Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 relative au travail à temps partiel
(journal officiel
du 29 Janvier 1981)
Art. 2.Les articles L. 212-4-2 à L. 212-4-4 du Code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. L. 212-4-4.- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés. En ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, l'effectif des salariés est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail des salariés de l'entreprise par la durée légale du travail ou la durée normale si celle-ci lui est inférieure.
Art. 4.- Le décret en Conseil d'État visé à l'article L. 212-4-4 du Code du travail détermine également les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations légales relatives au versement de la prime de transport créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971, modifiée par les lois n° 73-640 du 11 juillet 1973 et n° 75-580 du 5 juillet 1975 à la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à la périodicité de versement des cotisations de sécurité sociale.
Décret n° 81 -540 du 12 mai 1981
portant application
des articles 2 et 4 à 7 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981
relative au travail à temps partiel
(journal officiel du 15 mai 1981)
Art. 2 - Au chapitre II du titre 1er du livre II du Code du travail (2e partie: Décrets en Conseil d'État) est créée une section I ainsi rédigée;
Section I.Travail à temps partiel
Article R. 212- 1
Pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 et la durée légale du travail ou la durée normale du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
Art. 3.Au deuxième alinéa de l'article R. 950- I du Code du travail, les mots " à temps incomplet ou " sont supprimés.
Il est ajouté au même article un troisième alinéa ainsi rédigé:
" Conformément aux dispositions de l'article R. 212- 1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé."
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article R. 313- I du Code de la construction et de l'habitation, les mots " à temps incomplet ou " sont supprimés.
Il est ajouté au même article un troisième alinéa ainsi rédigé:
" Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé."
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés à compter du le janvier 1983 en fonction des salaires payés au cours de l'année 1982.