une
directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des
éléments mentionnés au I. »
Article 18
Dans la première phrase du neuvième alinéa de l'article L.
142-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « à une collectivité territoriale
», sont insérés les mots : « , à un établissement public foncier, au sens de
l'article L. 324-1 ».
Article 19
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de
l'urbanisme, le mot : « volontairement » est supprimé.
II. - Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 213-11 du même code, les mots : « Si le titulaire du
droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien
acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, » sont remplacés par
les mots : « Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou
d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice
de ce droit, ».
III. - L'article L. 210-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre
des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local
de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien
mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette
délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des
périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager
et améliorer leur qualité urbaine. »
Article 20
L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception de ceux
qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des dispositions
des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de
production cédée en application de l'article L. 622-17 du même code » ;
2° Au
début du sixième alinéa (a), les mots : « Les immeubles construits par les
organismes visés » sont remplacés par les mots : « Les immeubles construits ou
acquis par les organismes visés ».
Article 21
I. - Il est inséré, après l'article L. 213-2 du code de
l'urbanisme, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. -
Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire
du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la
fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune
soumise à un des droits de préemption institué en application du présent
titre.
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit
de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. »
II. -
Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article L.
213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la
préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »
Article 22
I. - L'article L. 230-1 du code de l'urbanisme devient
l'article L. 221-3.
II. - Le titre III du livre II du même code est ainsi
rédigé :
« TITRE III
« DROITS DE DELAISSEMENT
« Art. L. 230-1. - Les
droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et
L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
« La
mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est
adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle
mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose,
d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
« Les
autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité
collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait
l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces
derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à
indemnité.
« Art. L. 230-2. - Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet
d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé
peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié
de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition
dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci
n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à
concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation
afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
« Art. L.
230-3. - La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en
demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en
mairie de la demande du propriétaire.
« En cas d'accord amiable, le prix
d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en
mairie de cette demande.
« A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai
d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par
le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait
l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le
prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé
comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions
qui ont justifié le droit de délaissement.
« La date de référence prévue à
l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est
celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant
public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et
délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan
d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de
référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les
cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant
pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.
311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
« Le juge
de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles
peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
« Le
propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus
aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
« Art. L. 230-4. - Dans le cas des terrains mentionnés à
l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L.
123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus
opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après
l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition
ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces
trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
230-3.
« Art. L. 230-5. - L'acte ou la décision portant transfert de
propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels
existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité
publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le
prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 230-6. - Les dispositions de
l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un
service public en application du présent titre. »
III. - Dans l'article L.
111-11 du même code, les mots : « dans les conditions et délai mentionnés à
l'article L. 123-9 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions et
délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants » et la dernière phrase est
supprimée.
Article 23
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme, les mots : « la restructuration urbaine » sont remplacés par les
mots : « le renouvellement urbain ».
Article 24
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour
objet de mettre en oeuvre », sont insérés les mots : « un projet urbain, ».
Article 25
L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
1° Dans la première phrase du I, après les mots : « le conseil municipal »,
sont insérés les mots : « ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale » ;
2° Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Toute
élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local
d'urbanisme ; »
3° Le II est abrogé ;
4° Dans le III qui devient le II,
les mots : « dans des conditions fixées en accord avec la commune » sont
remplacés par les mots : « dans des conditions fixées après avis de la commune
».
Article 26
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « la conservation, la
restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles »,
sont insérés les mots : « bâtis ou non » ;
2° Après le troisième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte qui crée le secteur sauvegardé
met en révision le plan local d'urbanisme. » ;
3°Dans le quatrième alinéa,
les mots : « à l'exception de celles des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L.
123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1, L. 123-8 » sont remplacés par les
mots : « à l'exception de celles des articles L. 123-6 à L. 123-16 » et les deux
dernières phrases sont ainsi rédigées :
« Le plan de sauvegarde et de mise en
valeur est approuvé par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission
nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En cas d'avis favorable
du conseil municipal, de la commission locale du secteur sauvegardé et du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegarde et de
mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres compétents, après
avis de la Commission nationale. » ;
4° Dans le cinquième alinéa, les mots :
« dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont
interdits » sont remplacés par les mots : « dont la démolition, l'enlèvement ou
l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions
spéciales » ;
5° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
Article 27
L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
1° Dans le a, les mots : « dans les communes où un plan d'occupation des
sols a été approuvé » sont remplacés par les mots : « dans les communes où une
carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé » ;
2° Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'autorisation de lotir précise
le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre
des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de
lotissement comportant un nombre de lots inférieur à un seuil défini par décret
en Conseil d'État. »
Article 28
I. - Le chapitre IV du titre II du livre III du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Établissements publics
fonciers locaux
« Art. L. 324-1. - Les établissements publics fonciers créés
en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à
caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur
compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute
acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves
foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation
d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Ces
établissements interviennent sur le territoire des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à
titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour
des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de
celui-ci.
« Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées
par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à
la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou
établissements.
« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires,
les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions
qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation.
« Aucune opération de
l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune
sur le territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné
dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.
« Art. L.
324-2. - L'établissement public foncier est créé par le préfet au vu des
délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de
coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de
cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de
programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux
de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque les
établissements publics de coopération intercommunale et les communes
appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté
conjoint des préfets concernés. La région et le département peuvent participer à
la création de l'établissement public ou y adhérer.
« Les délibérations
fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement,
la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de
l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la
population des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments
mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. L. 324-3. - Chaque membre de
l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui
élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs
suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort
des organes délibérants qui les ont désignés.
« Lorsque tous les membres de
l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce
les attributions dévolues à l'assemblée générale.
« Art. L. 324-4. -
L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à
percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués
présents ou représentés des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale.
« Art. L. 324-5. - Le conseil d'administration
règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet,
notamment :
« 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe
le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2° Il
vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts,
approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
« 3° Il
nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans
les mêmes conditions.
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs
vice-présidents.
« Art. L. 324-6. - Le directeur est ordonnateur des dépenses
et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes
de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de
l'établissement. Il prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale et
du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il
peut déléguer sa signature.
« Art. L. 324-7. - Les actes et délibérations de
l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les
articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités
territoriales.
« L'assemblée générale et le conseil d'administration ne
délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou
représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire
représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code
général des collectivités territoriales.
« Art. L. 324-8. - L'état
prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté
conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la
première partie du code général des collectivités territoriales.
« Les
recettes de l'établissement public comprennent notamment :
« 1° Le produit de
la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1607 bis du code général
des impôts ;
« 2° La contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la
construction et de l'habitation ;
« 3° Les contributions qui lui sont
accordées par l'État, les collectivités locales et les établissements publics
ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées
;
« 4° Les emprunts ;
« 5° La rémunération de ses prestations de services,
les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son
patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers ;
« 6° Le produit des dons et legs.
« Art. L. 324-9. - Le
comptable de l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé par
le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions
des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre,
soumis à la première partie du livre II du code des juridictions
financières.
« Art. L. 324-10. - Les statuts des établissements publics
fonciers locaux créés avant la date de publication de la loi N° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains doivent être
mis, pour leurs règles de fonctionnement, en conformité avec les dispositions du
présent chapitre, dans leur rédaction issue de ladite loi, avant le 1er janvier
2002. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année
par l'assemblée générale de l'établissement public dans les limites d'un plafond
fixé par la loi de finances. »
III. - L'article L. 2122-22 du code général
des collectivités territoriales est complété par un 18° ainsi rédigé :
«
18°
De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis
de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public
foncier local. »
Article 29
Dans l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme, les mots : « A
l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre » sont remplacés
par les mots : « Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au
plus tard à l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre
».
Article 30
L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les
limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et
participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des
équipements publics existants ou prévus.
« Lorsque la demande précise
l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments
projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme
précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération.
» ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des
limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à
l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la
salubrité publique. » ;
3° Dans le septième alinéa, les mots : « Dans le cas
visé au b ci-dessus, » sont remplacés par les mots : « Dans le cas visé au
deuxième alinéa ci-dessus, » ;
4° Dans le neuvième alinéa, les mots : « Dans
les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, » sont remplacés
par les mots : « Dans les communes où une carte communale ou un plan local
d'urbanisme a été approuvé, ».
Article 31
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme
est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la construction présente un
caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et
réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles
la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas
exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire
devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par
l'autorisation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2 et le
premier alinéa de l'article L. 421-2-1, les mots : « Dans les communes où un
plan d'occupation des sols a été approuvé, » sont remplacés par les mots : «
Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été
approuvé, » ;
3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L.
421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lors de sa
délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider
que les permis de construire sont délivrés au nom de l'État. » ;
4° Dans le
quatrième alinéa de l'article L. 421-2-2, les mots : « Sur une partie du
territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan
d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable
aux tiers » sont remplacés par les mots : « Sur une partie du territoire
communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un
plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers » ;
« 5°
L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-7. - En cas
d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de constatation de leur
illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque
cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme
antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette
constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l'article L.
421-2-2. »
Article 32
Le début du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'adaptation, de la réfection... (le reste
sans changement). »
Article 33
Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 111-1-2 du code de
l'urbanisme, après les mots : « l'intérêt de la commune », sont insérés les mots
: « , en particulier pour éviter une diminution de la population communale,
».
Article 34
I. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3
du code de l'urbanisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
«
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées
par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement,
il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public
de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de
places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation.
« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le
cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au
titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise
en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
«
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une
autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le
plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement
s'appliquent.
« A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième
alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation
fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par
place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi
N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du
coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques. »
II. - Les deux alinéas de l'article L. 123-2-1 du même
code deviennent les avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 421-3 du
même code. Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : «
nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols » sont remplacés par
les mots : « nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme ». Dans la
deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Les plans d'occupation des sols »
sont remplacés par les mots : « Les plans locaux d'urbanisme ».
III. -
L'article L. 421-3 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme,
l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de
stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation
commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de
commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie
la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
« Lorsqu'un
équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article
36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le
même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale
prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce,
l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de
stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder
une place de stationnement pour trois fauteuils.
« Les dispositions des deux
alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et
d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la
date d'entrée en vigueur de la loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
»
Article 35
L'article 49 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation
en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :
« Art. 49. - Les
aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces
espaces soient accessibles aux personnes handicapées. »
Article 36
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
1° Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que des constructions
d'immeubles collectifs à usage d'habitation si elles s'accompagnent d'une
réduction équivalente, dans un délai n'excédant pas un an, de la capacité
d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées dans la même
zone » sont supprimés ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un
5° ainsi rédigé :
« 5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au
bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain
des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de
réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent
pas d'augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores.
»
Article 37
Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 600-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-4-1. - Lorsqu'elle annule
pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la
suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens
de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la
suspension, en l'état du dossier. »
Article 38
Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer de
mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités
publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées
dans l'aire géographique de leur compétence administrative.
Article 39
L'article L. 27 bis du code du domaine de l'État est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la
réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme, le maire peut demander au préfet de mettre en
oeuvre la procédure prévue par le présent article, en vue de la cession de ce
bien par l'État à la commune. Le transfert de propriété au profit de la commune
est effectué par acte administratif dans le délai de six mois à compter de la
signature de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa précédent et donne lieu au
versement à l'État d'une indemnité égale à la valeur du bien estimée par le
service du domaine. »
Article 40
Après le cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local
d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur
proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la
commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des
espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le
caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à
enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au
plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code
de l'urbanisme. »
Article 41
Le II de l'article 57 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« G. - Retrait d'une commune
:
« Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des
collectivités territoriales ne s'applique pas aux cas de retrait d'une commune
d'une communauté de villes pour adhérer à une communauté d'agglomération ou à un
établissement public de coopération intercommunale qui a décidé de se
transformer en communauté d'agglomération.
« En cas de refus du conseil
communautaire, ce retrait peut être autorisé par le représentant de l'État dans
les conditions prévues à l'article L. 5214-26 du même code. »
Article 42
Il est inséré, après l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme,
un article L. 146-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-6-1. - Afin de réduire les
conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de
nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements
ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi N° 86-2 du 3
janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public
de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma
d'aménagement.
« Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret
en Conseil d'État, après avis de la commission des sites.
« Afin de réduire
les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les
conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire,
autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou
constructions existants à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le
III de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de
concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de
la fréquentation touristique.
« Les conditions d'application du présent
article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Article 43
Les dispositions des articles 3 à 7 et 3° entreront en vigueur
à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard un an après la
publication de la présente loi. Les dispositions de l'article 37 entreront en
vigueur un mois après la publication de la présente loi.
Article 44
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 145-5 du code de
l'urbanisme, après les mots : « ouverts au public », sont insérés les mots : «
pour la promenade et la randonnée ».
Article 45
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 244-1 du
code rural est ainsi rédigée :
« La charte constitutive est élaborée par la
région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées,
en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à
l'enquête publique. »
Section 2
Le financement de l'urbanisme
Article 46
Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme
est ainsi modifié :
1° Il est inséré deux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 332-11-1. - Le conseil municipal peut instituer une
participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des
réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
«
Le coût de l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux
pluviales, de l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la
réalisation des réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement
est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis,
pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a
été institué, et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie.
« La
participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme
d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de
l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en
application de l'article L. 332-9.
« Les opérations de construction de
logements sociaux visées au II de l'article 1585 C du code général des impôts
peuvent être exemptées de la participation.
« Le conseil municipal arrête par
délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du
coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains.
« Art. L.
332-11-2. - La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de
la construction d'un bâtiment sur le terrain.
« Elle est recouvrée, comme en
matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le
permis de construire.
« Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la
commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant
la délivrance d'une autorisation de construire.
« La convention fixe le délai
dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement
de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d'urbanisme
applicables au terrain, les dispositions d'urbanisme, les limitations
administratives au droit de propriété et l'état des équipements publics
existants ou prévus.
« La convention est, dès publication de la délibération
du conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 160-5.
« Si la demande de permis de
construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à
compter de la signature de la convention et respecte les dispositions
d'urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en
cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants
droit.
« Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé
par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés
sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles
fixées par les tribunaux. » ;
2° Le d du 2° de l'article L. 332-6-1 est ainsi
rédigé :
« d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux
prévue à l'article L. 332-11-1 ; ».
3° Le a et le b du 1° de l'article L.
332-6-1 sont abrogés.
Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement
du plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du plafond légal
de densité intervenue dans les conditions fixées au II de l'article 50.
Article 47
L'article L. 332-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé
:
« Art. L. 332-13. - Lorsque la commune fait partie d'un établissement
public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la
réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de la présente
section, la participation est instituée, dans les mêmes conditions, par
l'établissement public qui exerce la compétence considérée, quel que soit le
mode de gestion retenu. La participation est versée à l'établissement public.
»
Article 48
L'article L. 520-1 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la promulgation de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans
les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, le montant de cette
redevance ne peut excéder le seuil des montants prévus au 3° de l'article R.
520-12 du présent code et fixés par le décret n° 89-86 du 10 février 1989. »
Article 49
Le 3° du a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de la
promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains, les communes des autres départements éligibles à
la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général
des collectivités territoriales sont réputées appartenir à la troisième
circonscription. »
Article 50
I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Surface hors oeuvre des constructions
».
II. - Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les
articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans
les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999.
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer la plafond légal
de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d'institution de la
participation au financement des voies nouvelles et réseaux définie par
l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la
présente loi.
III. - L'article L. 112-7 devient l'article L. 112-1.
a)
Dans cet article, les mots : « Des décrets en Conseil d'État déterminent, en
tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils
définissent notamment » sont remplacés par les mots : « Des décrets en Conseil
d'État définissent » ;
b) Après le premier alinéa de l'article, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles
sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à
l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à
l'hébergement des personnes handicapées. »
Article 51
Pour l'assiette des impositions visées à l'article L. 255 A du
livre des procédures fiscales, les modalités de calcul de la surface hors oeuvre
nette des bâtiments d'exploitation agricole, résultant de la publication du
décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article 116 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont applicables à compter
du 1er janvier 1999.
Article 52
Les 5° et 7° du tableau des valeurs forfaitaires figurant à
l'article 1585 D du code général des impôts sont ainsi rédigés :
|
CATÉGORIES |
PLANCHER |
| 5° 1. Construction individuelle et ses annexes
à usage d'habitation principale : - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette ......... - de 81 à 170 mètres carrés........................................ 2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence principale, par logement : - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette................. - de 81 à 170 mètres carrés....................................... |
1 070
|
| 7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés....................................................... |
|
Article 53
Dans le vingtième alinéa de l'article L. 142-2 du code de
l'urbanisme, après les mots : « l'assiette, la liquidation, le recouvrement »,
sont insérés les mots : « les sanctions ».
Article 54
I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
1396 du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
« La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les
zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou
un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de
l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article 1639 A bis, être majorée d'une
valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 F par mètre carré, pour le calcul de la
part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux
terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.
« La
liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette
liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de
modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des
impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En
cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la
commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2
du code général des collectivités territoriales. »
II. - Les délibérations
prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi
cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de
2002.
TITRE II
CONFORTER LA POLITIQUE DE LA VILLE
Section
1
Dispositions relatives à la solidarité entre les communes en matière
d'habitat
Article 55
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III
du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Section
2
« Dispositions particulières à certaines agglomérations
« Art. L. 302-5.
- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500
habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement
général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles
le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de
l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées
les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru
entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une
communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes
compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a
été approuvé.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est
soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan
d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de
l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des
articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement.
Les logements
locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
« 1°
Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à
l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter
du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article
L. 351-2 ;
« 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de
ressources ;
« 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des
départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et
chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et
chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à
participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à
participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public
de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
« 4° Les logements ou les
lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de
jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés
résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de
l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide
sociale. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement
et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par
décret.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent
article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe
d'habitation.
« Art. L. 302-6. - Dans les communes situées dans les
agglomérations visées par la présente section, les personnes morales,
propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'article L.
302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un
inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou
gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production
de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire
manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F
recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le préfet communique
chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5,
avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de
logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son
territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements
sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences principales de la
commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
«
Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le
nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L.
302-5.
« Un décret en Conseil d'État fixe le contenu de l'inventaire visé au
premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux
décomptés.
« Art. L. 302-7. - A compter du 1er janvier 2002, il est effectué
chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à
l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de
solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15
% des résidences principales.
« Ce prélèvement est égal à 1 000 F multipliés
par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de
l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux
existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L.
302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au
pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par
habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités
territoriales est supérieur à 5 000 F l'année de la promulgation de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant
multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I
de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux
existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L.
302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au
pénultième exercice.
« Le seuil de 5 000 F est actualisé chaque année
suivante en fonction du taux moyen de progression du potentiel fiscal par
habitant de l'ensemble des communes de plus de 1 500 habitants.
« Le
prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 25 000 F.
«
Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune,
pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à
l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux
de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition
pour la réalisation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la
différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant
lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale
estimée par le service des domaines.
« Si le montant de ces dépenses et
moins-values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus
peut être déduit du prélèvement de l'année suivante. Un décret en Conseil
d'État
précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de
ces dépenses par les communes.
« Le produit de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de
fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au
présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé
sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du
code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la commune appartient
à une communauté urbaine, à une communauté d'agglomération, une communauté
d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat
d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en vue
de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est
doté d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée à
l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les
dépenses définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la commune
pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des
acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements
locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville
ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de
requalification urbains.
« A défaut, et hors Île-de-France, elle est versée à
l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code
de l'urbanisme, si la commune appartient à un tel établissement.
« A défaut,
elle est versée à un fonds d'aménagement urbain destiné aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale pour des actions foncières
et immobilières en faveur du logement social.
« Art. L. 302-8. - Le conseil
municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui
ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour
atteindre 20 % du total des résidences principales.
« Toutefois, lorsqu'une
commune appartient à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération, une
communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat
d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat,
celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les
communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements,
l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la
commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de
résidences principales. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux
pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre
total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans
les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l'article L.
302-7, pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes,
chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif de 20 %. Les
communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la
construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.
« A
Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à
favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de
réalisation de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de
manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences
principales.
« Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier et
les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille,
des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition
de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan
de revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver
partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de
programme local de l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001, la commune
prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la
réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa
ci-dessus.
« L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux
prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la
différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé
au premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements
sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à l'issue
de chaque période triennale.
« Art. L. 302-9. - La collectivité ou
l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme
local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan
portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité
sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
« Art. L. 302-9-1. -
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
« Art. L. 302-9-2. - Un
décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation
particulière des départements d'outre-mer. »
Article 56
La première phrase de l'article L. 302-4 du code de la
construction et de l'habitation est complétée par les mots : « , notamment pour
permettre, dans les communes visées à l'article L. 302-5, l'accroissement net
minimum du nombre de logements locatifs sociaux prévu au dernier alinéa de
l'article L. 302-8 ».
Article 57
Après la première phrase du 2° du V de l'article 1609 nonies C
du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
«
L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution
d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe
professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. »
Article 58
Après le premier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou
leurs représentants participent à l'élaboration du programme local de l'habitat.
»
Article 59
Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il
fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont
conclues, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une
garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale. »
Article 60
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 441-1-4 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : « dans le ou les départements
concernés, », sont insérés les mots : « les représentants des établissements
publics de coopération intercommunale concernés et compétents en matière de
programme local de l'habitat, ».
Article 61
Dans le 2° de l'article L. 351-2 du code de la construction et
de l'habitation, les mots : « appartenant à des sociétés d'économie mixte » sont
remplacés par les mots : « appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis
au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des
logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
Article 62
Après l'article L. 1523-4 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés deux articles L. 1523-5 et L. 1523-6 ainsi rédigés
:
« Art. L. 1523-5. - Les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de
construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées
à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont
assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par
l'autorité administrative.
« Les programmes immobiliers des sociétés
d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de
logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la
réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur
appartenant ou acquis.
« Les assemblées délibérantes des départements et des
communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût
total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel
d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la
société.
« La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le
coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant,
réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.
« Une
convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des
financements accordés pour les logements.
« Dans le cadre du présent article,
les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes
conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux
constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service
des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu. Le tableau
récapitulatif visé aux articles L. 2241-2, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-38
mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre indicatif, la
valeur estimée par le service des domaines.
« Sous réserve des décisions de
justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la
promulgation de la loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles
dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des
dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est
contestée, sont validées.
« Les concours financiers visés au présent article
ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première
partie du présent code.
« Art. L. 1523-6. - Lorsqu'une société d'économie
mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de
logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave
et durable des programmes immobiliers visés à l'article L. 1523-5, les
départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, lui accorder des
subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de redressement
dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le
montant et la durée des subventions ainsi attribuées.
« Les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport
spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est
annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des
éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les
données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations
disponibles.
« Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au
minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective des mesures de
redressement prévues. »
Article 63
Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 1525-3 du code général
des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l'exception
des articles L. 1523-5 et L. 1523-6 ».
Article 64
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Dans le titre V du livre II de la deuxième partie, il est inséré
un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interventions en faveur du
logement social
« Art. L. 2254-1. - Les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière
foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou
autorisent en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou par
des subventions foncières, permettre la réalisation des logements locatifs
sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers. » ;
2°
Le 3° du I de l'article L. 5216-5 est ainsi rédigé :
« 3° En matière
d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du
logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du
logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en
oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action,
par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
»
3° Dans l'article L. 5216-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II
bis. - La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain
dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes
concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique
communautaire d'équilibre social de l'habitat. » ;
4° L'article L. 5214-16
est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - La communauté de communes,
lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de
préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de
la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en
oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. » ;
5°
A l'article L. 5215-20, les mots : « politique du logement social » sont
remplacés par les mots : « aides financières au logement social d'intérêt
communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire
».
II. - Les dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des
collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux
communautés d'agglomération existant à la date de publication de cette même loi.
Ces dispositions sont également applicables aux communautés d'agglomération dont
la constitution, par création ou par transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été
prononcée par arrêté préfectoral à la même date.
Les dispositions de
l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales issues de
la présente loi sont applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet
1999, dont les compétences ont été étendues en application du III de l'article
L. 5215-20-1 du code précité avant la publication de la présente loi. Ces
dispositions sont également applicables aux communautés urbaines existant au 12
juillet 1999 dont l'extension des compétences a été engagée, en application du
III du même article, mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à
la date de publication de cette même loi et aux communautés urbaines dont la
constitution, par création ou par transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été
prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette même
loi.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale en cours de
transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine ne détient
pas statutairement, à la date de publication de la présente loi, les compétences
visées aux 2° et 3° ou au 5° du I du présent article, selon le cas, la procédure
de transformation est suspendue jusqu'au transfert de ces compétences dans les
conditions fixées à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités
territoriales. Dans ce cas, l'extension de compétences et la transformation
peuvent être prononcées par le même arrêté préfectoral. Les dispositions du
présent alinéa ne s'appliquent pas aux districts de plus de 500 000 habitants
qui ont engagé une procédure de transformation en application du premier alinéa
de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale.
Article 65
La première phrase de l'article L. 431-4 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Les régions, les
départements, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale peuvent : ».
Article 66
Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 431-4 du code de
la construction et de l'habitation, après les mots : « organismes d'habitations
à loyer modéré », sont insérés les mots : « visés à l'article L. 411-2 ».
Article 67
Le cinquième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la
construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et
notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme
d'habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d'une association des
locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives
correspondant auxdits locaux. »
Article 68
Après le troisième alinéa du 2° de l'article 3 de la loi n°
72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles
bénéficient d'une franchise de 10 000 F sur le montant de la taxe dont ils sont
redevables. »
Article 69
Après l'article L. 424-1, le chapitre IV du titre II du libre
IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L.
424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-2. - Les organismes d'habitations à loyer
modéré peuvent participer à des actions de développement à caractère social
d'intérêt direct pour les habitants des quartiers d'habitat social, dans le
cadre des contrats de ville conclus en application de l'article 27 de la loi N°
99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire. »
Article 70
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel N° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;
2° Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel N° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
3°
Au deuxième alinéa du I de l'article L.
510-1, après les mots : « politique de la ville », sont insérés les mots : «
relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale.
»
Article 71
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.
441-1-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « des
représentants de la région », sont insérés les mots : « , des représentants des
associations de locataires affiliés à une organisation siégeant à la Commission
nationale de concertation ».
Section 2
Dispositions relatives à la
protection
de l'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés
Article 72
I. - Le titre VII du livre II du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« TITRE VII
« PROTECTION DE L'ACQUÉREUR
IMMOBILIER
« Chapitre UNIQUE
« Art. L. 271-1. - Pour tout acte sous seing
privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage
d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en
jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à
construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non
professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du
lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
«
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la
détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation
est exercée dans ces mêmes formes.
« Lorsque l'un des actes mentionnés au
premier alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur non professionnel
dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de
la remise d'un projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour
le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte
authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
« Lorsque le
contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat
préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions
ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
« Art. L.
271-2. - Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne
peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement,
aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant
l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses
contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou
la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts
donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles
d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou
de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent
d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles
fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise
desdites sommes à la date convenue.
« Toutefois, lorsque l'un des actes
mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un
versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des
fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le
professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et
un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Lorsque
l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée
pendant le délai de réflexion de sept jours.
« Est puni de 200 000 F d'amende
le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en
méconnaissance des alinéas ci-dessus. »
II. - L'article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des
difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles est
abrogé.
III. - Dans le code civil, il est inséré un article 1589-1 ainsi
rédigé :
« Art. 1589-1. - Est frappé de nullité tout engagement unilatéral
souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel
il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la
cause et la forme. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en
vigueur le 1er juin 2001.
Article 73
Après l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 316-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-3-1. - A compter de la
délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse
unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation,
son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un
délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se
rétracter.
« Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les
conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation,
le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Le
promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du
bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le
versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder
un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'État. Les fonds
déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et
insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
« Ils sont
restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les cas, sauf si
le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions
de la promesse sont réalisées.
« Les conditions de cette promesse de vente
sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 74
I. - Au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est créé une
sous-section 1 intitulée : « Règles générales de construction », qui comprend
les articles L. 111-4 à L. 111-6 et une sous-section 2 ainsi rédigée :
«
Sous-section 2
« Règles générales de division
« Art. L. 111-6-1. - Sont
interdites :
« - toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés
d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés
insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des
logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;
« - toute division d'immeuble en vue
de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique,
ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article
L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code
;
« - toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le
contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable
de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
« Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
500 000 F les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition
d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée
en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
« Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions
définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.
Elles encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les peines
mentionnées aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Art. L.
111-6-2. - Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de
quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état
apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des
conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de
sécurité. »
II. - L'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de
la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel est abrogé.
Article 75
I. - Après l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré trois articles 14-1 à 14-3
ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement
et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble,
le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel
est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice
comptable précédent.
« Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du
budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
« La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier
jour de la période fixée par l'assemblée générale.
« Art. 14-2. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses
pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'État.
« Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées
par l'assemblée générale.
« Art. 14-3. - Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les
charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les
annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables
spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des
comptes de l'exercice précédent approuvé.
« Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés
dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement
ou dès réception par lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement.
« Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998
portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la
publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
»
II. - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes,
de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat
une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire
à l'égard du syndicat. »
III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 précitée entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
(Loi n° 2003-590, 2 juillet 2003, art.89) Les dispositions de l'article
14-3 inséré dans la même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le
1er janvier 2005.
IV. - Le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée est remplacé par un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée
à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire
et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci.
Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En
outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président
qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
« Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les
mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques
ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures
qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
« L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à
la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1. »
Article 76
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout règlement de copropriété
publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération
et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes
et la répartition des charges. »
Article 77
I. - Le sixième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire
ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes
les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée
générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas
échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic
soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est
soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds
du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la
nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois
suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers
de bonne foi demeurent valables. »
II. - Pour les mandats de syndic en cours
à la date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte
bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du 31 décembre 2002,
à peine de nullité de plein droit dudit mandat.
Article 78
Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« -
d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à
un contenu défini par décret ; ».
Article 79
I. - Après l'article 45 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Tout
candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une
promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un
lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet
d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du
diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code
de la construction et de l'habitation. »
II. - L'entrée en vigueur des
dispositions du I est fixée au 1er juin 2001.
Article 80
Après l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1. - Le
diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d'un immeuble construit
depuis plus de quinze ans prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la
construction et de l'habitation est porté à la connaissance de tout acquéreur
par le notaire lors de la première vente des lots issus de la division et lors
de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la
date du diagnostic. »
Article 81
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée
:
1° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
«
Art. 10-1. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10,
les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure,
pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire,
sont imputables à ce seul copropriétaire.
« Le copropriétaire qui, à l'issue
d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée
fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des
frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres
copropriétaires.
« Le juge peut toutefois en décider autrement en
considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »
;
2° Après l'article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
«
Art. 19-2. - A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision
prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non
encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant
plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation
de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
« Après avoir
constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des
copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de
grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le
copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1
et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de
plein droit.
« Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à
exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une
créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à
l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. » ;
3° La
première phrase de l'article 20 est ainsi rédigée :
« Lors de la mutation à
titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un
certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de
toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par
le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception
dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. »
;
4° Le deuxième alinéa de l'article 21 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des
contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. »
;
5° Le dernier alinéa de l'article 25 est remplacé par un article 25-1 ainsi
rédigé :
« Art. 25-1. - Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a
pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a
recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le
syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en
procédant immédiatement à un second vote.
« Lorsque le projet n'a pas
recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle
assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois,
peut statuer à la majorité de l'article 24. » ;
6° Avant le dernier alinéa de
l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) L'installation de
compteurs d'eau froide divisionnaires. » ;
7° Le premier alinéa de l'article
24 est ainsi rédigé :
« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à
la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il
n'en est autrement ordonné par la loi. » ;
8° Dans le quatrième alinéa (c) de
l'article 26, les références : « i et j » sont remplacées par les références : «
i, j et m » ;
9° Après l'article 26-2, il est inséré un article 26-3 ainsi
rédigé :
« Art. 26-3. - Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier
alinéa de l'article 26, l'assemblée générale décide, à la double majorité
qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties
communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de
l'article 25 de la loi N° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville. » ;
10° L'article 28 est ainsi
rédigé :
« Art. 28. - I. - Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et
que la division de la propriété du sol est possible :
« a) Le propriétaire
d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut
demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour
constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande
formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires
;
« b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs
bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des
voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou
ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs
syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité
des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée
spéciale.
« II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial
statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et
financières nécessitées par la division.
« L'assemblée générale du ou des
nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble,
procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de
copropriété et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la
division.
« Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de constituer
une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments
d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la
majorité de l'article 24.
« Le règlement de copropriété du syndicat initial
reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété
du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.
« La division ne prend
effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents.
Elle emporte la dissolution du syndicat initial. » ;
11° Le deuxième alinéa
de l'article 29-1 est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande
instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires
au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il
lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans
indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des
copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du
conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et
présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres
pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur
provisoire. » ;
12° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 29-1
est complétée par les mots : « à la demande de l'administrateur provisoire, d'un
ou plusieurs copropriétaires, du procureur de la République ou d'office »
;
13° L'article 29-4 est ainsi rédigé :
« Art. 29-4. - Sur le rapport de
l'administrateur provisoire précisant les conditions matérielles, juridiques et
financières mentionnées à l'article 28 et consignant l'avis des copropriétaires,
le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de
référé, peut prononcer aux conditions qu'il fixe la division si d'autres mesures
ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal de la
copropriété.
« Le président du tribunal de grande instance statuant comme en
matière de référé désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né de la
division, la personne chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de la
désignation d'un syndic. » ;
14° Après l'article 29-4, il est inséré un
article 29-5 ainsi rédigé :
« Art. 29-5. - L'ordonnance de nomination de
l'administrateur provisoire ainsi que le rapport établi par celui-ci sont portés
à la connaissance des copropriétaires et du procureur de la République.
« Le
procureur de la République informe de cette nomination le préfet et le maire de
la commune du lieu de situation des immeubles concernés. A leur demande, il leur
transmet les conclusions du rapport établi par l'administrateur provisoire. »
;
15° L'article 29-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-624 du 21
juillet 1994 relative à l'habitat, devient l'article 29-6 ;
16° L'article 29
est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Un syndicat de copropriétaires peut être
membre d'une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont
l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments
d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
«
Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de
copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d'attribution régies par
les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation
et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de
ceux de ses membres.
« Les statuts de l'union déterminent les conditions de
son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne
peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
«
L'adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par l'assemblée
générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de
cette union est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité
prévue à l'article 26.
« L'assemblée générale de l'union est constituée par
les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par
les propriétaires qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent à cette
assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils
représentent.
« L'exécution des décisions de l'union est confiée à un
président de l'union désigné par l'assemblée générale de l'union.
« Il est
institué un conseil de l'union chargé d'assister le président et de contrôler sa
gestion. Ce conseil est composé d'un représentant désigné par chaque membre de
l'union. » ;
17° Après l'article 48, il est inséré un article 49 ainsi rédigé
:
« Art. 49. - Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, l'assemblée générale décide, à la majorité prévue à l'article 24, les
adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les
modifications législatives depuis son établissement. La publication de ces
modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe. »
Article 82
I. - Le douzième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la
construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde
en application de l'article L. 615-1, ils peuvent, selon des modalités précisées
par décret en Conseil d'État qui peuvent déroger aux règles applicables aux
habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y
effectuer tous travaux et les louer provisoirement. »
II. - Le huitième
alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation et le
septième alinéa de l'article L. 422-3 du même code sont complétés par une phrase
ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés lorsqu'elles font l'objet d'un
plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, elles peuvent, selon
les modalités précisées par décret en Conseil d'État qui peuvent déroger aux
règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de
leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. »
III. -
Le premier alinéa de l'article L. 615-1 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Le préfet peut, à son initiative ou sur
proposition du maire de la commune concernée, d'associations d'habitants,
d'associations de propriétaires ou copropriétaires, d'associations de riverains,
confier à une commission qu'il constitue le soin de proposer un plan de
sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants et usagers d'un
groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé, à usage
d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis
au régime de la copropriété, ou d'un groupe d'immeubles bâtis en société
d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à
l'attribution d'un lot. Cette commission comprend obligatoirement des
représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés.
»
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 615-2 du
code de la construction et de l'habitation, les mots : « dans un délai de deux
ans » sont remplacés par les mots : « dans un délai de cinq ans ».
Article 83
I. - L'article 1384 A du code général des impôts est complété
par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les logements en accession à la
propriété situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant
l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du
code de la construction et de l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au
I est prolongée de cinq ans.
« Avant le 31 décembre de chaque année, la
commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la construction et de
l'habitation adresse à la direction des services fiscaux du lieu de situation de
ces logements la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux
conditions mentionnées à l'alinéa précédent. »
II. - Les dispositions du I
s'appliquent à compter de 2001.
Article 84
Les quatrième à septième alinéas de l'article 6 de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de solidarité est
également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes
au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et
de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente
loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au
paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété
ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble
immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article
L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Le fonds de
solidarité logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes propriétaires
occupants qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations
relatives au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur
logement. »
Article 85
L'article 749 A du code général des impôts est ainsi rédigé
:
« Art. 749 A. - Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de
publicité foncière prévus à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de
groupe d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi N° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la
redistribution des parties communes qui leur est consécutive. »
Section
3
Dispositions relatives à la revitalisation économique des quartiers
Article 86
I. - Le premier alinéa du I de l'article 44 octies du code
général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de
délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée
correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997. »
II. - Le V de
l'article 12 de la loi N° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé :
« V. -
L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à
compter du 1er janvier 1997 pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés
aux III et III bis, à compter de la date de l'implantation ou de la création si
elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au
cours de cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er
janvier 1997 dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable,
pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet
du contrat de travail. »
III. - Dans le I de l'article 14 de la loi N° 96-987
du 14 novembre 1996 précitée, les mots : « de la délimitation de la zone franche
urbaine ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone
franche urbaine s'il intervient dans les cinq années suivant cette délimitation
» sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 1997 ou à compter du début de
la première année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il
intervient au cours de cette durée de cinq ans ».
Article 87
I. - Dans le dernier alinéa du I quater de l'article 1466 A du
code général des impôts, les mots : « aux I bis ou I ter du présent article »
sont remplacés par les mots : « aux I bis, I ter ou I quater du présent article
».
II. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
« 1° Le
III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de
l'application de l'alinéa précédent et du III bis, lorsque le salarié a été
employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans
une zone franche urbaine, le taux de l'exonération mentionnée au I est fixé à 50
% du montant des cotisations, versements et contributions précités. Cette
disposition est applicable à compter du 1er janvier 2001. » ;
2° Après le
III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Lorsqu'une
entreprise ayant bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans une
autre zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux
gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans la
nouvelle zone franche urbaine à compter de la date d'effet du transfert.
L'exonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés
dans la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour effet d'accroître l'effectif
de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans la ou les précédentes zones
franches urbaines à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche
urbaine. » ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
L'exonération n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois
suivant la date à laquelle l'employeur a procédé à un licenciement, sauf pour
inaptitude médicalement constatée ou faute grave. » ;
4° Le VI est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l'exonération prévue au I,
l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à
l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de
main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque
embauche. A défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par
décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et
rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er
janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration ;
cette période étant imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V.
»
III. - L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « employés dans les
conditions fixées au IV de l'article 12 », sont insérés les mots : « dont
l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par
décret » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « employés dans les
conditions fixées au IV de l'article 12 », sont insérés les mots : « dont
l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par
décret ».
IV. - Le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de poursuite de
tout ou partie de l'activité dans une autre zone franche urbaine, l'exonération
cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans cette zone
franche urbaine. »
Article 88
Un fonds de revitalisation économique est créé afin de soutenir
et développer l'activité économique dans les zones urbaines sensibles définies à
l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.
Les aides octroyées ont pour
objet, d'une part, la compensation de charges particulières des entreprises déjà
implantées dans les zones urbaines sensibles, d'autre part, l'aide à la
réalisation d'investissements dans les zones urbaines sensibles et à titre
dérogatoire pour des projets menés dans les autres territoires prioritaires des
contrats de ville.
Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont précisées
par décret.
Article 89
I. - Les sociétés d'investissement régional revêtent la forme
de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.
Une ou
plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés d'investissement
régional en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public
ou privé pour assurer tout ou partie du financement d'opérations de
restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en
difficulté.
La région peut également verser des subventions aux sociétés
d'investissement régional même si elle ne participe pas au capital de ces
sociétés. Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société
d'investissement régional déterminant notamment l'affectation et le montant de
la subvention ainsi que les conditions et les modalités de restitution des
subventions versées notamment en cas de modification de l'objet social ou de
cessation d'activité de la société d'investissement régional.
II. - Les
sociétés d'investissement régional interviennent pour :
1° Permettre la mise
en oeuvre d'actions foncières nécessaires à la mise en oeuvre des opérations
visées au I ;
2° Accompagner l'amélioration et le renouvellement de
l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de logement social, des
copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la
création de logements neufs ;
3° Favoriser l'investissement en immobilier
d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces commerciales
existantes, en complément notamment des actions conduites par l'Établissement
public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux, ou la réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf.
Sous
réserve des dispositions du I, les sociétés d'investissement régional
interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés
réalisant des opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de garanties
sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds
propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou
l'attribution de prêts participatifs.
Elles peuvent par ailleurs, dans les
conditions prévues par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit, intervenir par l'octroi de prêts et
la mise en place de crédit-bail immobilier.
III. - Chaque région actionnaire
a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.
Un tiers au
moins de son capital et des voix dans les organes délibérants est détenu par une
région ou, conjointement, par plusieurs régions.
Les organes délibérants de
la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est
soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance.
Article 90
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 325-1 du
code de l'urbanisme est complétée par les mots : « , et les territoires faisant
l'objet d'un contrat de ville ».
Article 91
Le troisième alinéa du I de l'article 1466 A du code général
des impôts est supprimé.
Article 92
Dans le a du I de l'annexe à la loi N° 96-987 du 14 novembre
1996 précitée, les mots : « Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne » sont
remplacés par les mots : « Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne et le village
de Grigny ».
Article 93
Tout service public de distribution d'eau destinée à la
consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de
fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des
ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire en fait la
demande.
Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est
précédée d'une information complète des locataires sur la nature et les
conséquences techniques et financières de l'individualisation des contrats de
fourniture d'eau et fait l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par
l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière.
Le propriétaire qui a formulé la demande
prend en charge les études et les travaux nécessaires à l'individualisation des
contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations
aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs
d'eau.
Les conditions d'organisation et d'exécution du service public de
distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en
oeuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect
de l'équilibre économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code
général des collectivités territoriales. Lorsque la gestion des compteurs des
immeubles concernés par l'individualisation n'est pas assurée par la
collectivité responsable du service public ou son délégataire, cette gestion est
confiée à un organisme public ou privé compétent conformément aux dispositions
du code des marchés publics.
Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article.
TITRE III
METTRE EN OEUVRE
UNE POLITIQUE DE DÉPLACEMENTS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Section
1
Dispositions relatives au plan de déplacements urbains
Article 94
I. - L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : « schémas directeurs » sont remplacés par les mots : «
schémas de cohérence territoriale » ;
2° Dans l'avant-dernière phrase du
premier alinéa, après les mots : « mesures d'aménagement et d'exploitation à
mettre en oeuvre », sont insérés les mots : « afin de renforcer la cohésion
sociale et urbaine » ;
3° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est
complétée par les mots : « ainsi que le calendrier des décisions et réalisations
» ;
4° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur a été approuvé avant la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, l'obligation de compatibilité prévue au
premier alinéa ci-dessus n'est applicable qu'à compter de la première révision
du schéma postérieure à cette date. »
II. - Le premier alinéa de l'article
28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas
de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec
le plan. »
Article 95
Dans le premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 75-534 du
30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, après les mots :
« des véhicules individuels », sont insérés les mots : « ainsi que leur
stationnement ».
Article 96
L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « Les orientations du plan de
déplacements urbains portent sur : » sont remplacés par les mots : « Les plans
de déplacements urbains portent sur : » ;
2° Avant le 1°, il est ajouté un
1° A ainsi rédigé :
« 1° A. - L'amélioration de la sécurité de tous les
déplacements, notamment en définissant un partage modal équilibré de la voirie
pour chacune des différentes catégories d'usagers et en mettant en place un
observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste »
;
3° Au 3°, après les mots : « voirie d'agglomération », sont insérés les
mots : « y compris les infrastructures routières nationales et départementales,
» ;
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L'organisation du stationnement sur
voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment les zones dans
lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones
de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite, la politique de tarification à établir, en relation avec la
politique de l'usage de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en
matière de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement à proximité
des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement
et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de
livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises
pour certaines catégories d'usagers, et tendant notamment à favoriser le
stationnement des résidents » ;
5° Après les mots : « livraison des
marchandises », la fin du 5° est ainsi rédigée : « tout en rationalisant les
conditions d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir les
activités commerciales et artisanales. Il prévoit la mise en cohérence des
horaires de livraison et des poids et dimensions des véhicules de livraison au
sein du périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en
surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin notamment de
limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il propose une
réponse adaptée à l'utilisation des infrastructures logistiques existantes,
notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et
précise la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective
d'offre multimodale » ;
6° Au 6°, après les mots : « collectivités publiques
», sont insérés les mots ; « à établir un plan de mobilité et » ;
7°
Il est
ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° La mise en place d'une tarification et d'une
billettique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le
stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation des transports collectifs
par les familles et les groupes. »
Article 97
Après le troisième alinéa de l'article 28 de la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« - l'impact global du projet sur les flux de
voitures particulières et de véhicules de livraison ;
« - la qualité de la
desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
« - les
capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
».
Article 98
Après l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, sont insérés les articles 28-1-1 et 28-1-2 ainsi rédigés :
« Art.
28-1-1. - Les actes pris au titre du pouvoir de police du stationnement ainsi
que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier doivent être
rendus compatibles avec les dispositions prévues au 4° de l'article 28-1 dans
les délais prévus par le plan de déplacements urbains.
« Art. 28-1-2. - Le
plan de déplacements urbains délimite les périmètres à l'intérieur desquels les
conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de
réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux
d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de
réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction
d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme
fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la
construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise, en
fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas
échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des
obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde
et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les
véhicules motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les
véhicules non motorisés. »
Article 99
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 28-2 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « est ensuite
soumis », sont insérés les mots : « par l'autorité organisatrice de transport
».
Article 100
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « procède à »
sont remplacés par les mots : « peut engager ou poursuivre ».
Article 101
Après l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, il est inséré un article 28-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-1. - La
compétence de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de
l'urbanisme peut, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par le code général
des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de
déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre de la compétence de cet
établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des
périmètres de transport urbain qu'il recoupe.
« Lorsque le plan de
déplacements urbains est élaboré par l'établissement public mentionné à
l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme :
« - les autorités compétentes en
matière de transport urbain de même que les départements et les régions, en tant
qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un
réseau routier, sont associés à cette élaboration et le projet de plan leur est
soumis pour avis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
28-2 ;
« - les mesures d'aménagement et d'exploitation mentionnées à
l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 28 sont adoptées en
accord avec les autorités compétentes pour l'organisation des transports et
mises en oeuvre par elles ;
« - le plan approuvé se substitue le cas échéant
aux plans de déplacements urbains antérieurs. »
Article 102
Après l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. - En
région d'Île-de-France, le plan de déplacements urbains peut être complété, en
certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent
et précisent le contenu. Ils sont élaborés à l'initiative d'un établissement
public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Le périmètre sur
lequel sera établi le plan local de déplacements est arrêté par le représentant
de l'État dans le département dans un délai de trois mois après la demande
formulée.
« Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les
services de l'État et le Syndicat des transports d'Île-de-France sont associés à
son élaboration. Les représentants des professions et des usagers de transports,
les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de
protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de
plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public concerné puis sous un délai de trois mois, soumis pour
avis au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux intéressés ainsi
qu'aux représentants de l'État dans les départements concernés et au syndicat
des transports d'Île-de-France. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de
trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet,
auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite
soumis par le président de l'établissement public concerné à l'enquête publique
dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à
la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement.
« Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de
l'enquête et des avis des personnes publiques consultées, le plan est approuvé
par l'organe délibérant de l'établissement public concerné.
« Les décisions
prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation
ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de
déplacements doivent être compatibles ou être rendues compatibles avec ce
dernier dans un délai de six mois. Les plans d'occupation des sols et les plans
de sauvegarde et de mise en valeur doivent être compatibles avec le plan de
déplacements urbains de l'Île-de-France et les plans locaux de déplacements
quand ils existent. »
Article 103
I. - Dans la limite d'un délai de six mois, les plans de
déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de publication de la
présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions
antérieurement applicables. Toutefois, les modifications introduites par
l'article 100 s'appliquent dès le 30 juin 2000.
II. - Après l'avant-dernier
alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les périmètres de transports
urbains concernés par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements
urbains prévue à l'article 28, le plan de déplacements urbains est mis en
conformité avec les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains dans un délai de trois ans
à compter de la publication de cette loi. A défaut, le représentant de l'État
dans le département peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à
cette mise en conformité. Le plan est alors approuvé par le représentant de
l'État dans le département après délibération de l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains. La délibération est réputée prise si elle
n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet.
»
III. - Après l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, il est inséré un article 28-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-2. - En
cas d'extension d'un périmètre de transports urbains.
« - le plan de
déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre
antérieur ;
« - l'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet
a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par
l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
« En cas de
modification d'un périmètre de transports urbains concerné par l'obligation
d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article 28,
l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenue
d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai de trois ans à compter
de cette modification. A défaut, le représentant de l'État dans le département
peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette élaboration dans
les conditions prévues à l'article 28-2. »
Article 104
Au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, après les mots : « organisent les transports publics réguliers de
personnes », sont insérés les mots : « et peuvent organiser des services de
transports à la demande ».
Article 105
L'article L. 2333-68 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le versement est
également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo. »
Article 106
L'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des chapitres II et
III du titre II » sont remplacés par les mots : « des chapitres II, III et III
bis du titre II » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 28 et
28-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 27-1, 28, 28-1, 28-1-1 et
28-1-2 ».
Article 107
Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 2213-3 du code
général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et l'arrêt
des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises ».
Article 108
Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre III
de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une
section 12 intitulée : « Stationnement payant à durée limitée sur voirie »,
comprenant un article L. 2333-87 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87. - Sans
préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou
du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains,
lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il
détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du
plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public
concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est
requis hors agglomération.
« La délibération établit les tarifs applicables à
chaque zone de stationnement payant.
« Le tarif peut être modulé en fonction
de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite
pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une
tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les
résidents. »
Article 109
Il est inséré, après l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août
1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports
publics urbains, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - En dehors de la
zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute
personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs
salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement
souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports
publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. »
Article 110
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigée :
« Les
services de l'État de même que les régions et les départements, au titre de leur
qualité d'autorités organisatrices de transport et de gestionnaires d'un réseau
routier, sont associés à son élaboration. »
Section 2
Dispositions
relatives à la coopération
entre autorités organisatrices de transport
Article 111
Après l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III
BIS
« De la coopération entre les autorités
organisatrices de
transport
« Art. 30-1. - Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun
accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent
s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de coordonner les
services qu'elles organisent, mettre en place un système d'information à
l'intention des usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée
et des titres de transport uniques ou unifiés.
« Ce syndicat mixte peut
organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers ainsi
que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de
ses membres, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de
transport.
« Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
« Art. 30-2. - Il peut être créé
auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par l'article 30-1 un
comité des partenaires du transport public. Ce comité est notamment consulté sur
l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services
de transport proposées par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le
syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce
dernier.
« Il est notamment composé de représentants des organisations
syndicales locales des transports collectifs et des associations d'usagers des
transports collectifs.
« Un décret précise la composition du comité, les
conditions de désignation de ses membres ainsi que les modalités de son
organisation et de son fonctionnement. »
Article 112
I. - Après l'article L. 5722-6 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7 ainsi rédigé
:
« Art. L. 5722-7. - Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi
N° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut
prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un
espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs
communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe
au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports
urbains. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement
de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 et
suivants.
« Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. A l'intérieur d'un
périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que
le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par
l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux
maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de
transport urbain qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par
le prélèvement du syndicat.
II. - Dans le 1° de l'article L. 2333-64 du même
code, les mots : « 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 10 000
habitants ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du même
code, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Article 113
Après l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, sont insérés deux articles 27-1 et 27-2 ainsi rédigés :
« Art.
27-1. - L'autorité compétente pour l'organisation des transports publics dans
les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de
100 000 habitants ou recoupant celles-ci met en place des outils d'aide aux
décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à
l'intérieur du périmètre de transports urbains ainsi que pour les déplacements
vers ou depuis celui-ci. En particulier, elle établit un compte « déplacements »
dont l'objet est de faire apparaître pour les différentes pratiques de mobilité
dans l'agglomération et dans son aire urbaine les coûts pour l'usager et ceux
qui en résultent pour la collectivité ; elle met en place un service
d'information multimodale à l'intention des usagers, en concertation avec l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises
publiques ou privées de transport. Elle met en place un service de conseil en
mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant
des flux de déplacements importants.
« Art. 27-2. - Il peut être créé auprès
de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics
mentionnée à l'article 27-1 un comité des partenaires du transport public. Ce
comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement,
la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à
l'intention des usagers proposés par cette autorité.
« Il est notamment
composé de représentants des organisations syndicales locales des transports
collectifs et des associations d'usagers des transports collectifs.
« Un
décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses
membres ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
»
Section 3
Dispositions relatives
au Syndicat des transports d'Île-de-France
Article 114
Dans l'intitulé de l'ordonnance N° 59-151 du 7 janvier 1959
relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne
les mots : « dans la région parisienne » sont remplacés par les mots : « en
Île-de-France ».
Article 115
L'article 1er de l'ordonnance N° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après le mot : «
État, », sont insérés les mots : « la région d'Île-de-France, » ;
b) Les mots
: « de la Seine, de Seine-et-Oise, » sont remplacés par les mots : « des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des
Yvelines, du Val-d'Oise, » ;
c) Les mots : « dans la région dite "Région des
transports parisiens", telle qu'elle est définie par décret » sont remplacés par
les mots : « en Île-de-France » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les
mots : « dans la région des transports parisiens » sont remplacés par les mots :
« en Île-de-France » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « les tarifs à
appliquer » sont remplacés par les mots : « la politique tarifaire » ;
4°
Le
deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En dehors de
Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes desservies par les
lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont directement
connectées, il peut, à la demande des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale, leur confier des missions
citées à l'alinéa précédent, à l'exception de la définition de la politique
tarifaire, pour des services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur
périmètre, dès lors que ces établissements ont préalablement arrêté par
délibération leurs orientations pour la mise en oeuvre locale du plan de
déplacements urbains d'Île-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité,
les conditions de participation des parties au financement de ces services,
ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement applicables en cohérence
avec la politique tarifaire d'ensemble. »
Article 116
Il est inséré, dans l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les ressources du
Syndicat des transports d'Île-de-France comprennent :
« 1° Les concours
financiers de l'État et des collectivités territoriales membres du syndicat aux
charges d'exploitation des services de transport mentionnés à l'article 1er
;
« 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à
l'intérieur de la région d'Île-de-France ;
« 3° La part du produit des
amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions
définies à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales
;
« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont
apportées par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé,
notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports
collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;
«
5° Les produits de son domaine ;
« 6° Les redevances pour services rendus et
produits divers. »
Article 117
L'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de la région d'Île-de-France et à
l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut également, par
l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et
des lignes de transport public de voyageurs, dans le respect réciproque des
règles de concurrence. Ces filiales ont le statut de société anonyme. Leur
gestion est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ;
elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions attribuées par l'État,
le Syndicat des transports d'Île-de-France et les autres collectivités publiques
au titre du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la région
d'Île-de-France. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « par la régie »,
sont insérés les mots : « ou ses filiales » ;
3° Avant le dernier alinéa,
sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources de la régie sont
constituées par :
« - les recettes directes du trafic ;
« - les
contributions du syndicat ;
« - tous autres concours et subventions ;
« -
les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou
qu'elle acquiert ou construit ;
« - les produits financiers ;
« - les
produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires. »
Article 118
Il est inséré, dans l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Il est créé un comité
des partenaires du transport public en Île-de-France. Ce comité est consulté sur
l'offre et la qualité des services de transport de personnes relevant du
Syndicat des transports d'Île-de-France, ainsi que sur les orientations de la
politique tarifaire et du développement du système des transports dans la
région.
« Il est composé de représentants :
« - des organisations
syndicales de salariés, des organisations professionnelles patronales et des
organismes consulaires ;
« - des associations d'usagers des transports
collectifs ;
« - des collectivités ou, s'il y a lieu, de leurs groupements
participant au financement des services de transport de voyageurs en Île-de-France
et non membres du syndicat.
« Un membre du comité des
partenaires désigné en son sein participe, à titre consultatif, au conseil
d'administration du Syndicat des transports d'Île-de-France.
« Un décret
précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres
ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Article 119
L'article L. 2531-5 du code général des collectivités
territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Syndicat
des transports d'Île-de-France peut également contribuer sur les ressources
provenant de ce versement au financement :
« - de mesures prises en
application de la politique tarifaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance
n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de
voyageurs en Île-de-France ;
« - à titre accessoire et dans le cadre de
conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses
d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés
par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs
relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport.
»
Article 120
I. - Il est inséré, dans l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier
1959 précitée, un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2. - En
contrepartie des charges résultant de l'application de l'article 1er, la région
d'Île-de-France reçoit chaque année de l'État une compensation forfaitaire
indexée.
« La compensation visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une
révision lorsque des modifications des relations entre le syndicat et les
entreprises publiques de transport ont une incidence significative sur la
contribution de la région d'Île-de-France prévue par l'article 1er et ont pour
origine des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au transport
de voyageurs.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application
des deux alinéas précédents et notamment de l'indexation de la compensation
mentionnée au premier alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles
un bilan sera effectué à l'issue d'une période de trois ans après la publication
de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains.
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-5
du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en est de même des dépenses réalisées en application de
l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à
l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France. »
Article 121
L'ordonnance N° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est
complétée par un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'activité voyageurs de
la Société nationale des chemins de fer français en Île-de-France doit être
identifiée dans les comptes d'exploitation lors de la rédaction des conventions
avec le Syndicat des transports d'Île-de-France. »
Article 122
I. - Pour l'application des textes de nature législative
concernant les transports de voyageurs en Île-de-France, les mots : « dans la
région des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « en Île-de-France
», et les mots : « de la région des transports parisiens » par les
mots : « de l'Île-de-France ».
De même, les mots : « Syndicat des transports
parisiens » sont remplacés par les mots : « Syndicat des transports d'Île-de-France ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2531-2 du code
général des collectivités territoriales est supprimé.
Section 4
Mettre en
oeuvre le droit au transport
Article 123
Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de
transport urbain de voyageurs, les personnes dont les ressources sont égales ou
inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la
sécurité sociale, bénéficient de titres permettant l'accès au transport avec une
réduction tarifaire d'au moins 50 % ou sous toute autre forme d'une aide
équivalente. Cette réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de
l'usager.
Section 5
Dispositions relatives aux transports
collectifs
d'intérêt régional
Article 124
Après l'article 21 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, sont insérés deux articles 21-1 et 21-3 ainsi rédigés :
« Art.
21-1. - En sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional au
sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions
particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code général des
collectivités territoriales, la région, en tant qu'autorité organisatrice des
transports collectifs d'intérêt régional, est chargée, à compter du 1er janvier
2002, de l'organisation :
« - des services ferroviaires régionaux de
voyageurs, qui sont les services ferroviaires de voyageurs effectués sur le
réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des
services internationaux ;
« - des services routiers effectués en substitution
des services ferroviaires susvisés.
« A ce titre, la région décide, sur
l'ensemble de son ressort territorial, le contenu du service public de transport
régional de voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la qualité du
service et l'information de l'usager, en tenant compte du schéma national
multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma
régional de transport, dans le respect des compétences des départements, des
communes et de leurs groupements, de la cohérence et de l'unicité du système
ferroviaire dont l'État est le garant. Les régions exercent leurs compétences en
matière de tarifications dans le respect des principes du système tarifaire
national. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de
voyageurs.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du
présent article, et notamment les modalités de détermination de la consistance
des services transférés qui correspond aux services existants à la date du
transfert. »
« Art. 21-3. - Il peut être créé auprès de chaque région en tant
qu'autorité organisatrice des transports mentionnés à l'article 21-1 un comité
régional des partenaires du transport public. Ce comité est consulté sur
l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services
de transport proposés par la région.
« Il est notamment composé de
représentants des organisations syndicales des transports collectifs, des
associations d'usagers des transports collectifs, des organisations
professionnelles patronales et des organismes consulaires.
« Un décret
précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres,
ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Article 125
Après l'article L. 1614-8 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 1614-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
1614-8-1. - A compter du 1er janvier 2002, les charges transférées aux régions
du fait du transfert de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi N° 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont compensées dans
les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des
dispositions du présent article.
« La compensation du transfert de
compétences mentionnée à l'alinéa précédent, prise en compte dans la dotation
générale de décentralisation attribuée aux régions, est constituée :
« - du
montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés ;
« -
du montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de
matériel roulant affecté aux services transférés ;
« - du montant de la
dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la
demande de l'État.
« Pour l'année 2002, le montant de cette compensation est
établi, pour ce qui concerne la part correspondant à la contribution pour
l'exploitation des services transférés, sur la référence de l'année 2000. Le
montant total de cette compensation est revalorisé en appliquant les taux de
croissance de la dotation globale de fonctionnement fixés pour 2001 et
2002.
« Le montant de cette compensation est constaté pour chaque région,
pour l'année 2002, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports après avis de la
région.
« La part de la compensation correspondant à la contribution pour
l'exploitation des services transférés donnera lieu à révision, au titre de la
dotation de 2003, pour tenir compte des incidences sur les charges du service
ferroviaire régional, des nouvelles règles comptables mises en oeuvre par la
Société nationale des chemins de fer français. Cette révision s'effectue sur la
base des services de l'année 2000 et sera constatée sous la forme définie à
l'alinéa précédent.
« Toute disposition législative ou réglementaire ayant
une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article
21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision
dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a
pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région
résultant de ces dispositions.
« Toute modification des tarifs sociaux
décidée par l'État, entraînant une charge nouvelle pour les régions, donne lieu
à une révision, à due proportion, du montant de la contribution visée au
troisième alinéa.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités
d'application du présent article. »
Article 126
Après l'article 21 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-2. - Dans le
cadre des règles de sécurité fixées par l'État et pour garantir le développement
équilibré des transports ferroviaires et l'égalité d'accès au service public, la
Société nationale des chemins de fer français assure la cohérence d'ensemble des
services ferroviaires intérieurs sur le réseau ferré national. »
Article 127
Les modifications des services d'intérêt national, liées à la
mise en service d'une infrastructure nouvelle ou consécutives à une opération de
modernisation approuvée par l'État et qui rendent nécessaire une recomposition
de l'offre des services régionaux de voyageurs, donnent lieu à une révision de
la compensation versée par l'État au titre du transfert de compétences dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'État.
Article 128
L'État contribue à l'effort de modernisation des gares à
vocation régionale dans le cadre d'un programme d'investissements d'une durée de
cinq ans à compter de la date du transfert de compétences.
Article 129
Après l'article 21 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, il est inséré un article 21-4 ainsi rédigé :
« Art. 21-4. - Une
convention passée entre la région et la Société nationale des chemins de fer
français fixe les conditions d'exploitation et de financement des services
ferroviaires relevant de la compétence régionale.
« Le ministre chargé des
transports tranche les litiges relatifs à l'attribution des sillons
ferroviaires.
« Un décret en Conseil d'État précise le contenu de la
convention, les modalités de règlement des litiges entre les régions et la
Société nationale des chemins de fer français, ainsi que les conditions dans
lesquelles le ministre chargé des transports tranche les différends relatifs à
l'attribution des sillons ferroviaires. »
Article 130
Il est inséré, après l'article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales, un article L. 1612-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
1612-15-1. - En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre,
dans les conditions de l'article L. 1612-15, une procédure d'inscription
d'office au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins
de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième
alinéa de l'article L. 1614-8-1. »
Article 131
Pour permettre aux régions d'assurer leurs responsabilités
dans le maintien de la pérennité du service public de transport ferroviaire de
voyageurs d'intérêt régional, l'État et Réseau ferré de France les informent de
tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau
ferré national dans leur ressort territorial, de tout projet de réalisation
d'une nouvelle infrastructure, de modification, d'adaptation de l'infrastructure
existante ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du
réseau ferré national dans leur ressort territorial.
Un décret en Conseil
d'État fixe les conditions d'application du présent article.
Article 132
Tout projet de modification des modalités de fixation des
redevances d'infrastructures ferroviaires au sens de l'article 13 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau
ferré de France » doit faire l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou
des régions concernées.
Article 133
Il est inséré, après l'article 21 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, un article 21-5 ainsi rédigé :
« Art. 21-5. -
Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région,
celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec le
Syndicat des transport d'Île-de-France, pour l'organisation des services définis
à l'article 21-1.
« La mise en oeuvre de ces services fait l'objet d'une
convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités
compétentes mentionnées à l'alinéa précédent et la Société nationale des chemins
de fer français, sans préjudice des responsabilités que l'État lui a confiées
pour l'organisation des services d'intérêt national.
« La région peut, le cas
échéant, conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport
d'une région limitrophe d'un État voisin pour l'organisation de services
ferroviaires régionaux transfrontaliers de voyageurs dans les conditions prévues
par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A
défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'État
voisin, la région peut demander à la Société nationale des chemins de fer
français de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'État
voisin pour l'organisation de tels services transfrontaliers. »
Article 134
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« A compter du 1er janvier 2002, les dépenses réalisées en application des
dispositions prévues à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs n'entrent pas dans l'assiette du
prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges
transférées. »
II. - Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.
4332-5 du même code sont abrogées à compter du 1er janvier 2004.
Article 135
L'article 22 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 22. - L'organisation des transports ferroviaires
inscrits au plan régional des transports, établi et tenu à jour par le conseil
régional après avis des conseils généraux et des autorités compétentes pour
l'organisation des transports urbains, fait l'objet de conventions passées entre
la région et la Société nationale des chemins de fer français.
« La région
est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans
son ressort territorial par la Société nationale des chemins de fer français,
autres que les services d'intérêt régional au sens de l'article 21-1.
« Il
peut être créé des comités de ligne, composés de représentants de la Société
nationale des chemins de fer français, d'usagers, de salariés de la Société
nationale des chemins de fer français et d'élus des collectivités territoriales
pour examiner la définition des services ainsi que tout sujet concourant à leur
qualité.
« Toute création ou suppression de la desserte d'un itinéraire par
un service de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point d'arrêt
par un service national ou international est soumise pour avis aux départements
et communes concernés.
« Toute création ou suppression de la desserte d'un
itinéraire par un service régional de voyageurs ou de la desserte d'un point
d'arrêt par un service régional de voyageurs est soumise pour avis aux
départements et aux communes concernés. »
Article 136
L'article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comités départementaux et
régionaux des transports sont consultés sur l'organisation des transports
ferroviaires inscrits au plan régional des transports. »
Article 137
Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, un
comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt
régional. Ce comité est consulté sur l'ensemble des questions liées au transfert
de compétences prévu à l'article 124. Il est composé de représentants des
régions, de l'État, de Réseau ferré de France et de la Société nationale des
chemins de fer français.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions
d'application du présent article.
Article 138
Les dispositions du premier alinéa de l'article 22 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée sont abrogées à compter du 1er janvier
2002.
Article 139
Cinq ans après la date du transfert de compétences visée à
l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le
Gouvernement déposera un rapport au Parlement portant bilan de ce transfert de
compétences établi sur la base d'une évaluation conjointe diligentée par l'État
et les régions.
Ce bilan portera notamment sur l'évolution quantitative et
qualitative des services ainsi que leur financement, les relations entre les
régions et la Société nationale des chemins de fer français, le développement de
l'intermodalité, la tarification et le maintien de la cohérence du système
ferroviaire.
TITRE IV
ASSURER UNE OFFRE D'HABITAT DIVERSIFIÉE
ET DE QUALITÉ
Article 140
I. - Les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la
construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 301-1. - I. -
La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des
besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de
l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité aux personnes handicapées,
d'améliorer l'habitat existant et de prendre en charge une partie des dépenses
de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des
occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son
importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut d'occupation et de
répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute
personne de son mode d'habitation.
« II. - Toute personne ou famille
éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la
collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y
maintenir.
« Art. L. 301-2. - La politique d'aide au logement comprend
notamment :
« 1° Des aides publiques à l'investissement en faveur du logement
locatif, à la construction neuve de logements, à l'acquisition avec amélioration
de logements existants et aux opérations de restructuration urbaine. Les aides
sont majorées lorsque les logements servent à l'intégration de personnes
rencontrant des difficultés sociales particulières ;
« 2° Des aides
publiques, accordées sous condition de ressources, aux personnes accédant à la
propriété de leur logement, sous la forme d'avances remboursables sans intérêt
et de prêts d'accession sociale à taux réduit ;
« 3° Des aides publiques à
l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants
réalisés par les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans le
parc privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous condition de
ressources ;
« 4° Des aides publiques à l'investissement pour les logements
locatifs privés soumis en contrepartie à des conditions de loyer encadré et
destinés à des personnes sous condition de ressources ;
« 5° Des aides
personnelles au logement, dont l'aide personnalisée instituée au chapitre Ier du
titre V du présent livre, qui sont versées aux locataires ou aux propriétaires
accédants, sous condition de ressources. »
II. - Dans l'article L. 301-4 du
même code, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : « les
établissements publics de coopération intercommunale, ».
III. - Dans la
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 303-1 du même code, après les
mots : « ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat », sont insérés les mots : « ou le syndicat mixte qui aurait
reçu mandat de ces derniers ».
IV. - Après le septième alinéa de l'article 6
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité
peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui
remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent
dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs
charges collectives, ou aux remboursements d'emprunts contractés pour
l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci
est situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de
l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de
l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou
en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot
ou soumis au régime de la copropriété. »
V. - La première phrase du premier
alinéa de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation est
complétée par les mots : « ou en l'absence de travaux prévus par la convention,
à la date de l'acceptation du bail par le locataire ou l'occupant, après
publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre
foncier ».
Article 141
L'intitulé du titre VI du livre III du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé : « Organismes consultatifs et organismes
concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement ».
Dans le titre
VI du livre III du même code, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :
«
Chapitre V
« Organismes concourant aux objectifs
de la politique d'aide au
logement »
« Art. L. 365-1. - Constituent des activités d'utilité sociale,
lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions
d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la
loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions. Peuvent constituer également des activités d'utilité sociale les
autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant à la mise en oeuvre
des dispositions de l'article L. 301-1, sous réserve d'avoir fait l'objet d'un
agrément dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Les
fédérations nationales regroupant les organismes visés au présent article
peuvent conclure avec l'État ou l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis
à l'article L. 301-1. »
Article 142
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation
territorialisé de l'offre et des besoins en matière de logements.
Section
1
Le logement social
Article 143
Après l'article L. 423-12 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 423-13 ainsi rédigé :
« Art.
423-13. - L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil
d'administration ou conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer
modéré le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de cette
instance.
« Si, du fait de sa participation à ces séances, le salarié connaît
une diminution de sa rémunération, il reçoit de cet organisme une indemnité
compensant, sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.
«
Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un
membre d'une profession libérale siégeant au conseil d'administration d'un
organisme d'habitations à loyer modéré connaît, du fait de sa participation aux
séances plénières de cette instance, une diminution de son revenu ou une
augmentation de ses charges, il reçoit de cet organisme une indemnité
forfaitaire pour compenser la diminution de son revenu ou l'augmentation de ses
charges. »
Article 144
L'article L. 411-1 du code de la construction et de
l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer les aires de stationnement
vacantes dont ils disposent par application de l'article L. 442-6-4.
« La
location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le
bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de
location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est louée librement
à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. »
Article 145
Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 411-2 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre du service d'intérêt
général que constituent la construction, l'acquisition, l'attribution et la
gestion de logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont
inférieurs à des plafonds, les organismes d'habitations à loyer modéré
mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides
spécifiques de l'État.
« Au titre de la mission d'intérêt général que
constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les
organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences
d'aménagement, d'accession et de prestations de services prévues par les textes
qui les régissent. » ;
2° Il est ajouté les articles L. 411-3 à L. 411-8
ainsi rédigés :
« Art. L. 411-3. - Les dispositions du présent article sont
d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu
aux organismes d'habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été
construits, acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes en vue de leur
location avec le concours financier de l'État ou qu'ils ont ouvert droit à
l'aide personnalisée au logement en application d'une convention prévue à
l'article L. 353-14 conclue entre lesdits organismes et l'État.
« Ces
dispositions ne sont pas applicables :
« - aux logements vendus par les
organismes d'habitations à loyer modéré en application des premier, troisième et
cinquième alinéas de l'article L. 443-11 ;
« - aux logements construits par
les organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre d'un bail à
construction ou d'un bail emphytéotique et devenus propriété du bailleur à
l'expiration du bail ;
« - aux logements faisant l'objet d'un portage
provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des
douzième alinéa de l'article L. 421-1, huitième alinéa de l'article L. 422-2 et
septième alinéa de l'article L. 422-3.
« En cas de transfert de propriété, y
compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis à des
règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation de loyer par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil
d'État. Les locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans
les lieux en application de l'article L. 442-6 ainsi que des dispositions des
articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1.
« Tout acte transférant la propriété ou
la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de
nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L'action
en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité
administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte
au fichier immobilier.
« A la demande de tout intéressé ou de l'autorité
administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions
du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un
usage d'habitation locative.
« Art. L. 411-4. - Les logements locatifs
sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou acquis
et améliorés avec une aide de l'État à compter du 5 janvier 1977 et faisant
l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après
l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de
propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles
d'attribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État. Les articles L. 353-15-1, L. 353-19 et L. 442-6-1 sont applicables aux
locataires de ces logements. Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas lorsque les logements ont été construits dans le cadre d'un bail à
construction ou d'un bail emphytéotique après l'expiration de ce bail, lorsque
celui-ci prévoit que le propriétaire d'un terrain devient propriétaire des
constructions. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
logements vendus par les sociétés d'économie mixte en application des premier,
troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11.
« Art. L. 411-5. -
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
« Art. L. 411-6. - A la
date de cessation d'effet d'une convention prévue à l'article L. 351-2 portant
sur des logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré,
l'ensemble des dispositions du présent livre sont applicables à ces
logements.
« Art. L. 411-7. - Les attributions des locaux commerciaux en pied
des immeubles construits ou acquis par les organismes d'habitations à loyer
modéré se font en tenant compte des objectifs de mixité urbaine et de mixité
sociale du quartier ou de l'arrondissement où les immeubles se situent.
« Les
propositions d'attribution sont préalablement soumises à l'avis consultatif du
maire de la commune.
« Art. L. 411-8. - L'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré peut
conclure avec l'État des conventions ayant pour objet de favoriser la
réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1.
« Ces conventions
peuvent porter :
« - sur l'évolution de l'équilibre économique des organismes
et de la gestion de leur patrimoine immobilier et notamment sur les loyers,
suppléments de loyer de solidarité et charges ;
« - sur l'amélioration des
services rendus aux occupants de ce patrimoine immobilier ;
« - sur la
modernisation des conditions d'activité des organismes d'habitations à loyer
modéré, et notamment leur respect des bonnes pratiques professionnelles.
«
Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'union des habitations à
loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré entrent en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté du ou des
ministres concernés. »
Article 146
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° a) Le troisième alinéa
de l'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
« - de réaliser pour leur compte ou
pour le compte de tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou communautés
intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations
d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction
et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 soient
applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ;
»
b) Après le sixième alinéa du même article, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de
leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre
de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources
modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité
administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas
assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la
collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération
d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et
de mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;
« - d'assister à titre
de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil
d'État, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en
application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion
d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou
destinés à cet usage, en accession à la propriété ;
« - de construire,
acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ; »
c)
Après le onzième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« - réaliser, dans des conditions précisées par décret, pour le compte
d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des
prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser
l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes. »
;
2° L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2. - Les offices
publics d'aménagement et de construction sont créés par décret à la demande soit
d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux,
soit de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat.
« Le changement de
collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération
intercommunale de rattachement d'un office public d'aménagement et de
construction, le changement de son appellation ainsi que la fusion de plusieurs
établissements publics d'habitations à loyer modéré sont effectués sur demande
concordante des organes délibérants des collectivités territoriales et
groupements concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'État. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les offices publics d'habitations à loyer modéré
sont créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils municipaux,
soit d'un ou plusieurs conseils généraux, soit de l'organe délibérant d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat.
« Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement
public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public
d'habitations à loyer modéré, le changement de son appellation ainsi que la
fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré sont
effectués sur demande concordante des organes délibérants des collectivités
territoriales et groupement concernés, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'État. »
Article 147
Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est ainsi rédigé.
« Les offices publics d'aménagement et de
construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions
de la présente loi, sont affiliés aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces
personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements
administratifs mentionnés à l'article 2. Les caisses de crédit municipal,
lorsqu'elles emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la
présente loi, sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces
personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements
administratifs mentionnés à l'article 2. »
Article 148
L'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les agents titulaires des
offices publics d'habitations à loyer modéré en fonction lors de la
transformation de ceux-ci en offices publics d'aménagement et de construction
conservent leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des
possibilités d'avancement d'échelons et de grades ouvertes par le statut
particulier de leur cadre d'emplois au sein de l'établissement et dans un autre
office public d'aménagement et de construction en cas de remplacement d'un
fonctionnaire quittant un poste susceptible d'offrir un avancement de carrière
par mutation. Ils peuvent également bénéficier d'un changement de cadre
d'emplois lorsqu'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre
d'emplois au titre de la promotion interne ou d'un concours.
« L'office
public d'aménagement et de construction peut créer pour ces personnels les
emplois correspondants en cas de changement de grade ou de changement de cadre
d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade ou au
cadre d'emplois concernés. »
Article 149
Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° a) Les deux premières
phrases du troisième alinéa de l'article L. 422-2 sont remplacées par une phrase
ainsi rédigée :
« - de réaliser pour leur compte ou pour le compte d'un
tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou communautés intéressées,
toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement
prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de
l'habitation, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 soient
applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations. »
;
b) Après le troisième alinéa du même article, sont insérés quatre alinéas
ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de
leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre
de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources
modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité
administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas
assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la
collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération
d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et
de mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;
« - d'assister à titre
de prestataire de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des
personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application
du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage,
en accession à la propriété ;
« - de construire, acquérir, réaliser des
travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation en vue de leur location-accession ;
« - de réaliser, dans des
conditions définies par leurs statuts, pour le compte d'associations ou
d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de
services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion
sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des
quartiers ; »
2° L'article L. 422-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-7. -
En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par une
société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou en cas de
carence de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de
surveillance, l'autorité administrative peut décider de :
« 1° Retirer à
l'organisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité
d'exercer une ou plusieurs des compétences prévues au présent titre ;
« 2°
Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou du directoire ;
« 3° Interdire à un ou plusieurs membres ou
anciens membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du
directoire de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance
ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée
qui ne peut excéder dix ans ;
« 4° Dissoudre l'organisme et nommer un
liquidateur.
« Préalablement au prononcé de ces mesures, l'organisme et, dans
les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être
personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations
dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme,
dès sa plus proche réunion. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 422-8,
après les mots : « auquel est transféré », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée
: « l'ensemble des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation
de la société, sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux
assemblées d'actionnaires. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 422-8
est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée de
l'administration provisoire est d'un an renouvelable une fois à compter de la
décision ministérielle.
« Pendant cette durée et par dérogation aux
dispositions du livre II du code de commerce, notamment ses articles L. 225-129,
L. 225-204 et L. 228-23, toute augmentation ou réduction du capital social ou
toute cession d'action est soumise à l'agrément de l'administrateur provisoire,
à peine de nullité.
« Lorsque la société fait l'objet d'un plan de
redressement approuvé par le conseil d'administration de la Caisse de garantie
du logement social, l'administrateur provisoire peut soumettre à l'assemblée
générale extraordinaire tout projet d'augmentation du capital social rendu
nécessaire par le plan de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale
extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation de capital est prise
par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement
social.
« Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée
générale ne peut désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de
surveillance. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, il est
procédé soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil
de surveillance par l'assemblée générale, soit à la dissolution de la société
dans les modalités prévues à l'article L. 422-7. » ;
5° Après l'article L.
422-8, il est inséré un article L. 422-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-8-1.
- Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution
prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 422-7, toute opération
portant sur le capital de la société ou toute cession d'action est soumise à
l'agrément du liquidateur, à peine de nullité.
« Lorsque l'assemblée générale
extraordinaire a refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur,
celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation de l'autorité
administrative. » ;
6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.
422-3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° D'assister à
titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs
statuts, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en
application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion
d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou
destinés à cet usage, en accession à la propriété ;
« 2° En vue de leur vente
à titre de résidence principale, de construire, acquérir, réaliser des travaux,
vendre ou gérer des immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité
administrative ; »
« 2° bis En vue de leur location-accession, de construire,
acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation ; »
7° Le 3° de l'article L. 422-3 est
abrogé ;
8° Après l'article L. 422-3, il est rétabli un article L. 422-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 422-3-1. - Les conseils d'administration ou les
conseils de surveillance des sociétés anonymes coopératives d'habitations à
loyer modéré exerçant une activité de gestion locative comprennent des
représentants des locataires dans des conditions définies par leurs statuts.
»
Article 150
Avant l'article L. 423-1 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 423-1 A ainsi rédigé :
« Art. L.
423-1 A. - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux
des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de renforcer la
coordination de leur action sur un territoire donné. Le capital de ces sociétés
doit être détenu en totalité par des organismes d'habitations à loyer modéré.
»
Article 151
Le c de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
précitée est ainsi rédigé :
« c) Les organismes privés d'habitations à loyer
modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation, pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment dans le cadre d'une
action ou opération d'aménagement ou pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment
au profit d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que pour les
opérations de logements réglementés et les ouvrages qui leur sont liés ; ».
Article 152
I. - Après le 6° de l'article L. 422-3 du code de la
construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«
7° De réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, toutes les actions
ou opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, soit pour leur
compte avec l'accord de la ou des collectivités locales concernées, soit pour le
compte de tiers lorsqu'elles ont été agréées à cet effet. Dans le cas où elles
interviennent pour le compte de tiers, les dispositions des articles L. 443-14
et L. 451-5 ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires
par la réalisation de ces actions ou opérations ;
« 8° De réaliser pour le
compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le domaine du logement ou de
personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts.
»
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans les
conditions fixées par leurs statuts, construire, acquérir, aménager, restaurer,
agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à
un usage d'habitation ou à un usage professionnel et d'habitation. »
III. -
L'article L. 422-3-2 du même code est abrogé.
Article 153
I. - L'article L. 441-1-4 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En région d'Île-de-France, toute commune comptant un nombre de logements locatifs sociaux
tels que définis à l'article L. 302-5 supérieur à 20 % du total des résidences
principales peut créer une conférence communale du logement. La conférence,
présidée par le maire, rassemble le représentant de l'État dans le département,
les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la commune, les
représentants des associations de locataires affiliées à une organisation
siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des
associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées, désignés par le représentant de l'État dans le
département et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la
commune, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à
l'effort de construction, ainsi qu'un représentant du conseil général. Elle se
réunit au moins une fois par an. »
II. - L'article L. 441-1-5 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conférences communales du
logement créées en application du dernier alinéa de l'article L. 441-1-4
élaborent une charte communale du logement en vue d'harmoniser les politiques
d'attribution de logements sociaux des bailleurs disposant d'un parc locatif sur
le territoire communal, dans le respect des engagements quantifiés fixés
annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif
départemental et des orientations de la conférence intercommunale du logement
lorsque la commune est membre d'une telle conférence. La charte communale est
communiquée au représentant de l'État dans le département ainsi qu'au président
de la conférence intercommunale lorsque la commune est membre d'une telle
conférence. »
III. - Au début du cinquième alinéa de l'article L. 441-1-4 du
code de la construction et de l'habitation, après les mots : « outre les maires
des communes », sont insérés les mots : « , un représentant du ou des conseils
généraux concernés ».
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, une commission
d'attribution est créée sur demande d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent ou, le cas échéant, d'une commune lorsque sur le
territoire de celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci, un même organisme
dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. »
V. - Le même article
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local
de l'habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux
de ces commissions pour l'attribution des logements situés sur le territoire où
ils sont territorialement compétents. »
Article 154
I. - Le premier alinéa de l'article L. 442-8-1 du code de la
construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes
mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations
déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés ou non à titre temporaire à
des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur
réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission et agréés par
l'autorité administrative. Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2
peuvent également louer des logements meublés ou non :
« - à des centres
communaux d'action sociale, dans le cadre de leurs attributions définies au
chapitre II du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, en vue de
les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
« - à des
associations déclarées ayant pour objet de sous-louer à titre temporaire à des
personnes âgées ou à des personnes handicapées. »
II. - Après le deuxième
alinéa de l'article L. 442-8-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les
organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des
centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour
objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des
travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au
3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
« Un décret fixe, en tant que
de besoin, les conditions d'application du premier alinéa du présent article.
»
III. - Dans la première phase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2
du même code, après les mots : « mentionnées au premier alinéa », sont insérés
les mots : « et au troisième alinéa ».
IV. - Après le quatrième alinéa du
même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du
chapitre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et l'offre de
relogement définitif ne s'appliquent pas aux contrats de sous-location conclus
en application du troisième alinéa du présent article.
« Un décret fixe, en
tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
V. -
Après l'article L. 353-19-1 du code de la construction et de l'habitation, il
est inséré un article L. 353-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-19-2. -
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés
d'économie mixte peuvent louer les logements conventionnés en application de
l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale ou à des
associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée
n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère
saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du
travail.
« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure
et dans les conditions prévues par le présent article.
« Les sous-locataires
sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au
logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
« Les dispositions de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de
sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de ladite
loi.
« Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du livre IV, et de
l'article L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à
l'article L. 441-1 du présent code sont applicables aux contrats de
sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier
alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de location principal.
»
Article 155
L'article L. 442-9 du code de la construction et de
l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
l'autorisation est accordée pour confier la gérance d'un ou plusieurs immeubles
à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie
mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, le gérant
bénéficie de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa
mission, dans des conditions fixées par décret.
« Les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent également être autorisés à prendre en
gérance dans les mêmes conditions des logements appartenant à des sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou
à des collectivités territoriales. »
Article 156
L'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à
la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque la
délégation constitue un mandat de gérance de logements locatifs sociaux confiée
à un organisme d'habitations à loyer modéré. »
Article 157
Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-9 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de mandat de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être versée au
mandataire. »
Article 158
L'article L. 441-2 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une
convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution de
logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme ayant
confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour l'attribution de ces
logements, de la commission d'attribution de l'organisme gérant. »
Article 159
I. - Après la première phrase de l'article L. 443-7 du code de
la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir
ces mêmes logements au moyen d'un contrat de location-accession. »
II. - Dans
le même code, il est inséré un article L. 443-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
443-7-1. - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent céder ou apporter
les logements visés au premier alinéa de l'article L. 443-7 à des sociétés
civiles immobilières de location gérées par ceux-ci dont les seuls associés sont
les organismes d'habitations à loyer modéré et les bénéficiaires visés au
premier alinéa de l'article L. 443-11. Leurs statuts sont conformes à des
statuts types approuvés par décret en Conseil d'État.
« En cas de difficultés
dans la libération de leurs parts, les bénéficiaires redeviennent locataires de
l'organisme, dans le cadre d'un nouveau contrat régi par les clauses et
conditions du contrat de location antérieur, après révision éventuelle du
montant de loyer conformément à la réglementation relative aux habitations à
loyer modéré.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 1857 du code
civil, la responsabilité de l'associé personne physique, visée au premier alinéa
du présent article, est limitée à la seule fraction du capital qu'il possède.
»
Article 160
Dans le premier alinéa de l'article L. 443-11 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : « pour l'octroi des prêts aidés par
l'État pour la construction de logements en accession à la propriété » sont
remplacés par les mots : « par l'autorité administrative ».
Section 2
La
solidarité entre organismes de logement social
Article 161
L'article L. 431-1 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, aucune nouvelle inscription d'hypothèque légale ne peut être demandée
au profit du fonds de garantie. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'elle consent un prêt pour la construction, l'acquisition ou
l'amélioration de logements locatifs sociaux, la Caisse des dépôts et
consignations peut inscrire, en garantie de sa créance en principal, intérêts et
accessoires, une hypothèque légale sur les immeubles faisant l'objet du prêt.
Ces dispositions s'appliquent également lorsque la créance est née avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. »
Article 162
I. - L'intitulé du titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Contrôle, redressement des
organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété ».
II. - Le
chapitre unique du titre V du livre IV du même code devient le chapitre Ier
intitulé : « Contrôle », qui comprend les articles L. 451-1 à L. 451-7.
III.
- L'article L. 451-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« Toute société, association, collectivité ou organisme,
quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion
de logements sociaux est soumis au même contrôle concernant ces logements
lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé,
réglementé par l'État ou conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à leur
caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle,
l'administration peut obtenir de la société, l'association, la collectivité ou
l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres activités, communication de
tout document se rapportant à ces activités. » ;
2° Après le dernier alinéa,
sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'objet du contrôle exercé par
l'administration est de vérifier l'emploi conforme à leur objet des subventions,
prêts ou avantages consentis par l'État et le respect par les organismes
contrôlés des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur
mission de construction et de gestion du logement social. L'administration peut
également procéder à une évaluation d'ensemble de l'activité consacrée à cette
mission, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux, comptables et
financiers.
« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents
chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de l'État habilités
à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité
ministérielle. Ils peuvent procéder à des contrôles conjoints avec les agents
habilités de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort
de construction.
« L'organisme vérifié est averti du contrôle sur place dont
il fait l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne
que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix
pendant le déroulement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès
à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie
aux frais de l'organisme. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à
tous locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par
l'organisme à l'exclusion des locaux affectés au domicile.
« Lorsque le
contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est
communiqué au président, ou dirigeant de l'organisme concerné qui dispose d'un
mois pour présenter ses observations. Le rapport définitif et, le cas échéant,
les observations de l'organisme contrôlé sont communiqués au directoire et au
conseil de surveillance ou au conseil d'administration ou à l'organe délibérant
en tenant lieu dès sa plus proche réunion pour être soumis à délibération.
«
L'autorité administrative met en demeure l'organisme contrôlé de procéder, dans
un délai déterminé, à la rectification des irrégularités ou carences constatées.
»
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 451-2 du même code est
supprimé.
V. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 451-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 451-2-1. - Le fait de faire obstacle au contrôle de
l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la
personne morale contrôlée d'une amende de 100 000 F maximum. La pénalité est
recouvrée au profit de l'État comme les créances étrangères à l'impôt et au
domaine.
« Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs
logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au présent code,
l'autorité administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses
observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de l'aide
publique, infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder
l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements
concernés. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« La méconnaissance des
dispositions du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à
l'article L. 451-2-1. »
Article 163
I. - Dans le titre V du livre IV du code de la construction et
de l'habitation, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
«
Caisse de garantie du logement locatif social
et redressement des
organismes
« Art. L. 452-1. - La Caisse de garantie du logement locatif
social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère
un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein
droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social
visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.
« S'agissant de
leur activité locative sociale, elle contribue, notamment par des concours
financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des
organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte.
«
Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations
groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la
fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur
fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour
le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la
prévention des difficultés des organismes. Elle participe également au
financement des associations nationales de locataires représentatives qui
siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les
secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41
ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes
agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du
logement social.
« Art. L. 452-2. - La caisse est administrée par un conseil
d'administration composé à parts égales de représentants de l'État, d'une part,
et de représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte,
d'autre part, ainsi que d'une personnalité qualifiée, désignée par le ministre
chargé du logement après avis des représentants des organismes d'habitations à
loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.
« Le
conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants
des organismes d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 452-3. - Les
ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées
par :
« a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'État ou
la Caisse des dépôts et consignations ;
« b) Des rémunérations perçues en
contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à
l'article L. 452-1 ;
« c) Des cotisations et majorations versées en
application des articles L. 452-4 et L. 452-5 ;
« d) Des dons et legs ;
«
e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des
reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;
« f) Du
produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé
des finances.
« Art. L. 452-4. - Au titre de leur activité locative sociale,
les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de
garantie du logement locatif social.
« La cotisation des organismes
d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers appelés au cours du
dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers
leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'État ou ayant bénéficié de prêts accordés en contrepartie de conditions de
ressources des occupants ou faisant l'objet des conventions régies par le
chapitre III du titre V du livre III. Pour les logements-foyers, la cotisation a
pour assiette l'élément de la redevance équivalent au loyer.
« La cotisation
des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du
dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers
leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L.
351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'État.
« La cotisation est réduite d'un
montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles
L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code.
Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice
clos.
« La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au
nombre de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés
au I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31
décembre du dernier exercice clos.
« Le montant de la réduction par
allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans
les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêté des ministres
chargés du logement et de l'économie.
« Art. L. 452-5. - La cotisation est
versée spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par les
redevables, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité
administrative.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée.
« Art. L. 452-6. - Sur sa demande, la Caisse de garantie du
logement locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et
des organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de l'article L.
452-4, les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations
qui lui sont dues.
« Art. L. 452-7. - Un décret en Conseil d'État définit les
modalités d'application du présent chapitre.
« Les dispositions des articles
L. 452-4 à L. 452-6 sont applicables à compter du 1er janvier 2001. »
II. -
Le conseil d'administration de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1
du code de la construction et de l'habitation administre la caisse de garantie
visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du conseil
d'administration de celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001. Les
conditions de gestion administrative et comptable de la caisse de garantie visée
à l'article L. 431-1 demeurent en vigueur jusqu'à la date de publication du
décret prévu à l'article L. 452-7.
III. - Les articles L. 451-3 et L. 451-4
du code de la construction et de l'habitation sont abrogés à compter du 1er
janvier 2001.
Article 164
I. - Il est créé, dans le titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Garantie des opérations d'accession à la propriété
« Art. L. 453-1.
- I. - La Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre
les risques d'opérations immobilières a pour objet de garantir les organismes
d'habitations à loyer modéré contre les risques financiers encourus par eux dans
les opérations de promotion immobilière et les opérations de vente d'immeubles à
construire, à améliorer ou achevés, exception faite des opérations de vente
mentionnées aux articles L. 443-7 et suivants.
« Un organisme d'habitations à
loyer modéré, directement ou indirectement, ne peut procéder aux acquisitions
immobilières, contracter un emprunt ou réaliser les travaux afférents à une
opération mentionnée au premier alinéa s'il ne bénéficie de la garantie de la
société. La garantie accordée à l'organisme d'habitations à loyer modéré
consiste en l'engagement de la société de verser à ce dernier, à partir d'un
certain seuil, une fraction de la perte sur fonds propres constatée au titre des
opérations mentionnées au premier alinéa. Cette fraction est fixée par la
convention de garantie et ne peut être ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 80
%. Le seuil de versement ainsi que les autres conditions d'engagement de la
société sont fixés par la convention de garantie selon les modalités précisées
par décret.
« II. - La société est une société anonyme soumise aux
dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions
suivantes.
« Ses statuts sont approuvés par décret.
« Les seuls
actionnaires de la société sont l'union et les fédérations groupant les
organismes d'habitations à loyer modéré. Son conseil d'administration, auquel
assiste un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé du
logement, est composé de représentants de ces actionnaires et est présidé par
l'un de ces représentants.
« La société a notamment pour ressources les
dotations en capital ou autres concours versés par ses actionnaires et les
cotisations versées par les organismes qui réalisent les opérations mentionnées
au premier alinéa du I.
« Elle a accès à l'ensemble des documents comptables
et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes des organismes
d'habitations à loyer modéré qui réalisent les opérations mentionnées au I.
«
Art. L. 453-2. - L'activité de vente définie au premier alinéa de l'article L.
453-1 fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de chaque
organisme d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 453-3. - Les organismes
d'habitations à loyer modéré, lorsqu'ils concluent une vente d'immeuble en
l'état futur d'achèvement, sont tenus d'apporter la garantie d'achèvement de
l'immeuble ou du remboursement des versements effectués prévue au d de l'article
L. 261-11. »
II. - Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 visés au
I entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
III. - Dans le premier alinéa de
l'article L. 222-2 du même code, les mots : « un organisme d'habitations à loyer
modéré ou » sont supprimés.
IV. - Dans l'article L. 222-6 du même code, les
mots : « Les organismes d'habitations à loyer modéré et » sont supprimés. Dans
le même article, les mots : « ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au
h de l'article L. 222-3 quand ils agissent » sont remplacés par les mots : « ne
sont pas tenues de fournir la garantie prévue au h de l'article L. 222-3 quand
elles agissent ».
V. - Le douzième alinéa de l'article L. 422-3 du même code
est supprimé.
Article 165
Le chapitre II du titre VII du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A l'article L.
472-1-2, les références : « L. 442-8-2 et L. 442-8-4 » sont remplacées par les
références : « L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. »
;
2° Il est inséré un article L. 472-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-5.
- Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860
du 30 avril 1946 précitée et les sociétés d'économie mixte locales versent à la
Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article
L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont
applicables. »
Article 166
Dans le chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de
la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 481-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 481-1-1. - Les sociétés d'économie mixte versent à la
Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article
L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont
applicables.
« Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de
construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises au contrôle de
l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et
L. 451-2-1. Ces sociétés sont soumises à des obligations comptables
particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leur activité
locative sociale fait notamment l'objet d'une comptabilité distincte. »
Article 167
I. - L'article 302 bis ZC du code général des impôts est
abrogé à compter du 31 décembre 2000.
II. - Dans le premier alinéa de
l'article 441-3 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 40 %
» est remplacé par le taux : « 60 % ».
III. - Les articles L. 451-3, L.
451-4, L. 481-1 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation sont
abrogés à compter du 31 décembre 2000.
Section 3
L'insalubrité et l'état
de péril
Sous-section 1
Les immeubles insalubres
Article 168
I. - L'article L. 1331-26 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-26. - Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant
ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un
groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans
lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou
des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de
l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé
concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil
départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois :
«
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
« 2° Sur les mesures propres
à y remédier.
« Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale
établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit
sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la
demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles
concernés.
« Le maire de la commune ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée,
doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des
propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement
ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou
d'aménagement correspondant est également fourni. »
II. - Il est inséré,
après l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, un article L. 1416-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 1416-2. - Il peut être créé, au sein de chaque
conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner
l'avis prévu par l'article L. 1331-26. »
III. - Les commissions ad hoc
chargées actuellement de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26 du code de
la santé publique sont maintenues en fonction jusqu'à la création des
délégations permanentes mentionnées à l'article L. 1416-2 du même code.
Article 169
L'article L. 1331-27 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1331-27. - Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils
figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins
trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil départemental
d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs
observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts
donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les
occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
« A défaut de
connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de
pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée
par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade
de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil départemental
d'hygiène. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble
en copropriété, l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène est
valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
« Le rapport motivé
prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les
bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à
Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
«
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa
est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et appelée
aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un
mandataire.
« Au cas où le conseil départemental d'hygiène émet un avis
contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le
préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci
saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui émet son avis dans
les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil
départemental d'hygiène. »
Article 170
Le troisième alinéa de l'article L. 1331-32 du code de la
santé publique est supprimé.
Article 171
L'article L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1331-28. - Si le conseil départemental d'hygiène ou,
éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à
l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai
d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en
précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est
d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe
et qui ne doit pas être supérieur à six mois.
« Il prescrit toutes mesures
appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être
utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de
l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation.
« Il peut en outre
faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation
des locaux.
« Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de
l'immeuble.
« Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à
l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures
appropriées et leur délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil
départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux. Cette interdiction prend fin à la date de l'affichage de
l'arrêté pris en application de l'article L. 1331-28-3.
« La personne tenue
d'exécuter les mesures visées à l'alinéa précédent peut se libérer de son
obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également
conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente
moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier
d'exécuter les travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que l'occupant
restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté
d'insalubrité.
« L'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles
L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 172
Après l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, il
est inséré trois articles L. 1331-28-1, L. 1331-28-2 et L. 1331-28-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1331-28-1. - Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux
personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux
prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété,
la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des
copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des
copropriétaires.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir
identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette
notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie
de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
« L'arrêté d'insalubrité
est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au
procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement
et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi
qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département.
« A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire,
l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
« Art. L. 1331-28-2. - Les
contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité sont
soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation.
« A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité
prononçant une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, les locaux
vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce
soit.
« Art. L. 1331-28-3. - Le préfet constate par arrêté la conformité de
la réalisation des travaux prescrits en application de l'article L. 1331-28 et
leur date d'achèvement ; il prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et,
le cas échéant, de l'interdiction d'utiliser les lieux.
« Lorsque des travaux
justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont
réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a été déclarée irrémédiable, le
préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la
mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
« L'arrêté du
préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code
de la construction et de l'habitation, est notifié selon les modalités prévues à
l'article L. 1331-28-1 du présent code. A la diligence du propriétaire, cet
arrêté est publié à la conservation des hypothèques. »
Article 173
I. - L'article L. 1331-29 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-29. - Si, hormis la démolition de l'immeuble,
les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le
délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet procède, au moins deux mois
après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L.
1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la
démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou, à défaut, le préfet
procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour
mettre fin au danger menaçant la santé des occupants ou des voisins. Dans les
deux cas, les travaux sont effectués aux frais du propriétaire ; le juge des
référés est saisi en cas de difficultés. »
II. - L'article L. 1336-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-2. - Celui qui, de mauvaise foi,
n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter est
passible des peines prévues à l'article L. 1336-4. »
Article 174
L'article L. 1331-30 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette créance, augmentée des frais
d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a
lieu, est garantie par l'inscription, à la diligence du préfet et aux frais des
propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit
d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots
concernés. »
Article 175
L'article L. 1331-31 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1331-31. - Lorsque les locaux sont frappés d'une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou
lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le
propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du code
de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur
hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même
code. »
Article 176
I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre III de la
première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Lutte contre
la présence de plomb ou d'amiante ».
II. - Après l'article L. 1334-6, il est
inséré dans le même code un article L. 1334-7 ainsi rédigé :
« Art. L.
1334-7. - Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de
matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est annexé à
toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou
constatant la vente de certains immeubles bâtis.
« En l'absence de l'état
annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être
stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces
éléments de construction.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les
produits et matériaux de construction concernés. »
Article 177
Le titre III du livre III de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1331-17 à L. 1331-22
sont abrogés ;
2° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1331-23
est ainsi rédigée :
« Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au
sens de l'article L. 1331-28 pour les immeubles qu'il désigne. » ;
3° A
l'article L. 1336-3, les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende » sont remplacés par les mots : « des peines édictées à l'article L.
1336-4 » ;
4° L'article L. 1336-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-4. -
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de
détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de
la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à
l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
«
Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et
L. 1336-3 sont punies des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article. »
Sous-section
2
Les immeubles menaçant ruine
Article 178
Il est inséré, dans le chapitre III du titre II du livre Ier
du code de la construction et de l'habitation, un article L. 123-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 123-3. - Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement de faire cesser la
situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas
échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire
peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée
infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la
situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser
une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les
conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.
« Les
dépenses des travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrées comme en
matière de contributions directes.
« Le relogement éventuel des occupants est
réalisé dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent
code. »
Article 179
Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Il est inséré un
article L. 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1-1. - L'arrêté prescrivant
la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié aux
propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels
qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est
également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts
donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux
occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à
l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties
communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est
valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
« A défaut de connaître
l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les
identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par
affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade
de l'immeuble.
« Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L.
521-2.
« A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la
démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des
hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du
propriétaire. » ;
2° L'article L. 511-2 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa de
l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai
déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant
ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert
chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la
constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. » ;
b) Le quatrième
alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lorsque le
tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut
prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet
arrêté précise si cette interdiction est applicable immédiatement ou à
l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ; il est
notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les
modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L.
521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est publié à la conservation des
hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du
propriétaire.
« L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du
bâtiment menaçant ruine et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser
les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs
des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de
situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement du département.
« Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la
réalisation des travaux prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la
réalisation des travaux, de leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de
l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine
et, le cas échéant, celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L.
511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les
dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du propriétaire et
aux frais de celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux.
« La personne tenue d'exécuter les
travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les réalisant dans le
cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et suivants.
«
Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il
peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les
occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine. » ;
3° L'article L. 511-3 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits
peut se libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un
bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail
emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans
tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera dans les lieux
lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la
démolition de l'immeuble menaçant ruine. » ;
4° L'article L. 511-4 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des travaux exécutés
d'office ainsi que les frais d'inscription hypothécaire, les frais de relogement
ou d'hébergement s'il y a lieu, sont garantis par l'inscription, à la diligence
du maire et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur
l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi N°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, sur le ou les lots concernés. » ;
5° Après l'article L. 511-4, sont
insérés deux articles L. 511-5 et L. 511-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-5. -
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté portant
interdiction d'habiter sont soumis aux règles définies à l'article L.
521-2.
« A compter de la notification de l'arrêté portant interdiction
d'habiter et d'utiliser les locaux mentionnés à l'article L. 511-2, les locaux
vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce
soit.
« Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à
compter de l'arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de
l'interdiction d'habiter et d'utiliser.
« Art. L. 511-6. - Est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire,
dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'arrêté prévu aux
articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le but de faire quitter les lieux aux
occupants.
« Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au deuxième
alinéa de l'article L. 511-5 est puni des mêmes peines.
« Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article. »
Article 180
I. - L'article L. 442-6 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les dispositions des
chapitres Ier » sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'article 11 »
;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au
maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet
l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une
surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble
démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de
renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun
des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne
peuvent être réoccupés avant le début des travaux.
« Le relogement doit être
assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13
bis de la loi N° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
II. - L'article L.
353-15 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les
mots : « les dispositions des chapitres Ier », sont insérés les mots : « , à
l'exclusion de l'article 11 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut
être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir un
immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure et
contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer le
quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur
donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les
locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des
travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux
dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi N° 48-1360 du 1er septembre
1948 précitée. »
Article 181
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 521-1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté
d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris
en application des articles L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de la
santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de péril,
en application de l'article L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice
des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le
relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.
« Ces dispositions sont
applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au
péril rendent temporairement inhabitable un logement.
« Pour l'application du
présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage,
le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. »
;
2° Après l'article L. 521-1, sont insérés trois articles L. 521-2, L. 521-3
et L. 521-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2. - Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de
l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique ou au deuxième alinéa de
l'article L. 511-1-1 du présent code, à compter du premier jour de l'affichage
de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au
premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique ou à
l'article L. 511-2 du présent code.
« Dans les locaux frappés d'une
interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle
du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de l'achèvement des
travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait
à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
« Ces dispositions
s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive
d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à
leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté
d'insalubrité ou de péril.
« Art. L. 521-3. - I. - En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque
l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement,
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit
correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant de l'État dans le
département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement
provisoire.
« Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire
ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions
directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit
d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots
concernés.
« II. - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser
les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des
occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de
l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à
l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée
prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
« Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise
entre 2 000 F et 4 000 F par personne relogée.
« La créance résultant du
non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions
directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de
copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée.
« Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail
est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification
des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
« Art. L. 521-4. - Toute menace ou tout acte
d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article L.
521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
« Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. »
Article 182
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-3-1 du code
de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« De la même façon, les dispositions prévues au premier alinéa ne
s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté
d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier
alinéa de l'article L. 521-2, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou
lorsqu'elles sont relogées. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L.
542-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le
logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les
conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou
lorsqu'elles sont relogées. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L.
831-4-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le
logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les
conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou
lorsqu'elles sont relogées. »
Article 183
Le deuxième alinéa de l'article L. 314-1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les occupants, au sens du présent chapitre,
comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la
construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels,
commerciaux et ruraux. »
Article 184
Après le sixième alinéa de l'article L. 21-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« 2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en
application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités
territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier
faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du
code de la construction et de l'habitation, les immeubles expropriés en vue de
leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme
; ».
Section 4
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
Article 185
I. - L'article L. 321-1 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1. - L'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs
définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux
de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles
d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation
en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces
logements sont utilisés à titre de résidence principale. Un décret en Conseil
d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
II. - Le
premier alinéa de l'article L. 321-2 du même code est ainsi rédigé :
«
L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut prononcer des sanctions
à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ayant
contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée
maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même
bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le
montant, fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation
financière de la personne ou de l'organisme intéressés, ne peut excéder la
moitié du montant de l'aide accordée. Les personnes ou les organismes concernés
sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des
sanctions. »
III. - Les articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de la
construction et de l'habitation sont abrogés.
Article 186
I. - La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III
du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Section 2
« Opérations de
réhabilitation de l'immobilier de loisir
« Art. L. 318-5. - Les opérations de
réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc
immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement,
des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
«
Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à
destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à
maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
« Elles sont
créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
« La
délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir
précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de
financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être
accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« -
l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
« - les
actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
« La même
délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les
propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou
supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel
ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physiques ou
morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché
locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux
parties communes. »
II. - Au deuxième alinéa du d du 4° de l'article 261 D du
code général des impôts, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont
remplacés par les mots : « par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme
».
Section 5
Les droits des locataires
Sous-section 1
Dispositions
relatives à l'obligation du bailleur
de délivrer un logement décent
Article 187
I. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article 1719 du code civil
est complété par les mots : « et, s'il s'agit de son habitation principale, un
logement décent ».
II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2
est ainsi rédigé :
« Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations à
caractère saisonnier ni, hormis les premier et deuxième alinéas de l'article 6
et l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements-foyers, aux logements
attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation
d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. » ;
2° Au
début de l'article 6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bailleur
est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître
de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la
santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
« Les
caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État pour
les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au
premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même
article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des
réglementations spécifiques. » ;
3° II est inséré un article 20-1 ainsi
rédigé :
« Art. 20-1. - Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions
des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au
propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la
validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi
détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur
exécution. A défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions
précitées, le juge peut réduire le montant du loyer. » ;
4° Il est inséré un
article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Lorsqu'un ou plusieurs locataires
ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils
peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur
compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et
agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement
mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut être
donné en outre à une association de défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29
juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée
à cette fin.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux
locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque le
litige locatif porte sur la décence du logement. » ;
5° Il est inséré un
article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les dispositions de l'article 20-1
sont applicables aux contrats en cours. »
III. - Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l'article L.
542-2, les mots : « à des conditions minima de salubrité et de peuplement » sont
remplacés par les mots : « aux caractéristiques définies en application des
premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de
peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées
ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les
conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de
l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce
cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des
conditions fixées par décret » ;
2° La première phrase de l'article L. 542-6
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes ou services
débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si
le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Le
maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une
association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est
porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles
habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par
l'article 6 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les
organismes et services débiteurs des prestations familiales. » ;
3° Le
sixième alinéa de l'article L. 553-4 est ainsi rédigé :
« L'allocation de
logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les
cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est
propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde
aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2, lorsque l'allocataire est
locataire : » ;
4° Après le neuvième alinéa de l'article L. 553-4, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'allocataire est locataire d'un logement
dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e
du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. » ;
5° Dans le premier
alinéa de l'article L. 831-3, les mots : « à des conditions de salubrité, de
peuplement et d'occupation » sont remplacés par les mots : « aux dispositions
mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi N° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions
de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques
imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans
les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de
l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce
cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des
conditions fixées par décret » ;
6° La première phrase de l'article L. 831-7
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes et services
mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si le
logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3.
Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à
une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il
est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que
définies par l'article 6 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir
les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1. » ;
7° Le
deuxième alinéa de l'article L. 835-2 est ainsi rédigé :
« L'allocation de
logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est
versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur
du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences visées au
premier alinéa de l'article L. 831-3, lorsque l'allocataire est locataire : »
;
8° Après le cinquième alinéa de l'article L. 835-2, il est inséré un 4°
ainsi rédigé :
« 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les
revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I
de l'article 31 du code général des impôts. »
Sous-section 2
Le règlement
amiable des conflits locatifs
et le développement de la négociation
Article 188
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée
:
1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Du loyer,
des charges et du règlement des litiges » ;
2° Le deuxième alinéa de
l'article 20 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, sa
compétence est étendue à l'examen :
« - des litiges relatifs à l'état des
lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« -
des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou
locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44
bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe
d'immeubles.
« Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale
de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le
règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs
locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de
conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge
saisi par l'une ou l'autre des parties.
« La composition de la commission
départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son
organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
3°
L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du
deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la
résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative
du preneur. » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article 40, les mots : « Les
dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 20, » sont remplacés par les mots : «
Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de
l'article 20, » ;
5° Au dernier alinéa du III de l'article 40, les mots : «
des articles 18 à 20 » sont remplacés par les mots : « des articles 18 et 19, du
premier alinéa de l'article 20, ».
Article 189
L'article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Nonobstant les dispositions des articles
515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en
application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au
partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du
locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été
préalablement portée à la connaissance du bailleur. »
Article 190
I. - Le premier alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables
au congé fondé sur la décision de vendre le logement. »
II. - Sous réserve
des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les
congés fondés sur la décision de vendre le logement en tant qu'ils n'ont pas
satisfait aux dispositions de l'article 46 mentionné au I ci-dessus.
Article 191
Il est créé un établissement public régional à caractère
industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière dénommé Établissement public de gestion immobilière du Nord -
Pas-de-Calais.
Cet établissement public, rattaché à la région Nord -
Pas-de-Calais, a pour objet, sur l'ensemble du territoire régional, d'acquérir
et gérer, directement ou indirectement, les immeubles à usage locatif social
détenus par des sociétés à participation majoritaire de Charbonnages de France
dans le respect, notamment, des droits statutaires des mineurs et de leurs
ayants droit. L'établissement public peut prendre toutes participations dans les
sociétés précitées. Il peut également contribuer au financement, en association
avec d'autres personnes publiques, de toutes actions en faveur de l'habitat
social et du renouvellement urbain dans la région Nord - Pas-de-Calais. Pour
financer leurs travaux d'amélioration de l'habitat, cet établissement public et
ses filiales bénéficient de subventions de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat, en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du
code de la construction et de l'habitation. L'établissement public est assujetti
à la contribution dénommée présentement « contribution additionnelle à la
contribution représentative du droit de bail » et dénommée pour l'année 2001 «
contribution sur les revenus tirés de la location des locaux » prévue au premier
alinéa de l'article 234 nonies du code général des impôts. Les opérations
d'acquisition et de prise de participation prévues au présent alinéa sont
exonérées du droit de timbre, de droit d'enregistrement et de taxe de publicité
foncière.
Les ressources de l'établissement public sont constituées par les
produits de la gestion ou de la vente des logements et terrains dont il dispose,
des dividendes de ses participations, des subventions, emprunts et dons et legs
qu'il reçoit.
L'établissement public peut apporter sa caution ou sa garantie
à tout emprunt contracté par les sociétés visées au deuxième
alinéa.
L'établissement public est administré par un conseil d'administration
composé :
Au titre des collectivités territoriales :
- de membres désignés
par le conseil régional de la région Nord - Pas-de-Calais,
- de membres
désignés par les conseils généraux des départements du Nord et du
Pas-de-Calais,
- de membres désignés par l'association des communes minières
des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
Au titre des occupants du parc
:
- de membres désignés par les fédérations des organisations syndicales de
mineurs représentatives parmi les membres de leurs instances dans les
départements du Nord et du Pas-de-Calais,
- de membres élus par les
locataires,
ainsi que de membres désignés par le représentant de l'État dans
la région Nord - Pas-de-Calais parmi des personnes exerçant ou ayant exercé des
responsabilités dans le domaine du logement.
Les membres désignés par les
collectivités territoriales disposent de la majorité des sièges et les membres
représentant les occupants du parc d'au moins un quart des sièges.
Le conseil
d'administration élit en son sein un président et désigne un directeur dont il
détermine les attributions.
Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement public. Il définit en particulier
la politique de réhabilitation du patrimoine, les conditions d'accès aux
logements gérés ainsi que leurs conditions de location et de cession, en
coordination avec les autres personnes publiques intervenant localement dans le
secteur du logement.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions
d'application du présent article, et notamment les règles destinées à assurer la
vocation sociale du patrimoine immobilier et sa contribution à la mixité de
l'habitat.
Article 192
Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L.
2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «
sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France », sont insérés
les mots : « et les logements appartenant à l'Établissement public de gestion
immobilière du Nord - Pas-de-Calais ».
Sous-section 3
La concertation dans
le parc social
Article 193
La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière est ainsi modifiée :
1° L'avant-dernier
alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :
« En l'absence d'accords signés
conformément au premier alinéa, les bailleurs peuvent, en outre, proposer
directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés
applicables dès lors qu'ils ont été approuvés par écrit par la majorité des
locataires, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification
individuelle par le bailleur. » ;
2° L'article 44 est ainsi modifié :
a)
Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Dans un immeuble ou groupe
d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à
la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au
moins 10 % des locataires ou est affiliée à une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation désigne... (le reste sans changement). »
;
b) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
«
Les associations ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du
logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou
organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre,
elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des
intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement
social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par
les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi
n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. » ;
c) Après le
troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions
prises en assemblée des copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble
et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans les parties
communes de l'immeuble. » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « des
associations », sont insérés les mots : « ou groupements de locataires, définis
au premier alinéa du présent article, » et les mots : « sur le logement et
l'habitat » sont remplacés par les mots : « sur le logement, l'habitat et les
travaux, » ;
3° Après l'article 44, sont insérés trois articles 44 bis, 44
ter et 44 quater ainsi rédigés :
« Art. 44 bis. - Les bailleurs des secteurs
locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article
41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de
locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation
siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des
associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux
dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un
plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
« Le
plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la
concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur
patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations
locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative
dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels et
financiers attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs
fonctions dans ce cadre.
« Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf
mois après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains.
« Le plan fait l'objet de bilans et
de révisions périodiques, dans les conditions qu'il définit, entre les
partenaires visés au premier alinéa ci-dessus.
« Dans un délai de trois ans
après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, le
Gouvernement présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives à la
concertation après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de
concertation.
« Art. 44 ter. - Le conseil de concertation locative prévu à
l'article 44 bis est consulté sur les différents aspects de la gestion de
l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets
d'amélioration ou de construction-démolition et plus généralement sur toutes
mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des
ensembles concernés.
« Il est composé de représentants du bailleur et de
représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 44.
« Les membres du conseil de concertation locative
peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le plan de concertation
locative, de toute personne dont la compétence est jugée utile.
« Il doit
être mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l'élaboration du
plan de concertation locative et se réunit au moins une fois par an.
« Art.
44 quater. - Préalablement à toute décision d'engager une opération
d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou
de construction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu de
mener une concertation avec les représentants des locataires désignés dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de
concertation locative prévu à l'article 44 ter existe, cette concertation est
réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans
l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en l'absence de conseil de concertation
locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à
cet effet.
« La concertation porte sur la consistance et le coût des travaux,
leur répercussion prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les
modalités de leur réalisation, sur l'opportunité de créer un local collectif
résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de relogement des
locataires, notamment pour les opérations de construction-démolition.
«
Parallèlement, le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement
de la concertation.
« Dans le cas d'une opération d'amélioration ou de
construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui
comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des locataires. Il en
informe les locataires.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les
conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du présent article.
»
Article 194
Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de
l'habitation, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
«
Mesures relatives à la protection
des personnes logées en logement-foyer
«
Art. L. 633-1. - Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un
établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de
personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés
ou non et des espaces collectifs.
« Art. L. 633-2. - Toute personne logée à
titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1
a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
« Le contrat précise notamment
sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant
acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les
prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la
désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a
la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
« La
signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement
intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
«
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la
seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le
gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants
:
« - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au
titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur
;
« - cessation totale d'activité de l'établissement ;
« - cas où la
personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement
considéré.
« Art. L. 633-3. - Dans un délai de six mois à compter de la date
de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être
remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1,
ou à son représentant légal.
« Art. L. 633-4. - Dans chaque établissement
mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseil de concertation.
« II
est composé de représentants du gestionnaire ou, le cas échéant, du propriétaire
et, en nombre au moins égal, de résidents désignés par le comité de résidents du
foyer ou, à défaut de l'existence de ce dernier, de représentants des personnes
logées.
« Les membres du conseil de concertation peuvent être assistés de
toute personne dont la compétence est jugée utile.
« Le conseil se réunit à
la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des
personnes logées au moins une fois par an.
« Les membres du conseil sont
consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur,
préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation,
dont la gestion des espaces collectifs, susceptibles d'avoir une incidence sur
les conditions de logement et de vie des occupants.
« Le conseil doit être
mis en place au plus tard dans l'année qui suit la parution de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
« Un décret en Conseil
d'État fixe
les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-3 et du présent
article, notamment la durée du préavis en cas de résiliation du contrat.
«
Art. L. 633-5. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux
logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent
code. »
Article 195
Dans le code de la construction et de l'habitation, il est
inséré un article L. 481-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-5. - Les conseils
d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux
comprennent des représentants des locataires qui disposent d'une voix
consultative.
« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de
candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement
social.
Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique
ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas
poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les
objectifs du logement social fixés par le présent code.
« Un décret en
Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent article. »
Article 196
La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 10 de
la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de
locaux à usage d'habitation est ainsi rédigée :
« Cette notification vaut
offre de vente au profit de son destinataire. »
Article 197
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 41 ter de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :
« - logements
appartenant aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit et aux
filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles
mentionnées aux deux alinéas précédents ;
« - logements appartenant aux
bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières constituées
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »
Article 198
Après l'article 11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Quand
un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un
bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée,
dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même
immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à
celle prévue par l'article 10.
« La reconduction du bail est établie par
écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en
cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit,
celui-ci est résilié de plein droit. »
Article 199
Le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas de congés
pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est
dissociée du congé. »
Article 200
Le préfet présente, tous les deux ans, au conseil
départemental de l'habitat l'état du contingent préfectoral dans le parc social
ainsi que le bilan des attributions effectuées sur ce dernier, le bilan de la
mise en oeuvre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à
la lutte contre les exclusions et du respect du principe de la
non-discrimination dans le logement.
Article 201
Dans le titre VI du livre III du code de la construction et de
l'habitation, il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
«
Organismes d'information sur le logement
« Art. L. 366-1. - A l'initiative
conjointe du département et de l'Etat, il peut être créé une association
départementale d'information sur le logement associant les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale
compétents et tout organisme concerné par le logement.
« L'association
départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer
gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de
logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc
locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à
la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou
commercial.
« Les associations départementales sont agréées après avis d'une
association nationale composée de représentants des associations
départementales, d'une part, des instances nationales auxquelles sont affiliés
les organismes membres des associations départementales, d'autre part.
« Un
décret fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle des
associations nationale et départementales. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
ET ABROGATIONS
Article 202
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Dans les
articles L. 111-1, L. 142-3, L. 160-3, L. 211-1 et L. 441-1, les mots : « d'un
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les
mots : « d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local
d'urbanisme approuvé ».
Dans le sixième alinéa de l'article L. 315-4, les
mots : « ou approuvé » sont remplacés par les mots : « ou au plan local
d'urbanisme approuvé ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-1-2,
les mots : « En l'absence de plan d'occupation des sols » sont remplacés par les
mots : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale ».
III.
- Dans l'article L. 111-1-4, le deuxième alinéa de l'article L. 126-1, le a du
cinquième alinéa de l'article L. 130-1, le premier alinéa de l'article L.
142-11, l'article L. 145-9, le premier alinéa du II et le troisième alinéa du
III de l'article L. 146-4, les articles L. 146-5, L. 146-6, L. 147-3, L. 156-3
(I et II), les premier et deuxième alinéas de l'article L. 314-5 et les articles
L. 315-2-1, L. 322-6-1, L. 322-3-2, L. 442-2 et L. 445-3, les mots : « plan
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d'urbanisme
».
Dans le premier alinéa de l'article L. 126-1, les mots : « Les plans
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « Les plans locaux
d'urbanisme ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-5-2, les mots
: « Le conseil municipal dans les communes dotées d'un plan d'occupation des
sols approuvé, ou le représentant de l'État dans le département sur la demande
ou après avis du conseil municipal, dans les autres cas, ainsi que dans les
périmètres d'opération d'intérêt national, peut décider, par délibération ou
arrêté motivé, de soumettre » sont remplacés par les mots : « Le conseil
municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre ».
V. - Dans
le troisième alinéa de l'article L. 111-5-2, les mots : « Selon le cas, le maire
ou le représentant de l'État dans le département peut » sont remplacés par les
mots : « Le maire peut ».
VI. - Dans l'article L. 111-7, les mots : « les
articles L. 123-5 (premier alinéa), L. 123-7 » sont remplacés par les mots : «
les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 ».
VII. - Dans l'article L.
127-1, les mots : « n'est assujettie ni à la participation pour dépassement du
coefficient d'occupation des sols, ni au versement résultant du dépassement du
plafond légal de densité » sont remplacés par les mots : « n'est pas assujettie
au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ».
VIII. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 130-1, l'article L. 146-2, le sixième
alinéa de l'article L. 315-4 et l'article L. 451-4 et dans le titre de la
section 2 du chapitre 1er du titre V du livre IV, les mots : « plans
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plans locaux d'urbanisme
».
IX. - L'article L. 130-1 est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième
alinéa, les mots : « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan
d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu
public » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de communes où
l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ;
2° Dans le
sixième alinéa, les mots : « à l'article L. 421-4 » sont remplacés par les mots
: « à l'article L. 421-2-4 ».
X. - Dans les articles L. 130-2, L. 212-1, L.
421-8, L. 423-1, L. 423-4 et L. 430-1 (d), les mots : « un plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « un plan
d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé
».
XI. - Dans les articles L. 130-2, L. 145-4, L. 145-11 et L. 146-4, les
mots : « schéma directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence
territoriale ».
XII. - Dans les articles L. 111-1-1, L. 142-1 et L. 146-2,
les mots : « schémas directeurs » sont remplacés par les mots : « schémas de
cohérence territoriale ».
XIII. - Dans le troisième alinéa du II de l'article
L. 146-4 et le sixième alinéa de l'article L. 156-2, les mots : « Le plan
d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone » sont remplacés par les
mots : « Le plan local d'urbanisme ».
XIV. - Dans les articles L. 142-5 et L.
213-4, après les mots : « le plus récent des actes rendant public, approuvant,
révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols », sont insérés les mots : «
ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme ».
XV. - Après
le mot : « remplacée, », la fin de l'article L. 142-6 est ainsi rédigée : « s'il
existe un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme,
par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes
rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou
révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé
le terrain. »
XVI. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-11, les
mots : « dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé »
sont remplacés par les mots : « dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu
public ou dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé ».
XVII. - Dans
l'article L. 144-5, les mots : « Les schémas directeurs, les plans d'occupation
des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les
mots : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme,
les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales
».
XVIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 145-2, les mots : « qui a
le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1
» sont supprimés.
XIX. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 145-4, les
mots : « au troisième alinéa de l'article L. 122-1-1 » sont remplacés par les
mots : « au III de l'article L. 122-3 ».
XX. - L'article L. 145-5 est ainsi
modifié :
1° Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : « plan
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d'urbanisme »
;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « schéma directeur » sont remplacés
par les mots : « schéma de cohérence territoriale » et la référence : « article
L. 122-1-2 » est remplacée par la référence : « article L. 122-8 ».
XXI. -
Dans l'article L. 145-12, les mots : « schéma directeur » sont remplacés par les
mots : « schéma de cohérence territoriale » et les mots : « en application des
dispositions de l'article L. 122-1-4 » sont supprimés.
XXII. - Dans le
premier alinéa de l'article L. 146-1, les mots : « ont valeur de loi
d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles » sont
supprimés.
XXIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 147-1, les mots :
« , qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1,
» sont supprimés. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « Les
schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et
les documents d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « Les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux
d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes
communales ».
XXIV. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 147-3, les
mots : « au plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « au plan
local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte
communale ».
XXV. - L'article L. 150-1 est ainsi modifié :
1° Dans le
premier alinéa, les mots : « des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1 à L.
122-3, L. 123-1 à L. 123-9, L. 124-2, L. 124-3, L. 125-1 » sont remplacés par
les mots : « des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à
L. 123-18 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « jusqu'à ce qu'un
plan d'occupation des sols ait été rendu public », sont insérés les mots : « ou
un plan local d'urbanisme ait été approuvé ».
XXVI. - Dans l'article L.
160-1, après les mots : « aux dispositions des plans d'occupation des sols, »,
sont insérés les mots : « des plans locaux d'urbanisme, ».
XXVII. - Dans
l'article L. 160-3, après les mots : « faisant l'objet d'un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé », sont insérés les mots : « ou d'un plan
local d'urbanisme approuvé ».
XXVIII. - Dans l'article L. 160-5, les mots : «
du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les
mots : « du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme
approuvé ».
XXIX. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-1, les mots :
« par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L.
311-4 ou » sont supprimés.
XXX. - A la fin du premier alinéa de l'article L.
212-2, les mots : « concession d'aménagement » sont remplacés par les mots : «
convention publique d'aménagement ».
XXXI. - Dans l'article L. 212-2-1, les
mots : « par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé » sont
remplacés par les mots : « par un plan d'occupation des sols rendu public ou par
un plan local d'urbanisme approuvé ».
XXXII. - Dans le dixième alinéa de
l'article L. 213-1, la référence : « L. 123-9 » est remplacée par les références
: « L.123-2, L. 123-17 ».
XXXIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
313-4, les mots : « dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols »
sont remplacés par les mots : « dans les communes dotées d'un plan local
d'urbanisme ou d'une carte communale ».
XXXIV. - Au premier alinéa de
l'article L. 315-4, les mots : « avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des
sols » sont remplacés par les mots : « avec le plan local d'urbanisme » et, dans
le troisième alinéa du même article, les mots : « le plan d'urbanisme ou le plan
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « le plan local
d'urbanisme ».
XXXV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 332-30, la
référence : « L. 311-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 311-4
».
XXXVI. - Dans l'article L. 340-1, les mots : « des articles L. 311-1 à L.
311-5, L. 313-1 à L. 313-15, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11 et L.
332-1 à L. 332-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 311-1 à L.
311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5 et L. 322-11 ».
XXXVII. -
Dans les articles L. 430-4, L. 442-1, L. 443-1 et L. 460-2, les mots : « Dans
les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé » sont remplacés
par les mots : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte
communale a été approuvé ».
XXXVIII. - L'article L. 600-1 est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa, les mots : « d'un schéma directeur, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » sont
remplacés par les mots : « d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence
territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme,
d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » ;
2° Dans
le quatrième alinéa, après les mots : « l'absence de mise à disposition du
public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2
», sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du
relative à la solidarité et au renouvellement urbains » et, dans le cinquième
alinéa, les mots : « la violation des règles de l'enquête publique sur les plans
d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1 » sont remplacés par les
mots : « la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
».
XXXIX. - Sont abrogés :
- les articles L. 111-1-3 et L. 111-4 ;
-
les articles L. 121-7-1, L. 121-8-1, L. 121-10, L. 121-12 et L. 141-3 ;
- le
deuxième alinéa de l'article L. 332-28 ;
- le chapitre III du titre Ier du
livre Ier ;
- le chapitre V du titre II du livre Ier ;
- le chapitre III
du titre IV du livre Ier ;
- le chapitre VII du titre Ier du livre III ;
-
le chapitre III du titre II du livre III ;
- le chapitre Ier du titre III du
livre III ;
- la section 1 du chapitre II du titre III du livre III ;
- le
chapitre III du titre III du livre III ;
- le chapitre IV du titre III du
livre III. »
Article 203
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 34 ter
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « du
président du conseil exécutif, des présidents de conseils généraux, des
représentants » sont remplacés par les mots : « de représentants de la
collectivité territoriale de Corse, des exécutifs des départements, ».
Article 204
L'article L. 111-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art.
L. 111-3. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à
des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles
vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la
même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle
construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire,
à l'exception des extensions de constructions existantes.
« Par dérogation
aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure
peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après
avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales,
notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme
opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune
en l'absence de documents d'urbanisme. »
Article 205
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
Article 206
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
Article 207
L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé
:
« Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit
par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme
contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose
autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
Article 208
L'article 4 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville est abrogé.
Article 209
L'article L. 443-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations et actes
relatifs à l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de tentes,
de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de
loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs,
sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil
d'État. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en
Conseil d'État définit la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de
loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent
être installées ou implantées. L'autorisation d'aménager tient, le cas échéant,
lieu de permis de construire. »
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'État.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.
Circulaire n° 2001-24 du 18 avril 2001 :Mise en place de l'inventaire des logements locatifs sociaux pour l'année 2001 (mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 55 de la loi SRU).