Article 1
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou
non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en
mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration
incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes
des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article 3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés,
un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des
conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou
susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones,
les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place
ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place
est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration
en mairie.
Article 4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les
déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont
passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à
l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement
des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité
de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.
Article 8
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en
application de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché
prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la
présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état
parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois
mois à la date de l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.
Article 9
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre
activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les
termites.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Travaux préparatoires : loi n° 99-471.
Sénat :
Propositions de loi n°s 23 et 142 (1996-1997) ;
Rapport de M Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 184 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 28 janvier 1997.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3319 ;
Rapport de M Léonce Deprez, au nom de la commission de la production, n° 3458
;
Discussion et adoption le 27 mars 1997.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 294 (1997-1998) ;
Rapport de M Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 428 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 26 mai 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi modifiée, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième
lecture, n° 923 ;
Rapport de Mme Marie-Line Reynaud, au nom de la commission de la production, n°
1606 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 26 mai 1999.