Loi n° 76-463 du 31 mai 1976
tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel (I)
(Journal Officiel du 1er juin 1976)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er. - Dans les entreprises industrielles et commerciales employant au moins 300 salariés, il est constitué, au-delà du comité d'Entreprise, une commission d'information d'aide au logement des salariés tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel.
De même, les entreprises comportant moins de 300 salariés peuvent se grouper entre elles pour former une commission d'information et d'aide au logement des salariés.
Art. 2. - La commission d'information et d'aide au logement des salariés a pour objet de faciliter le logement des salariés des entreprises dans des immeubles destinés à l'accession à la propriété ou dans des immeubles à usage locatif.
A cet effet:
Elle recherche, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, les possibilités d'offres de logements correspondant aux besoins du personnel;
Elle informe les salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Art. 3. - La commission d'information et d'aide au logement des salariés a également pour objet d'aider les salariés qui souhaitent acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou qui souhaitent investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail.
A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.
Une priorité sera accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, veuves de guerre, pupilles de la nation, internés et déportés de la Résistance, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 p. 100.
Le comité d'Entreprise examine pour avis les propositions de la commission, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L.432-1 du code du travail.
Art. 4. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 442-7 ou à l'article L. 442-12, en vue de constituer ou de compléter l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal.
Art. 5. - La commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée conformément aux articles L.434-3 et R.432-7 du code du travail.
Le nombre des membres de cette commission ne pourra pas dépasser un chiffre qui sera fixé par décret.
Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article ler est payé comme temps de travail dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par an. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 du code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'Entreprise.
Avec l'accord du chef d'Entreprise, la commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques et rémunérés, le cas échéant, dans des conditions fixées par décret.
Art. 6. - A l'exception des dispositions prévues à l'article 4, les dispositions ci-dessus sont applicables à la rénovation des logements anciens.
Art. 7.
- Un décret
fixe les modalités d'application de la présente loi.
Fait à Paris, le 31 mai 1976.
| Par le
Président de la République VALERY GISCARD D'ESTAING. |
Le Premier ministre, |
Le ministre du Travail, |
| Le ministre
de l'Équipement Robert GALLEY. |
Le ministre de l'Économie et des Finances, |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
(I) TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Assemblée nationale:
Proposition de loi n° 1534;
Rapport de M. de Préaumont, au nom de la commission des affaires culturelles (n ° 2054);
Discussion et adoption le 19 décembre 1975.
Sénat:
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 187 (1975-1976);
Rapport de Mr Lucien Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 236 (1975-1976);
Discussion et adoption le I5 avril 1976.
Assemblée nationale:
Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 2194);
Rapport de Mr de Préaumont, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2270);
Discussion et adoption le 13 mai 1976.