L'Assemblée nationale et le
Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par sept alinéas
ainsi rédigés :
" Les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'État, des
collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à
la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du
code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions
relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles
des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231,
doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des
règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au
financement :
" a) De construction ou d'acquisition de logements, d'aménagement ou de remise en
état de logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés
exclusivement à la construction de logements sociaux ;
" b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des
emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à
l'accession sociale à la propriété ;
" c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le
maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges
apportées aux bailleurs ;
" d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;
" e) D'aides à des organismes agréés d'information du public sur le logement.
" Ces dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère
industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'État, des collectivités locales et
de leurs établissements publics ayant le même caractère. "
II. - Le deuxième alinéa du même article , qui devient le huitième alinéa, est ainsi
rédigé :
" Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un
exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter
l'excédent sur les exercices postérieurs. "
III. - A l'article
L. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : " troisième
alinéa " sont remplacés par les mots : " neuvième alinéa ".
Article 2
I. - Il est inséré, après le 2° de l'article
L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, un 2° bis ainsi rédigé :
" 2° bis. Assure, à compter d'une date fixée par décret et dans des conditions
fixées par convention avec l'État, le financement des aides prévues au b de l'article
L.
313-1 au bénéfice des emprunteurs ayant souscrit des prêts garantis par le fonds de
garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de
l'article L.
312-1 ; ".
II. - Au quatrième alinéa de l'article L.
313-13 et au troisième alinéa de l'article L.
313-16 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : " les
conventions prévues au 2° ", sont insérés les mots : " et au 2° bis ".
Article 3
I. - Les deux premiers alinéas de l'article
L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par huit
alinéas ainsi rédigés :
" Les stipulations des conventions prévues au 2° et au 2° bis de l'article
L.
313-19 s'imposent aux associés.
" Pour l'exécution de ces conventions, l'Union d'économie sociale du logement
dispose, d'une part, d'un fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de soutien.
" Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des
associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales
d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction.
" Le fonds de soutien met à la disposition de la société gérant le fonds de
garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de
l'article L.
312-1 les sommes destinées à financer les aides prévues au 2° bis de l'article
L.
313-19.
" La convention prévue au 2° bis de l'article L.
313-19 définit les modalités d'alimentation de ce fonds, ainsi que les modalités de
prise en charge temporaire des prêts, et, notamment, la part de mensualités reportée,
le nombre de mensualités reportées, le délai de carence et les éventuelles périodes
de franchise. Elle prévoit une clause de révision dans le cas où les conditions
d'attribution des prêts mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
312-1 sont modifiées de manière substantielle.
" Un décret, pris après consultation de l'Union d'économie sociale du logement,
fixe les règles de dotation du fonds de soutien par l'union, les règles régissant son
fonctionnement administratif et financier, les normes de gestion destinées à garantir sa
solvabilité et l'équilibre de sa structure financière ainsi que les ratios de
couverture des risques.
" L'union garantit l'équilibre financier du fonds de soutien.
" Une convention entre l'Union d'économie sociale du logement et la société de
gestion du fonds de garantie de l'accession sociale, homologuée par arrêté
interministériel, fixe notamment le mode de calcul des sommes à verser, les conditions
de contrôle et les modalités de mise en uvre de la garantie d'équilibre financier
du fonds. "
II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L.
313-20, les mots : " au fonds d'intervention " sont remplacés par les mots
: " à chaque fonds ".
III. - Le dernier alinéa de l'article L.
313-20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union.
" Les opérations de chacun des fonds et, au sein du fonds d'intervention, de chacune
des politiques d'emploi mentionnées au 2° de l'article L.
313-19 sont retracées dans une comptabilité distincte. "
Article 4
Tout contrat de prêt immobilier consenti à une personne susceptible de bénéficier de
l'aide prévue au 2° bis de l'article
L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation mentionne que cette aide est
financée par la participation des employeurs à l'effort de construction.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 18 décembre 1998.
Travaux préparatoires : loi n°
98-1164.
Sénat
:
Projet de loi n° 43 (1998-1999) ;
Rapport de M. Marcel-Pierre Cléach, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 49 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 12 novembre 1998.
Assemblée
nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1192 ;
Rapport de M. Daniel Marcovitch, au nom de la commission de la production, n° 1217 ;
Avis de M. Jacques Guyard, au nom de la commission des finances, n° 1242 ;
Discussion et adoption le 10 décembre 1998.