LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
Chapitre III
Lutte contre les discriminations
dans la location des logements
Article 158
Après le deuxième alinéa
de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de
son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de
famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle,
ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa
non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne
s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait
laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu
de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision
est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Article 159
I. - Le chapitre II du
titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1) Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé ;
2) Après l'article L. 442-8-3, il est inséré un article L. 442-8-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 442-8-3-1. - En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer
peut être majoré du prix de location des meubles.
« Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du
logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur
amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.
« Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé du logement. »
II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré, après le quatrième
alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location
des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de
l'article L. 442-8-3-1. »
Article 160
Avant le premier alinéa de
l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des
occupants, les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le propriétaire,
l'usufruitier ou l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet,
engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet
est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'usufruitier. »
Article 161
Il est inséré, au début de
l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans
le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est
exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif
qu'elle ne possède pas la nationalité française. »
Article 162
Il est inséré, après
l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2
ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de location, le
bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents
suivants :
« - photographie d'identité ;
« - carte d'assuré social ;
« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. »
Article 163
I. - Dans le premier
alinéa de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après
les mots : « Lorsqu'un », sont insérés les mots : « locataire a avec son
bailleur un litige locatif ».
II. - Dans le même alinéa, après le mot : « ou », est inséré le mot : « lorsque
».
Article 164
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article L. 122-45, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 7. Discriminations ».
Article 165
I. - La dernière phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de la construction et de
l'habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à
loyer modéré d'une pénalité de 7,62 Euros, majorée de 7,62 Euros par mois entier
de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas
permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer
modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter
de cette obligation. »
II. - Le même article L. 442-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements conventionnés
appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 et, en application de
l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus par les bailleurs mentionnés aux
quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
Article 166
Le cinquième alinéa de
l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
« - aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui
font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels
que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3. »
Article 167
Après l'article L. 271-2
du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 271-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 271-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique. »