ANNEXE

Loi n° 86-772 du 25 juillet 1985

portant diverses dispositions d'ordre social


(
Journal officiel du 26 juillet 1985, p. 8477)

 


Dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle

Art. 53.
Il est inséré dans le Code du travail un article L. 117- 11 - I ainsi rédigé :

" Art. L. 117-II-1 Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles."

Art. 54.Il est inséré dans le Code du travail un article L.980-8- 1 ainsi rédigé

" Art. L. 980-8-1.—Les titulaires des contrats de travail définis aux articles L.980-2 et L.980-6 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. "


Extraits du Code du travail

Art. L.980-2.—Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.

Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du Travail.

L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71 -577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.

(L. n° 84-575 du 9 juillet 1984; L. n° 85-10 du 3 janvier 1985, art. 44) " Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'État, ces contrats peuvent concerner des jeunes de moins de 18 ans, lorsqu'un avis aura été donné par les instances d'orientation mises en application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour ces jeunes de possibilité de qualification par voie de l'apprentissage. "

Art. L 980-16—Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L.122-2 du présent code.

Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.

Elles sont également, par dérogation, à la règle d'âge fixée à l'article L. 980- 1, ouvertes aux jeunes de moins de 18 ans, sortis du système éducatif après avoir achevé un cycle complet de première formation technologique.

Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concernent la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'Emploi et de l'Agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.