LOI de finances pour 2002 (no
2001-1275 du 28 décembre 2001)
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE
FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures
Article 1er
- La perception des
impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales,
aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir
continue d'être effectuée pendant l'année 2002 conformément aux lois et
règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes ;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 2001 ;
3o A compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au 1, les sommes : « 26 600 F », « 52 320 F », « 92 090 F », « 149 110 F », «
242 620 F » et « 299 200 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 4
121 Euro », « 8 104 Euro », « 14 264 Euro », « 23 096 Euro », « 37 579 Euro » et
« 46 343 Euro » ;
2o Au 2, les sommes : « 13 020 F », « 22 530 F », « 6 220 F » et « 3 680 F »
sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 017 Euro », « 3 490 Euro »,
« 964 Euro » et « 570 Euro » ;
3o Au 4, la somme : « 2 450 F » est remplacée par la somme : « 380 Euro ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 24 680 F
» est remplacée par la somme : « 3 824 Euro ».
III. - 1. Le 3o de l'article 83 du même code est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « 54 770 F pour l'imposition des rémunérations
perçues en 1984 » sont remplacés par les mots : « 12 229 Euro pour l'imposition
des rémunérations perçues en 2001 » ;
b) Au cinquième alinéa, les sommes : « 2 000 F » et « 5 000 F » sont
respectivement remplacées par les sommes : « 364 Euro » et « 797 Euro ».
2. Le a du 5 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la somme : « 20 000 F » est remplacée par la somme : « 3
160 Euro » ;
b) Dans la première et la troisième phrases du troisième alinéa, la somme : « 1
800 F » est remplacée par la somme : « 323 Euro » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « 460 000 F pour l'imposition des revenus de
1982 et 1983 » sont remplacés par les mots : « 111 900 Euro pour l'imposition
des revenus de 2001 » ;
d) Au sixième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine d'euros
supérieure. »
Article 3
L'article 6 de
l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avantage résultant de l'attribution d'aides aux vacances sous cette forme
aux personnes répondant aux conditions de revenu prévues par le I de l'article 2
est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du plafond prévu par le II
du même article. »
Article 4
Dans le 2o de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « et l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « , l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ».
Article 5
I. - L'article 200 sexies
du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Sont supprimés :
1o Au A du I, au 1o du B du I et au 1o du A du II, les mots : « au titre de
l'année 2000 » ;
2o Au premier alinéa du II, les mots : « de l'année 2000 » ;
3o Au V, les mots : « au titre des revenus de 2000 ».
B. - Les montants en francs figurant dans l'article sont remplacés par les
montants en euros ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
C. - Le dernier alinéa du
3o du B du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des
plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »
D. - Au premier alinéa du 1o du A du II, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le
taux : « 4,4 % », et, au deuxième alinéa du 1o du A du II, le taux : « 5,5 % »
est remplacé par le taux : « 11 % ».
E. - Au III, après les mots : « sont majorés », sont insérés les mots : « , ou
diminués en cas de déficits, ».
II. - Au c du 1o du IV de l'article 1417 du même code, les mots : « ceux visés
aux I et II de l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « ceux visés à
l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur
montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même
article n'a pas été exercée ».
III. - Au troisième alinéa de l'article 170 du même code, les mots : « 44 octies
et 44 decies » sont remplacés par les mots : « 44 octies, 44 decies, le montant
des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités
de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des
frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de
l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a
pas été exercée ».
Article 6
I. - Au premier alinéa du
1 de l'article 200 du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé
par le taux : « 10 % ».
II. - A. - L'article 199 quater C du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition
des revenus de l'année 2003, les contribuables qui transmettent la déclaration
de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater
B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les
syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces
contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la
présentation des reçus mentionnés à l'alinéa précédent. »
B. - L'article 200 du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à
l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt
est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus
par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la
condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque
organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de
chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.
« L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations
versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas,
les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 Euro.
« La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne
peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces
justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. »
III. - 1. Le deuxième alinéa du d du 1o du 7 de l'article 261 du même code est
remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par
des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt
direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
« Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, une association régie par la loi locale en
vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une
fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que
l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une
rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause
si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence
financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle
effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux
sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition
s'applique dans les conditions suivantes :
« - l'un des organismes visés à l'alinéa précédent peut rémunérer l'un de ses
dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles
des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur
permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des
versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à
200 000 Euro en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant
lequel la rémunération est versée ;
« - un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel
de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et
qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente
disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes
morales de droit public, est supérieur à 500 000 Euro, en moyenne sur les trois
exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
« - un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel
de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et
qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente
disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes
morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 Euro en moyenne sur les trois
exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
« - un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente
disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une
décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux
tiers de ses membres ;
« - le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués
par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux
comptes ;
« - le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre
de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du
plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des huit alinéas
précédents ; ».
2. L'article 80 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations
perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du
1o du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue
dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d
du 1o du 7 de l'article 261. »
3. Il est inséré, dans le même code, un article 80 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 80 terdecies. - Les indemnités, remboursements et allocations
forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de
l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. »
Article 7
Le 4 de l'article 200 du
code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 2
000 F » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 400 Euro pour
l'imposition des revenus de 2001 » ;
2o Dans le dernier alinéa :
a. La première phrase est complétée par les mots : « de l'année précédant celle
des versements » ;
b. Dans la dernière phrase, les mots : « la dizaine de francs supérieure » sont
remplacés par les mots : « l'euro supérieur ».
Article 8
I. - Au 1 bis de l'article
206 et au b du 1o du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la somme : «
250 000 F » est remplacée par la somme : « 60 000 Euro ».
II. - Au 1 de l'article 1668 du même code, la somme : « 350 000 F » est
remplacée par la somme : « 84 000 Euro ».
III. - Les dispositions figurant au tableau de l'annexe IV de l'ordonnance no
2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de
certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs et relatives
aux articles 206, 261 et 1668 du code général des impôts sont abrogées.
Article 9
Dans le V de l'article 231
ter du code général des impôts, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du
premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat
au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ; ».
Article 10
Le IV de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998) et l'article 962 bis du code général des impôts sont abrogés.
Article 11
I. - Le 1o du I de
l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le e est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots
: « cinquième alinéa » ;
b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant
trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux
normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne
physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un
bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le
contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur
habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce
locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa,
ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux
inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également
que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les
associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au
moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même
souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article
199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue
au présent alinéa.
« La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met
à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi
no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres
qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et
qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa. » ;
c) Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au cinquième alinéa »
sont remplacés par les mots : « au cinquième ou au huitième alinéa » ;
2o Le g est ainsi modifié :
a) Aux quatrième et septième alinéas, après les mots : « au taux de 25 % », sont
insérés les mots : « ou de 60 % » ;
b) Au douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les
mots : « présent g ».
II. - Au c du 2 de l'article 32 du même code, les mots : « à cinquième alinéas »
sont remplacés par les mots : « à huitième alinéas ».
III. - Le III de l'article 234 nonies du même code est ainsi modifié :
1o Au 8o, les mots : « , de ceux appartenant aux filiales immobilières de la
Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux
institutionnels, » sont supprimés ;
2o Il est complété par un 10o ainsi rédigé :
« 10o Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent
à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi
no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui
ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. »
IV. - La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du même code
est ainsi rédigée :
« Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R.
331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition
de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat,
les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction. »
V. - L'article 15 bis, le III de l'article 35 bis et l'article 92 L du même code
sont abrogés. Ces dispositions continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au terme
de la période d'exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002.
VI. - Les dispositions du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2002. Les
dispositions du IV s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er
janvier 2002.
Article 12
I. - L'article 32 du code
général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le 1, le montant : « 60 000 F » est remplacé par le montant : « 15 000
Euro », et les mots : «, sur demande du contribuable, » sont supprimés ;
2o Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « L'option prévue au 1 s'applique » sont
remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 s'appliquent » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « L'option ne peut pas être exercée »
sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables »
;
3o Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au
titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le
revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et
31. » ;
4o Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1
peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les
conditions prévues aux articles 28 et 31.
« L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai prévu pour le
dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre
de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable
tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application
du 1. »
II. - Les options exercées lors du dépôt des déclarations de revenus des années
1999 ou 2000 en application du 3 de l'article 32 du code général des impôts dans
sa rédaction antérieure à celle issue du I du présent article deviennent
caduques à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
Les contribuables dont le revenu brut foncier de l'année 2001 n'excède pas 15
000 Euro et qui auront exercé l'option prévue au 4 de l'article 32 du même code
au titre de cette année pourront, si les conditions d'application demeurent
remplies, renoncer à cette option lors du dépôt de leur déclaration des revenus
de l'année 2002.
III. - Les dispositions relatives à l'article 32 du même code figurant à
l'annexe IV de l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée sont
abrogées.
Article 13
L'article 1594 F quinquies
du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L. - Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant
l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de
la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés
anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés ainsi que par
des sociétés d'économie mixte. »
Article 14
I. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
A. - Au b bis du 1o du I de l'article 31, après le mot : « destinées », sont
insérés les mots : « à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou ».
B. - A l'article 39 AB, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2007 ».
C. - 1. L'article 200 quater est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes
conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002
pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de
régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2o Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au cours des périodes définies aux premier et
deuxième alinéas du 1 » sont remplacés par les mots : « , pour l'ensemble de sa
période d'application, » et les montants : « 20 000 F », « 40 000 F », « 2 000 F
», « 2 500 F » et « 3 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : «
4 000 Euro », « 8 000 Euro », « 400 Euro », « 500 Euro » et « 600 Euro » ;
b) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « montant des
équipements », sont insérés les mots : « , matériaux et appareils ».
2. Au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « équipements définis à l'article 200
quater » sont remplacés par les mots : « gros équipements mentionnés au premier
alinéa du 1 de l'article 200 quater ».
3. A l'article 1740 quater, les mots : « ou équipements » sont remplacés par les
mots : « , équipements, matériaux ou appareils ».
D. - L'article 200 quinquies est ainsi modifié :
1o a. Le I est complété par les mots : « ou qui fonctionne exclusivement ou non
au moyen du gaz naturel véhicule ».
b. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est porté à 2 300 Euro lorsque l'acquisition ou la première
souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location
souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux
conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une
voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au
moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette
même date. »
c. Le premier alinéa du I est complété par une phase ainsi rédigée :
« Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation
effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement
au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la
première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le
moteur de traction utilise exclusivement l'essence. » ;
2o Après le mot : « véhicule, », la fin de la première phrase du II est ainsi
rédigée : « la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix
d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation
réalisées. » ;
3o a. Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable
doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé
au titre de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement. »
b. Au deuxième alinéa du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le
crédit d'impôt ».
c. Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « ou le cas échéant le montant des
dépenses de transformation réalisées » sont insérés après les mots : « pour
l'acquisition du véhicule » ;
4o Dans le III, les mots : « le prix d'acquisition du véhicule est payé » sont
remplacés par les mots : « le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de
transformation sont payés » ;
5o Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment
celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de
besoin par décret. »
E. - Après le troisième alinéa de l'article 1518 A, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au
troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont
éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas
précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement
exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article. »
II. - A. - Le relèvement des plafonds prévu au a du 2o du 1 du C du I est
applicable aux dépenses d'acquisition des équipements qui s'intègrent à un
logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus
au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article
200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er
octobre 2001.
B. - Les dispositions du a du 1o du D du I s'appliquent aux dépenses payées
entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.
C. - Les dispositions du b du 1o du D du I s'appliquent aux destructions et
acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31
décembre 2002.
D. - Les dispositions du c du 1o du D du I s'appliquent aux dépenses payées
entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2002.
Article 15
I. - Il est inséré, dans
le code général des impôts, un article 39 AH ainsi rédigé :
« Art. 39 AH. - I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement
dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des
laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au
développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les
maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé
humaine ou les maladies rares et qui affectent gravement les populations des
pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement
économiques peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois
à compter de la date de leur mise en service.
« La liste des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires
cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de
la santé et du ministre chargé du budget.
« II. - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la
fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de
développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement
pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence
des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le
changement d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel de ces
matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux biens acquis ou
fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des
exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
Article 16
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
Article 17
I. - Après la première
phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont
réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la
troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 223 nonies du même code est ainsi rédigé
:
« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou
bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de
l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des
zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et
dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. »
III. - L'article 1383 B du même code est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, après les mots : « après le 1er janvier 1997 », sont
insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2001 » ;
2o Au quatrième alinéa, après les mots : « changement d'exploitant », sont
insérés les mots : « avant le 31 décembre 2001 ».
IV. - A. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du I ter, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont
remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » ;
2o Après le quatrième alinéa du I ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération
contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des
établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de
l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre
2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue
au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de
celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la
base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au
quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année
suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base
d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première
année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
« A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de
la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à
courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ;
3o Au deuxième alinéa du I quater, les mots : « Cette exonération qui
s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, » sont
remplacés par les mots : « Pour les établissements existant au 1er janvier 1997
et ceux ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement
d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération ».
B. - Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2o du A doivent
intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.
C. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes
résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2o du A pour les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième
alinéas du B de l'article 4 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à
la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
V. - L'article 45 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ce rapport présente, notamment, des estimations de l'évolution du nombre
d'emplois et du taux de chômage suscitée par les dispositifs de zones de
redynamisation urbaine et de zones franches urbaines, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur des zones concernées, et tant pour les résidents que pour les
non-résidents de ces zones. »
VI. - Le premier alinéa de l'article 223 nonies du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44
sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue
à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes
proportions que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies. »
Article 18
I. - Le début du b du 1o
du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé : « b. Dans la
limite de 20 % de son montant, les... (le reste sans changement) ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juin 2001.
Article 19
I. - A. - Au troisième
alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30
décembre 1986), après les mots : « de la base imposable », sont insérés les mots
: « figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987 ».
B. - La dotation prévue au troisième alinéa du IV du même article 6 est majorée
d'un montant global de 177,9 millions d'euros versés à hauteur de 45 % en 2002,
25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en 2005.
II. - A. - A compter de 2002, la dotation prévue au IV bis du même article 6 est
calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de
l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de
l'année précédente. Le bénéficiaire de cette dotation est la collectivité ou
l'établissement public de coopération intercommunale, doté d'une fiscalité
propre, qui bénéficie du produit du rôle général de taxe professionnelle au
titre de l'année courante.
B. - En outre, cette dotation est majorée d'une somme revenant aux collectivités
locales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre au bénéfice desquels des rôles supplémentaires de taxe
professionnelle ont été établis au cours des années 1998 à 2000. Le montant dû à
chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale
désigné ci-avant est égal à la différence, pour chacune des années 1998 à 2000,
entre :
- d'une part, le montant de la dotation prévue au IV bis du même article 6
afférente à la réduction pour embauche ou investissement appliquée dans les
rôles généraux d'imposition, majoré de 8 % du montant des rôles supplémentaires
mis en recouvrement au cours de l'année considérée ;
- et, d'autre part, le montant de la dotation déjà accordée, conformément au IV
bis du même article.
Ce solde est diminué, le cas échéant, et pour chaque année, de la réfaction
prévue aux troisième alinéa et suivants du IV bis du même article 6 dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2001, calculée à partir des recettes
fiscales définies au dernier alinéa du IV bis et afférentes à l'année précédant
la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.
Le montant global des dotations ainsi calculé est versé à chaque collectivité
bénéficiaire à hauteur de 20 % en 2002, 40 % en 2003 et 40 % en 2004.
III. - Au dernier alinéa du IV bis du même article 6, après les mots : « des
rôles généraux », sont insérés les mots : « et des rôles supplémentaires ».
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même
article 6 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée
sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes
comprises dans les rôles supplémentaires.
Article 20
I. - Au troisième alinéa
du 2 de l'article 287 du code général des impôts, la somme : « 12 000 F » est
remplacée par la somme : « 4 000 ».
II. - Les dispositions relatives à l'article 287 du même code figurant à
l'annexe IV de l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée sont
abrogées.
Article 21
Le premier alinéa de
l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à
l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne
uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III
et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » sont remplacés par
les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du
titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations
sanitaires » ;
2o Après les mots : « les équipements spéciaux, dénommés aides techniques » sont
insérés les mots : « et autres appareillages ».
Article 22
L'article 764 bis du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants
majeurs du défunt ou de son conjoint sont incapables de travailler dans des
conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou
mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779. »
Article 23
Après l'article 1043 du
code général des impôts, il est inséré un article 1043-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1043-0 A. - Les transferts de biens, droits et obligations entre
établissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique
sont exonérés du paiement des salaires aux conservateurs des hypothèques pour
l'accomplissement des formalités visées aux 1o et 2o de l'article 878. »
Article 24
I. - Dans le a bis et le c
de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « deux tonnes » sont
remplacés par les mots : « trois tonnes et demie ».
II. - Le même article est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période
d'imposition, de trois de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en
caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées
ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois
tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un
contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus. »
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de la période
d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application
des I et II sont compensées chaque année soit par une majoration des
attributions de dotation générale de décentralisation, soit par une diminution
des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général
des collectivités territoriales.
Cette compensation est calculée en 2002 sur la base du montant de recettes de
taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de
chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er
décembre 2000 au 30 novembre 2001, affectées d'un coefficient, fixé par arrêté,
prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les assemblées délibérantes
en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts et
du parc automobile au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au
30 novembre 2002, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les
véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire
au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002. Le
montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution
de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2002, évolue chaque année
comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2003.
V. - Pour l'année 2002, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la
loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel
de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision
d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle
figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements
proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période
d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Les montants servant de
base au calcul des avances versées en 2002 sont fixés par département par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
VI. - Pour l'année 2001, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de
la loi de finances pour 1984 précitée, le montant total des avances versées est
égal aux recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées
en 2001 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition
du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, majoré des recettes de taxe
différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de
chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au
30 novembre 2001 affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte
l'évolution des tarifs votés par les conseils généraux en application de
l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition
du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du
1er janvier au 31 décembre 2001.
Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués
en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités
territoriales.
VII. - Pour l'année 2001, les pertes de recettes résultant pour la collectivité
territoriale de Corse de l'application du I sont compensées par une majoration
des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation
est calculée en 2001 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle
sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de la collectivité
au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001,
affecté d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des
tarifs votés par l'Assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du
code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001
au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31
décembre 2001, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les
véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de la collectivité au titre
de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002.
Article 25
Les entreprises qui ont
été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l'article 11 de la loi
de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au
titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe
complémentaire égale à 8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle.
La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de
l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe
exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par
le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est
assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue
au cours d'un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre de laquelle elle est
due. La taxe complémentaire n'est pas admise en charge déductible pour la
détermination du résultat imposable.
C. - Mesures diverses
Article 26
I. - La contribution des
organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de
construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (no
98-1266 du 30 décembre 1998), est établie, pour 2002, dans les conditions
prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
1o La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 11 % ;
2o Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement,
mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation,
sont libérés des versements leur incombant pour 2002 au titre du présent article
dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement
de substitution prévu par l'article 9 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996
relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 274,408 millions
d'euros. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des
associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement correspondant à
une fraction inférieure à 11 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de
la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est
établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2002.
II. - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement sont
autorisés à verser 427 millions d'euros au budget de l'Etat à partir des fonds
issus de la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 31
décembre 2002. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement
de cette contribution.
Les associés collecteurs sont autorisés, dans le cadre de l'article L. 313-1 du
code de la construction et de l'habitation, à apporter, par voie de subvention à
partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de
construction, des aides directes au renouvellement urbain et le financement du
coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la
ressource sur les fonds d'épargne centralisés par l'établissement visé à
l'article L. 518-2 du code monétaire et financier. L'Union d'économie sociale du
logement se substitue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le versement
de ces subventions.
Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ces versements
seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du
logement relevant du 2o de l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 27
Il est institué pour 2002,
au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés
auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome
nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe
mentionnée au 2o de l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972
instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d'euros.
II. - RESSOURCES AFFECTEES
Article 28
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2002.
Article 29
Pour 2002, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
Article 30
Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 22,90 F », « 38,90 F » et « 6 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 3,92 Euro », « 6,66 Euro » et « 1,02 Euro ».
Article 31
Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité
de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non
imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant
l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont
exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de
première catégorie.
Article 32
Le II de l'article 51 de
la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2002, les quotités du produit de la taxe
d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile
et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien" sont de 72,13 % et de 27,87 %. »
Article 33
I. - A compter du 1er
janvier 2002, le troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances
pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :
« - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites
mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi
rédigé :
« I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la
redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et
d'exploitation du réseau mobile de troisième génération délivrée en application
de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de
l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités
suivantes :
« - une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 Euro, versée le 30 septembre
de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si
celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;
« - une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre
d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de
cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du
chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les cahiers des charges
annexés aux autorisations.
« Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications, les autorisations d'établissement et d'exploitation des
réseaux mobiles de troisième génération sont délivrées pour une durée de vingt
ans. »
Article 34
I. - Le troisième alinéa
de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992)
est ainsi rédigé :
« - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de
droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par la société
Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des
sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses
formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit résultant de la
cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements
résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat
dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses
formes, par l'établissement public Autoroutes de France du produit résultant de
la cession de titres qu'il détient dans la Société des autoroutes du sud de la
France, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et
des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements
du budget général ou d'un budget annexe ; ».
II. - Dans le quatrième alinéa du même article, après les mots : « fonds de
capital-investissement, », sont insérés les mots : « en 2002, dans la limite de
1,24 milliard d'euros les versements au Fonds de réserve pour les retraites
mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, ».
Article 35
L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000) est abrogé.
Article 36
Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4o de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d'euros en 2002.
Article 37
A compter de 2002, le
produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à
partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :
- une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l'Etat ;
- une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8
du code de la sécurité sociale.
Article 38
Le IV de l'article 4 de
l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale est ainsi rédigé :
« IV. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année
1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une
somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros
chaque année, de 2002 à 2005. »
Article 39
I. - L'article 57 de la
loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont
remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » et
les mots : « et 33 % en 2001 » sont remplacés par les mots : « et 33 % en 2001
et 2002 » ;
2o Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000 et 2001 » sont
remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 ».
II. - Au onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no
86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et
2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001
et 2002 ».
Article 40
Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), la date : « 2001 » est remplacée par la date : « 2002 ».
Article 41
Le 2o bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa du 1 et du 2, les mots : « et en 2001 » sont remplacés
par les mots : « , en 2001 et en 2002 » ;
2o Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « et en 2002 ».
Article 42
I. - L'article L. 5211-28
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Pour les communautés de communes,
», sont insérés les mots : « les communautés d'agglomération, » ;
2o Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
II. - En 2002, le montant de la dotation d'aménagement, tel qu'il résulte de
l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-13 du code
général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 309,014
millions d'euros, dont 126,075 millions d'euros prélevés sur la dotation
instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(no 86-1317 du 30 décembre 1986).
Cette majoration n'est pas prise en compte en 2002 dans le montant de la
dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article
57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. - Le 1o de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002
calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de
309,014 millions d'euros. »
IV. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30
décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa
du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il
résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions
d'euros. »
Article 43
Dans le premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ».
Article 44
I. - Le dernier alinéa du
I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est
supprimé.
II. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du I, les mots : « aux 2o, 3o, 4o et 5o du » sont remplacés
par le mot : « au » ;
2o Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
3o Dans le cinquième alinéa du I, les mots : « aux premier et deuxième alinéas »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
III. - Dans le sixième alinéa du II de l'article L. 5211-29 et dans le quatrième
alinéa du I de l'article L. 5211-33 du même code, le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « deuxième ».
IV. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 5211-33 du même code est
supprimé.
Article 45
Au titre de 2002, le montant de la dotation de solidarité urbaine, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2234-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 121,959 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 46
I. - Au titre de l'année
2002, le montant de la première fraction de la dotation de solidarité rurale,
calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général
des collectivités territoriales, est majoré de 22,867 millions d'euros.
II. - A. - Les articles 5 et 6 de la loi du 13 novembre 1936 relative aux
premières mesures de réforme des finances départementales et communales sont
abrogés.
B. - L'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en
application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En
2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la
répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de
solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle
qu'elle est prévue par l'alinéa précédent. »
C. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 1631-1 du même code,
un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002,
calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5
million d'euros. »
III. - Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la
dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article
57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 47
I. - Dans l'article 1391 B
du code général des impôts, le mot : « soixante-dix » est remplacé par le mot :
« soixante-cinq » et la somme : « 500 F » est remplacée par la somme : « 100
Euro ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies
au titre de 2002.
Article 48
Le premier alinéa du II de
l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-656 du 13
juillet 2000) est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général
des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées
par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée en 1999, 2000 ou 2001 afin de réparer des dommages directement causés
par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre
1999 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les
crédits correspondants ont été payés. »
Article 49
L'article L. 1615-1 du
code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles
d'investissement des collectivités territoriales et de leur groupements,
concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la
valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites
à la section de fonctionnement d'un compte administratif. »
Article 50
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2002 à 16,87 milliards d'euros.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 51
I. - Pour 2002, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
II. - Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2002,
dans des conditions fixées par décret :
1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir
l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres
d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de
la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges
d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la
vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à
donner, en 2002, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts
communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31
décembre 2002, habilité à conclure, avec des établissements de crédit
spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des
conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles
peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en
devises étrangères.
DEUXIEME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2002
1. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général
Article 52
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 318 056 535 078 Euro.
Article 53
Il est ouvert aux
ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des
services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes
»....................
Titre II : « Pouvoirs publics »....................
Titre III : « Moyens des services »....................
Titre IV : « Interventions publiques »....................
Total....................
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 54
I. - Il est ouvert aux
ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des
services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi
réparties :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »....................
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
Total....................
Ces autorisations de
programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la
présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des
dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de
paiement ainsi répartis :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »....................
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
Total....................
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 55
I. - Il est ouvert au
ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses
ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à
la somme de 56 788 021 Euro, applicables au titre III : « Moyens des armes et
services ».
II. - Pour 2002, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des
services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services »
s'élèvent au total à la somme de 427 067 269 Euro.
Article 56
I. - Il est ouvert au
ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme
ainsi réparties :
Titre V : « Equipement » ....................
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » ....................
Total....................
II. - Il est ouvert au
ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi
répartis :
Titre V : « Equipement » ....................
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » ....................
Total....................
. - Budgets annexes
Article 57
Le montant des crédits
ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des budgets
annexes, est fixé à la somme de 16 550 580 153 Euro ainsi répartie :
Aviation civile ....................
Journaux officiels ....................
Légion d'honneur ....................
Ordre de la Libération ....................
Monnaies et médailles ....................
Prestations sociales agricoles ....................
Total....................
Article 58
I. - Il est ouvert aux
ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des
autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 205 881 000 Euro ainsi
répartie :
Aviation civile ....................
Journaux officiels ....................
Légion d'honneur ....................
Ordre de la Libération ....................
Monnaies et médailles ....................
Total....................
II. - Il est ouvert aux
ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des
crédits s'élevant à la somme totale de 627 390 154 euros, ainsi répartie :
Aviation civile ....................
Journaux officiels ....................
Légion d'honneur ....................
Ordre de la Libération ....................
Monnaies et médailles ....................
Prestations sociales agricoles ....................
Total....................
C. - Opérations à
caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
Article 59
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 065 808 000 Euro.
Article 60
I. - Il est ouvert aux
ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives
des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de
programme s'élevant à la somme de 6 922 517 591 Euro.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des
opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de
paiement s'élevant à la somme de 7 233 637 591 Euro, ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles ....................
Dépenses civiles en capital ....................
Total....................
Article 61
I. - Dans le II de
l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) :
- au premier alinéa, les mots : « Fonds national des haras et des activités
hippiques » sont remplacés par les mots : « Fonds national des courses et de
l'élevage » ;
- le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« - les subventions pour le développement de l'élevage et des courses ; »
- le septième alinéa est supprimé.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi no 47-520 du 21 mars 1947
relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « Fonds national
des haras et des activités hippiques » sont remplacés par les mots : « Fonds
national des courses et de l'élevage ».
Article 62
L'article 62 de la loi de
finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, l'intitulé du compte d'affectation spéciale est ainsi
rédigé : « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée
d'information politique et générale, et à la distribution de la presse
quotidienne nationale d'information politique et générale » ;
2o Au 2o, les b, c et d deviennent respectivement les c, d et e, et il est
rétabli un b ainsi rédigé :
« b) Les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information
politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par
semaine, bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission
paritaire des publications et agences de presse, » ;
3o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités d'attribution des subventions et avances remboursables destinées
au financement des projets de modernisation, notamment la composition du comité
d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en
compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances, sont définies
par décret.
« Les modalités d'attribution des aides à la distribution sont définies par
décret. »
II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE
Article 63
I. - Le montant des
découverts applicables, en 2002, aux services votés des comptes de commerce, est
fixé à 276 492 290 Euro.
II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes d'avances du
Trésor, est fixé à la somme de 54 796 890 000 Euro.
III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes de prêts, est
fixé à la somme de 395 147 404 Euro.
Article 64
Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 4 600 000 Euro.
Article 65
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à 448 202 596 Euro.
Article 66
Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2002, à - 152 000 000 Euro.
Article 67
Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 1 700 762 510 Euro.
III. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 68
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2002.
Article 69
Est fixée pour 2002, conformément à l'Etat F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 70
Est fixée pour 2002, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 71
Est fixée pour 2002, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
Article 72
Est approuvée, pour l'exercice 2002, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
Article 73
Le livre des procédures
fiscales est ainsi modifié :
1o L'article L. 106 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces extraits peuvent être délivrés dans les mêmes conditions, pour les besoins
des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au
notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande. » ;
2o Le deuxième alinéa de l'article L. 107 est supprimé.
Article 74
A. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
I. - Au III de l'article 234 duodecies :
1o La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2o Le quatrième alinéa est supprimé.
II. - Le 1 de l'article 1663 est ainsi rédigé :
« 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code,
sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. »
III. - Au 4 de l'article 1664, les mots : « en remettant au comptable du Trésor
chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours
avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et
signée » sont supprimés.
IV. - Au 4 bis de l'article 1668, les mots : « en remettant au comptable du
Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du
prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée » sont
supprimés.
V. - Le III de l'article 1668 B est ainsi modifié :
1o La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2o Le quatrième alinéa est supprimé.
VI. - Le I de l'article 1668 D est ainsi modifié :
1o Au quatrième alinéa, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé
du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain
versement anticipé, une déclaration datée et signée » sont supprimés ;
2o Le cinquième alinéa est supprimé.
VII. - Aux articles 1681 quinquies, 1681 sexies et 1698 D, le montant : « 500
000 F » est remplacé par le montant : « 50 000 Euro ».
VIII. - L'article 1698 D est ainsi modifié :
1o Les dispositions actuelles constituent un I ;
2o Après la référence : « 564 quater A », sont insérés les mots : « , à
l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale » ;
3o Après la référence : « 1582 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
4o Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations
de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe
prévue à l'article 1618 septies. »
IX. - Au premier alinéa du 1 de l'article 1761, les mots : « le 15 du deuxième
mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle » sont remplacés par les
mots : « dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du
rôle ».
X. - L'article 1762 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des
versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664
lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués
sont inexacts de plus du dixième. » ;
2o Le deuxième alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou
partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de
l'article 1668, ou des versements anticipés dans les conditions prévues au
troisième alinéa du III de l'article 1668 B et au quatrième alinéa du I de
l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la
liquidation de l'impôt prévue au 2 de l'article 1668. » ;
3o Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est
dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les
conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements
effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à
l'article 234 nonies. »
B. - Le deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés,
garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »
C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
I. - Le 7o de l'article L. 169 A est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est supprimé ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu' » sont supprimés.
II. - L'article L. 277 est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un
montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de
constituer des garanties. » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , jusqu'à la saisie inclusivement » sont supprimés ;
b) Les mots : « Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps
ne peut être exercée » sont remplacés par les mots : « L'exigibilité de la
créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues » ;
3o Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « a notifié un avis à tiers détenteur ou » sont supprimés et,
après le mot : « saisie », est inséré le mot : « conservatoire » ;
b) Les mots : « de ces mesures si elles comportent » sont remplacés par les mots
: « de cette mesure si elle comporte » ;
c) Les mots : « le tribunal d'appel » sont remplacés par les mots : « la
juridiction d'appel ».
D. - Le code des douanes est ainsi modifié :
I. - A l'article 114, le montant : « 500 000 F » est remplacé par le montant : «
50 000 Euro ».
II. - L'article 266 undecies est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa, le montant : « 50 000 F » est remplacé par le montant :
« 7 600 Euro » ;
2o Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions
prévues en matière de droits de douane. »
III. - L'article 284 quater est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4. Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le
compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son
montant excède 7 600 Euro.
« 5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraîne l'application d'une
majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon
un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles,
garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. »
E. - A l'annexe III de l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant
adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans
les textes législatifs, les lignes relatives aux articles 1681 quinquies, 1681
sexies et 1698 D du code général des impôts faisant référence aux montants de
500 000 F et 76 000 Euro sont supprimées.
F. - 1. Les dispositions des A, II du C, D et E sont applicables à compter du
1er janvier 2002.
2. Les dispositions du B et du I du C s'appliquent à la cotisation due au titre
de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000.
Article 75
I. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
A. - 1. Aux deux premières phrases du deuxième alinéa du 4 de l'article 50-0,
les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
2. Aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du 5 de l'article 102
ter, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
B. - Après le premier alinéa du I de l'article 93 A, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas de commencement d'activité en cours d'année, les contribuables qui
entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la
détermination du bénéfice de leur première année d'activité exercent l'option
précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à
l'article 97. »
C. - Au deuxième alinéa de l'article 302 septies A ter, les mots : « disposent
d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour
exercer cette option » sont remplacés par les mots : « exercent cette option
dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier
exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de
l'article 223 ».
II. - A. - Les dispositions prévues au A du I s'appliquent tant aux options
exercées à compter du 1er janvier 2002 qu'aux options en cours à cette date.
B. - Les dispositions du C du I s'appliquent aux entreprises créées à compter du
1er janvier 2002.
Article 76
Au 1 du III de l'article 302 D du code général des impôts, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Article 77
I. - L'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « par le décret du 30 juillet 1935 modifié ou
les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d'origine »
sont remplacés par les mots : « par le titre IV du livre VI du code rural » et
les mots : « no 3929/87 modifié de la Commission des Communautés européennes du
17 décembre 1987 » sont remplacés par les mots : « (CE) no 1282/2001 de la
Commission du 28 juin 2001 » ;
2o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les déclarations de récolte sont déposées au plus tard le 25 novembre. Les
vendanges récoltées après cette date font l'objet, au moment du dépôt de la
déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprès de
l'administration des douanes et droits indirects et de la mairie qui a reçu la
déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme "primeurs", la déclaration
devra avoir été déposée au plus tard au moment de la demande d'agrément des vins
en cause. » ;
3o Au quatrième alinéa, les mots : « après la date fixée par l'arrêté du préfet
» sont remplacés par les mots : « après la date mentionnée au deuxième alinéa ».
II. - Le présent article s'applique à compter de la récolte 2002.
Article 78
I. - Le code monétaire et
financier est ainsi modifié :
A. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 214-36 sont remplacés par huit
alinéas ainsi rédigés :
« 1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour
50 % au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou
indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations
sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L.
214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un
statut équivalent dans leur Etat de résidence.
« 2. L'actif peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la
durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds
détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le
calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés
remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité
constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des
sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de
50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif
de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
« 3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de
50 % les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux
négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de
l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces
marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« 4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à
risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à
être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de
cinq ans à compter de leur admission.
« 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de
l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du
fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice
du fonds.
« 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de
la détention des actifs. »
B. - Les quatrième à huitième alinéas de l'article L. 214-36 sont respectivement
numérotés de 7 à 11.
Dans le premier alinéa de l'article L. 342-2, le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « huitième ».
C. - Le I de l'article L. 214-41 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas de l'article L.
214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés » sont
remplacés par les mots : « le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36 émises par
des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne,
qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée
en France, » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent dans
les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous
réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre. »
II. - L'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1o Au c, le mot : « qui, » et, après les mots : « autres que celle tenant à la
non-cotation », la fin de l'alinéa sont supprimés ;
2o Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité
constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des
sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de
50 % de la société de capital-risque qu'à concurrence du pourcentage
d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés
éligibles à ce même quota. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « sixième alinéa de
l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots
: « 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ».
B. - Le 2 du III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
1o le mot : « autres » est supprimé ;
2o Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. »
C. - L'article 163 quinquies B est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « au titre de cette même période » et le deuxième alinéa
sont supprimés ;
2o Au II, le 1o, le 1o bis et le 1o ter sont remplacés par un 1o et un 1o bis
ainsi rédigés :
« 1o Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code
monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement,
par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une
entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d'investissement
de 50 % doivent ête émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre
de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34
et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France ;
« 1o bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement
de 50 % mentionné au 1o, les titres donnant accès au capital de sociétés ayant
leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dont les actions ou
parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou
étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des
participations :
« a) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs
titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ;
« b) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier
alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés répondant aux conditions fixées au a. » ;
3o Après les mots : « dépositaires des fonds », la fin du IV est supprimée.
D. - Le VI de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de
1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables
fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription » sont
remplacés par les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France
peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des
souscriptions en numéraire » ;
2o Dans le premier alinéa du 2, les mots : « mentionnée au I sont ceux effectués
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : «
mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006 » ;
3o Le début de la seconde phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « Les
versements sont retenus dans les limites... (le reste sans changement). » ;
4o Au même alinéa du 2, les montants : « 75 000 F » et « 150 000 F » sont
respectivement remplacés par les montants : « 12 000 Euro » et « 24 000 Euro ».
IV. - Les actions de sociétés de capital-risque et les parts de fonds communs de
placements à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur
les produits de la société ou du fonds, attribuées en fonction de la qualité de
la personne, ne bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu résultant
des dispositions du III de l'article 150-0 A du code général des impôts et des
articles 163 quinquies B, 163 quinquies C et 163 quinquies D du même code.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à compter
du 1er janvier 2002 ainsi qu'aux fonds créés antérieurement et dont tout ou
partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l'article 163 quinquies B
du code général des impôts ou du a ter du I de l'article 219 du même code. Les
autres fonds, sauf option de leur société de gestion pour l'application des
dispositions du présent article, demeurent régis par les dispositions de
l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure
à la présente loi.
Les dispositions du 4o du D du III du présent article s'appliquent aux
souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation réalisés
à compter du 1er janvier 2002.
Article 79
I. - La loi no 92-666 du
16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifiée :
A. - Au dernier alinéa de l'article 1er, le montant : « 600 000 F » est remplacé
par le montant : « 120 000 Euro ».
B. - Le I de l'article 2 est ainsi modifié :
1o Au b du 1, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de
sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la
Communauté européenne » ;
2o Le d, le e et le f du 1 sont abrogés ;
3o Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également
être employées dans la souscription :
« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient
plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1.
Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ;
« b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs
actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. » ;
4o Il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également
être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le
code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres
mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du
même code. » ;
5o La première phrase du 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumis à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.
Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les
émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 bis doivent avoir leur siège en
France. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D, le montant : « 600 000
F » est remplacé par le montant : « 120 000 Euro » ;
2o Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, la référence : « 163 quinquies B, »
est supprimée ;
3o Le deuxième alinéa du 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A est supprimé.
III. - Le 5o du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5o
du II de l'article 16 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et
produits de placement mentionnés au 8o afférents aux parts des fonds communs de
placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans
le plan. »
IV. - Les dispositions du XI de l'article 5 de l'ordonnance no 2000-916 du 19
septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants
exprimés en francs dans les textes législatifs et celles relatives à l'article
163 quinquies D du code général des impôts figurant à l'annexe IV de ladite
ordonnance sont abrogées.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 2002.
Article 80
Au début du premier alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
Article 81
I. - L'article 199
terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de
1994, » sont supprimés ;
2o Au a, les mots : « et exerce une activité industrielle, commerciale ou
artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 » sont supprimés ;
3o Au b, les montants : « 260 millions de francs » et « 175 millions de francs »
sont respectivement remplacés par les montants : « 40 millions d'euros » et « 27
millions d'euros » ;
4o Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée en cas de
souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1
du code du travail. »
B. - Le II est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 »
sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 » et les montants : «
25 000 F » et « 50 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 6
000 Euro » et « 12 000 Euro » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
titre des trois années suivantes. »
C. - Le III est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2o quater de
l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction
d'impôt mentionnée au I. » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans un plan d'épargne
prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux versements réalisés à
compter du 1er janvier 2002.
Article 82
I. - Après l'article 72 D
du code général des impôts, il est inséré un article 72 D bis ainsi rédigé :
« Art. 72 D bis. - I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel
d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux
cultures ou la mortalité du bétail peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice
une somme plafonnée soit à 3 000 Euro, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite
de 12 000 Euro. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice
comprise entre 30 000 Euro et 76 000 Euro. L'option est valable pour l'exercice
au titre duquel elle est pratiquée et pour les quatre exercices suivants. Elle
est irrévocable durant cette période et reconductible.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et qui ont souscrit une assurance
couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, la limite de la
déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés
exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier
alinéa.
« Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice,
l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un
établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de
cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne
professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de
l'exploitation.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article
73 B. Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent
définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui
auraient pu y ouvrir droit. Ils ne peuvent pratiquer la déduction prévue à
l'article 72 D durant la période couverte par l'option prévue au premier alinéa.
« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq
exercices qui suivent celui de leur versement pour les emplois prévus au
troisième alinéa du I de l'article 72 D ou en cas d'intervention de l'un des
aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour les emplois
prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D, les dispositions du cinquième
alinéa du I de cet article sont applicables aux déductions correspondantes.
Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention
de l'un des aléas d'exploitation mentionnés au cinquième alinéa, la déduction
correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le
retrait est intervenu. Les sommes retirées sont réputées correspondre en
priorité à la déduction pratiquée au titre de l'année de leur dépôt.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des
cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante
est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel
elle a été pratiquée.
« Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres
que ceux définis ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur
dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte
au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours
duquel cette utilisation a été effectuée.
« II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I
de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant
agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de
l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation
d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et
s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq
exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été
pratiquée dans les conditions et sous les limites définies au I.
« III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte
courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »
II. - Dans le 4o de l'article 71 du même code, les mots : « la limite de la
déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 72 D est multipliée » sont
remplacés par les mots : « les limites des déductions prévues au premier alinéa
du I des articles 72 D et 72 D bis sont multipliées ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
Article 83
I. - Dans le dernier
alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « de l'article 72
D », sont insérés les mots : « ou de l'article 72 D bis ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
Article 84
Après l'article 65 A du
code général des impôts, il est inséré un article 65 B ainsi rédigé :
« Art. 65 B. - Sauf la première année où le régime de l'évaluation forfaitaire
est applicable, les exploitants agricoles sont dispensés de la formalité
mentionnée à l'article 65 A :
« a. Pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles
se rapportant à la production des années antérieures ;
« b. Pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au
calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de
l'année précédente. »
Article 85
I. - Le code général des
impôts est ainsi modifié :
A. - 1. Au premier alinéa du 7 bis de l'article 38, les mots : « d'une fusion de
sociétés, ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article
210 B, » sont remplacés par les mots : « d'une fusion ou d'une scission de
sociétés ».
2. Au premier alinéa du V de l'article 93 quater, les mots : « bénéficiant du
régime prévu à l'article 210 B » sont supprimés.
B. - Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies, les mots : « ou d'une
scission » sont insérés après les mots : « d'un apport partiel d'actif » et les
mots : « ou de scission » sont insérés deux fois après les mots : « de
l'opération d'apport ».
C. - 1. L'article 112 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1o est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la
répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses
propres titres. » ;
b) Le b du 1o est complété par les mots : « ou d'un apport partiel d'actif
donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues
au 2 de l'article 115 » ;
c) Il est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de
l'incorporation de réserves au capital. »
2. L'article 115 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres,
sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de
l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une
distribution de revenus mobiliers. » ;
b) Le premier alinéa du 2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du 1 s'appliquent également sur agrément délivré à la société
apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, en cas
d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux membres
de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits
des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la
réalisation de l'apport.
« L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement
transférés et conservés par la société apporteuse :
« a. L'apport et l'attribution sont justifiés par un motif économique, se
traduisant notamment par l'exercice par chacune des deux sociétés d'au moins une
activité autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une
association entre les parties ;
« b. L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;
« c. L'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un de
leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. » ;
c) Au troisième alinéa du 2, les mots : « attribués gratuitement » sont
remplacés par le mot : « répartis ».
3. Le 3o de l'article 120 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la
répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses
propres titres. » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente
disposition :
« a. Les réserves incorporées au capital ;
« b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de
scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport
partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions
prévues au 2 de l'article 115 ; ».
4. Le deuxième alinéa du 1 de l'article 121 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applicables en cas de
fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est
étrangère.
« Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas
d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime
fiscal comparable au régime de l'article 210 A. »
5. L'article 159 est abrogé.
D. - Après le premier alinéa de l'article 150-0 B, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres
mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la
France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux
opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est
établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans
un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales. »
E. - 1. Le II de l'article 209 est ainsi rédigé :
« II. - En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de
l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société
absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans
les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs
dans la limite édictée au troisième alinéa du I.
« L'agrément est délivré lorsque :
« a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des
motivations principales autres que fiscales ;
« b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est
poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai
minimum de trois ans.
« Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs
suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :
« - la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation
hors immobilisations financières ;
« - la valeur d'apport de ces mêmes éléments. »
2. Au 5 de l'article 223 I, les mots : « prévu au II de l'article 209 » sont
remplacés par les mots : « prévu au 6 ».
3. L'article 223 I est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits
de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à
l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires
des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies.
« L'agrément est délivré lorsque :
« a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;
« b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations
principales autres que fiscales ;
« c. Les déficits proviennent :
« - de la société absorbée ou scindée dans la limite prévue aux cinquième à
septième alinéas du II de l'article 209 sous réserve du respect de la condition
mentionnée au b du II du même article ;
« - ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du
nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est
demandé.
« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans la
limite édictée au troisième alinéa du I de l'article 209. »
F. - Il est inséré un article 210-0 A ainsi rédigé :
« Art. 210-0 A. - I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions,
prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112,
115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du
II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :
« 1o S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :
« a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de
leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre
société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de
titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant
pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
« b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment
de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une
société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs
associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne
dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
« 2o S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée
transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble
de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles,
moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement
à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports
et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de
ces titres ;
« 3o Aux opérations décrites au 1o et au 2o pour lesquelles il n'est pas procédé
à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport
contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont
détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la
société absorbée ou scindée.
« II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de
l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux
deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de
fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ
d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990,
lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un
Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales. »
G. - Le 1 de l'article 210 B est ainsi modifié :
1o La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des
associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la
scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans
les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs
mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou
de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.
» ;
2o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de
conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la
scission, 20 % au moins du capital de la société scindée. » ;
3o Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non-respect de
l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas
la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de
l'amende prévue à l'article 1734 ter A. » ;
4o Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la
société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits
de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé
ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote
supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la
société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des
droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des
droits de vote la plus élevée dans la société. »
H. - L'article 210 B bis est ainsi modifié :
1o Au 1, après les mots : « sans remise en cause du régime prévu à l'article 210
A », sont insérés les mots : « ou sans que l'amende prévue à l'article 1734 ter
A ne soit appliquée » ;
2o Le 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou de scission » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de
conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de
conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de
l'amende prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés
apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du
paiement de cette amende. »
I. - Au 2 de l'article 210 C, les mots : « par le ministre de l'économie et des
finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité »
sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 3 de l'article
210 B ».
J. - Le deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours
des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel
l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou
apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports.
Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au
prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
« Un décret précise les modalités de transfert de la créance. »
K. - Le premier alinéa de l'article 223 A est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 %
ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214
et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non
soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. »
L. - 1. Au premier alinéa du I bis de l'article 809 et au deuxième alinéa du III
de l'article 810, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois
ans ».
2. Aux cinquième et sixième alinéas du III de l'article 810, les mots : «
cinquième année » sont remplacés par les mots : « troisième année ».
M. - Il est inséré un article 817 B ainsi rédigé :
« Art. 817 B. - Les dispositions de l'article 816 s'appliquent également aux
opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B. »
N. - Il est inséré un article 1734 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1734 ter A. - L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas
l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement,
l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports
auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article
210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :
« a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la
scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
« b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la
scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée.
Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme
égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des
articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés
par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la
société scindée au moment de la scission.
« Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration,
du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
« La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne soucrit pas
l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement,
l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au
b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.
« L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et
contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre
d'affaires.
« Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est
solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres
cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société
apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont
également solidairement responsables du paiement de l'amende. »
II. - A. - Les dispositions des 1 et 2 du A du I sont applicables aux opérations
de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 2002.
B. - Les dispositions du B du I sont applicables aux titres reçus en
rénumération de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
C. - Les dispositions des b et c du 1, du b du 3 et du 5 du C du I s'appliquent
pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
2001 et pour l'imposition des revenus de l'année 2001. Les dispositions des a
des 1 et 3, du 2 et du 4 du C du I s'appliquent aux opérations de rachats de
titres, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à
compter du 1er janvier 2002.
D. - Les dispositions du E du I sont applicables aux opérations réalisées à
compter du 1er janvier 2002.
E. - Les dispositions du F du I sont applicables aux opérations réalisées à
compter du 1er janvier 2002.
F. - Les dispositions du 1o, du 2o et du 4o du G du I sont applicables aux
opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du 3o du G
du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des
titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
G. - Les dispositions du H du I sont applicables aux engagements et aux
obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à
compter du 1er janvier 2002.
H. - Les dispositions du J du I sont applicables aux opérations réalisées à
compter du 1er janvier 2002.
I. - Pour les groupes régulièrement constitués, les dispositions du K du I sont
applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du
31 décembre 2001. Par exception à la règle prévue à la deuxième phrase du
cinquième alinéa de l'article 223 A, les sociétés qui souhaitent se constituer
société mère à compter du 1er janvier 2002 et dont le capital est détenu
indirectement à 95 % ou plus par une personne morale soumise à l'impôt sur les
sociétés, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises
à cet impôt, peuvent notifier leur option jusqu'au 31 janvier 2002.
J. - Les dispositions du L du I sont applicables aux apports réalisés à compter
du 1er janvier 2002 et à ceux déjà réalisés à cette date pour lesquels les
engagements de conservation sont en cours au 1er janvier 2002.
K. - Les dispositions du M du I sont applicables aux opérations agréées à
compter du 1er janvier 2002.
L. - Les dispositions du N du I sont applicables aux engagements et aux
obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à
compter du 1er janvier 2002.
Article 86
I. - Dans le premier
alinéa du 1 du I de l'article 208 quater du code général des impôts, après les
mots : « emplois nouveaux », les mots : « dans le cadre des directives du plan
de modernisation et d'équipement » sont supprimés.
II. - Aux a et b du 1 du I du même article, l'année : « 2001 » est remplacée par
l'année : « 2006 ».
Article 87
Dans le IV de l'article 217 bis du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
Article 88
L'article 986 du code
général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 986. - I. - Les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sont
soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
« Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :
« - aux acquisitions ou livraisons intracommunautaires ;
« - aux exportations ou importations effectives de biens et de services ;
« - aux investissements directs au sens du décret no 89-938 du 29 décembre 1989
réglementant les relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers
en France ou français à l'étranger ;
« - aux opérations de change réalisées pour leur propre compte par les personnes
physiques dont le montant est inférieur à 75 000 Euro.
« La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les
services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les
entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les
personnes physiques ou morales visées à l'article L. 520-1 du même code. Elle
n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
« II. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et
sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
« III. - Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la
limite maximum de 0,1 % du montant des transactions visé au I.
« IV. - Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats
membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur
droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans
l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au
plus tôt le 1er janvier 2003. »
Article 89
I. - L'article 1787 du
code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1787. - La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le
chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende
fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de
l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable
de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du
livre des procédures fiscales. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes de remboursement de
crédits de taxes sur le chiffre d'affaires déposées à compter du 1er janvier
2002.
Article 90
Après le I de l'article
1384 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et
pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier
2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions
satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale
suivants :
« - modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage
par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;
« - modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;
« - performance énergétique et acoustique ;
« - utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;
« - maîtrise des fluides.
« Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit
joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au
niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le
respect des critères de qualité environnementale de la construction.
« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de
délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 91
L'article 124 de la loi de
finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du II, après le mot : « comprend », sont insérés les mots :
« , lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat
dont la gestion est confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa
du I du présent article, » ;
2o Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Lorsque le long d'une voie navigable confiée à l'établissement
public mentionné au premier alinéa du I l'ouvrage est implanté sur une partie du
domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un autre établissement
public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu au b du II. Les
redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire.
« Les dispositions des cinq derniers alinéas du II sont applicables aux
titulaires d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent. »
Article 92
I. - Le quatrième alinéa
du I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31
janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par
commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année.
Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la
consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31
janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites pour
l'établissement des impositions au titre de 2002 et des années suivantes.
Article 93
Le 2o du II de l'article
1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o A la fin de la première phrase du premier alinéa, après les mots : « perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle », sont insérés les
mots : « ou de ressources de redevances des mines » ;
2o Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « en tenant
compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle », sont
insérés les mots : « ou de ressources de redevances des mines ».
Article 94
L'article 1609
quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « 1 000 unités de trafic » sont remplacés par les mots : « 5
000 unités de trafic » ;
2o Au IV, la dernière ligne de la deuxième colonne du premier tableau est ainsi
rédigée : « De 5 001 à 4 000 000 » ;
3o Au IV, le deuxième tableau est ainsi rédigé :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
Article 95
Le premier alinéa de
l'article L. 1614-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques
municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des
crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. »
Article 96
Le b du 1o et le 2o de l'article L. 423-14 du code de l'environnement sont abrogés.
Article 97
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-456 DC du 27 décembre 2001.
Article 98
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-456 DC du 27 décembre 2001.
Article 99
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-456 DC du 27 décembre 2001.
Article 100
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « à titre onéreux ».
Article 101
I. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o L'article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
b) Dans le dernier alinéa, les montants : « 1 F » et « 7 F » sont remplacés par
les montants : « 0,2 » et « 1,5 » ;
2o En conséquence, le premier alinéa de l'article L. 2333-42 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
b) Dans la dernière phrase, les montants : « 1 F » et « 7 F » sont remplacés par
les montants : « 0,2 » et « 1,5 ».
Les dispositions du b du 1o et du b du 2o du I sont applicables à compter du 1er
janvier 2003.
Article 102
Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o L'article L. 2333-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-31. - Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de
treize ans. » ;
2o Le 1o de l'article L. 2333-32 est ainsi rédigé :
« 1o Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ; »
3o L'article L. 2333-33 est abrogé ;
4o L'article L. 2333-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-34. - Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir
l'exemption des personnes :
« 1o Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et
au développement de la station ;
« 2o Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé
par décret. »
Article 103
Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Dans l'article L. 2333-37, les mots : « à l'expiration de la période de
perception visée à l'article L. 2333-28 » sont remplacés par les mots : « aux
dates fixées par délibération du conseil municipal » ;
2o Il est procédé à la même substitution dans l'article L. 2333-44.
Article 104
I. - Les articles L.
2333-38 et L. 2333-45 du code général des collectivités territoriales sont
abrogés.
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-39 du même code, les mots : «
aux articles L. 2333-37 et L. 2333-38 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 2333-37 ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-46 du même code, les mots :
« aux articles L. 2333-44 et L. 2333-45 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 2333-44 ».
Article 105
Après l'article L.
2333-41-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2333-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-41-1. - Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les
établissements exploités depuis moins de deux ans. »
Article 106
Après l'article L. 2333-46
du code général des collectivités locales, il est inséré un article L. 2333-46-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-46-1. - Lorsqu'en raison d'une pollution grave ou d'une situation
de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L.
125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements
concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil
municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour
forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
« Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers,
propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa
ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. »
Article 107
Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III
de la deuxième partie est abrogée ;
2o L'article L. 2333-52 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « visée à l'article L. 2333-47 » sont
remplacés par les mots : « portant sur les recettes brutes provenant de la vente
des titres de transport par les entreprises exploitant des engins de remontées
mécaniques » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 2333-47 » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « prévue par l'article L. 2333-47 » sont
remplacés par les mots : « visée au premier alinéa ».
Article 108
A la fin du 3o du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station » sont supprimés.
Article 109
I. - Le deuxième alinéa de
l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de
cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en
fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte
ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable
à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement
d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des
impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce
dernier rapporte sa délibération ;
« - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui
l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »
II. - L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 nonies A ter. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles
1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de
cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
« - soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article
1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur
propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de
perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le
1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639
A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou
la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités
territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunal sauf si ce
dernier rapporte sa délibération ;
« - soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du
syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »
Article 110
Le 4o de l'article 1464 A
du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4o Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles
cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en
moyenne hebdomadaire moins de 5 000 entrées et bénéficient d'un classement "art
et essai" au titre de l'année de référence. »
Article 111
Après l'article 1464 G du
code général des impôts, il est inséré un article 1464 H ainsi rédigé :
« Art. 1464 H. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics
de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle les activités des
établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche
gérées par des services d'activités industrielles et commerciales créés par la
loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
« Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des
impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. »
Article 112
Dans le 1 de l'article 1680 du code général des impôts, après les mots : « payables en argent », sont insérés les mots : « , dans la limite de 3 000 Euro, ».
Article 113
L'article 1749 du code
général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette amende incombe pour moitié au particulier non commerçant qui a effectué
le règlement et au vendeur de bien ou au prestataire de services qui l'a
accepté, chacun étant solidairement tenu d'en assurer le règlement total. »
Article 114
Dans la première phrase du I de l'article 2 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les sommes : « 87 680 F » et « 19 990 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 15 250 Euro » et « 3 550 Euro ».
B. - Autres mesures
Article 115
I. - Est joint au projet
de loi de finances de l'année, pour chacun des pouvoirs publics, un rapport
expliquant les crédits demandés par celui-ci.
II. - Est jointe au projet de loi de règlement une annexe explicative
développant, pour chacun des pouvoirs publics, le montant définitif des crédits
ouverts et des dépenses constatées et présentant les écarts avec les crédits
initiaux.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables pour la première
fois aux lois de finances de l'année 2003.
La participation des employeurs à l'effort de construction peut être utilisée, au titre de l'emploi prévu au a de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour accorder des subventions, dans le cadre des dispositions prévues par le code de la construction et de l'habitation et selon des modalités prévues par une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement en vertu du 2o de l'article L. 313-19 du même code et à partir du fonds d'intervention de cette union, à une association agréée par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances. Ses statuts sont approuvés par décret. Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de cette association avec des pouvoirs définis par les statuts. L'objet de cette association, soumise au contrôle de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et aux dispositions du titre II de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est de réaliser des programmes de logements sociaux contribuant à la mixité des villes et des quartiers. Cette association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs mentionnés à la phrase précédente sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financé directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés de cette association et de toutes autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.
AGRICULTURE ET PECHE
Article 117
I. - Au II de l'article L.
732-35 du code rural, après les mots : « ou d'entreprise agricole », sont
insérés les mots : « ainsi que les aides familiaux ».
II. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII
du même code est complétée par un paragraphe 5 intitulé : « Revalorisations des
retraites et des pensions de réversion », comprenant les articles L. 732-54-1 à
L. 732-54-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 732-54-1. - I. - La pension de retraite proportionnelle des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de
durée d'activité agricole non salariée et de périodes d'assurance en tant que
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant
compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance
accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2o de
l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà
liquidées au 1er janvier 1994, ce décret précise les modalités suivant
lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.
« II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de
retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre
1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des
professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une
durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle
requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour
ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale
ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent
bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette
majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est
fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret
fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies
en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef
d'exploitation pour déterminer ladite majoration.
« Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la
majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum
prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002.
« III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension
servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui
justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance
en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre
exclusif ou principal peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite
proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
« Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci a un minimum
qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en
tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non
salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret
précise les modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont
déterminées.
« Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la
majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum
prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 732-54-2. - I. - Les personnes dont la retraite servie à titre
personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient d'une attribution
gratuite de points de retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies
en qualité de conjoint ou d'aide familial.
« Il en est de même, à compter du 1er janvier 1998, pour les personnes dont la
retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui
justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un
nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par
décret.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui
justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif
ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages
mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
« Le nombre de points attribués au titre du présent article afin d'assurer à ces
personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est
déterminée en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des
modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées
par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou,
lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 1er
janvier 2000, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000
s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.
« II. - Pour les conjoints dont la retraite a pris effet au plus tard le 1er
janvier 2000, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 1er
janvier 2000 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les conjoints
qui postérieurement au 31 décembre 1998 n'ont plus exercé en qualité de conjoint
participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34, les aides familiaux et,
le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de
retraite proportionnelle prévu au dernier alinéa du I est, à compter du 1er
janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, porté progressivement à un niveau
différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été
exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Dans ce but, le nombre de
points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est
déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte
des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et du
nombre de points qu'il est susceptible d'acquérir en application des
dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même
article.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent II, les
personnes qui avaient au 31 décembre 1998 et au 1er janvier 1999 la qualité de
conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint
collaborateur que si elles ont opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut
mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un
décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié ce caractère durable.
« En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au troisième alinéa
du I, postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle
gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de
l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de
laquelle a pris effet la pension de réversion.
« III. - Pour les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas du I et qui
ne bénéficient pas des dispositions du II de l'article L. 732-54-1, les périodes
accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou
principal peuvent donner lieu à attribution d'une majoration différentielle de
points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002. Le nombre de
points ainsi attribué afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de
pension de retraite proportionnelle est déterminé selon des modalités fixées par
décret en tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'intéressé, à
titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles, de sa durée d'assurance en qualité de
chef d'exploitation ou d'entreprise et du nombre de points de retraite
proportionnelle qu'il a acquis en cette qualité.
« Art. L. 732-54-3. - I. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris
effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui
leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée
d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou
sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima
fixés en application du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour
celles ayant pris leur retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même
article pour celles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le
montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée
d'assurance justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite
n'est pas cumulable avec les majorations de la pension de retraite
proportionnelle prévues au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de
l'article L. 732-54-1, dont les dispositions sont appliquées en priorité.
« II. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à
titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite
retraite et d'assurance déterminées par décret, accomplies, à titre exclusif ou
principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage
servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des
membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une
retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant
fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
« Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de
conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé et en
fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé
leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux
pour l'application des dispositions du présent article, dès lors qu'ils ont
exercé en cette dernière qualité pendant une durée minimale fixée par décret.
« A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, les montants de
cette majoration sont relevés chaque année par décret.
« Toutefois, en cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée aux
articles L. 732-41 à L. 732-44, le montant de la majoration est plafonné à
compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint
durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
« Art. L. 732-54-4. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions
de réversion prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient d'une majoration de
cette dernière, lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance fixée par décret
accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse
des personnes non salariées des professions agricoles.
« Cette majoration a pour objet de porter le montant de la majoration
forfaitaire à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de
leur durée d'assurance accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles.
« Art. L. 732-54-5. - Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L.
732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er
janvier 2002 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur
pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44
lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie à
titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles.
« Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34,
L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent,
le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie
en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans
un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes
équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du
régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions
fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à
titre exclusif ou principal.
« Cette majoration a pour objet de porter le total de leurs droits propres et
dérivés, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
de l'agriculture et appréciés dans l'un et l'autre cas après mise en oeuvre des
revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 et L. 732-54-8, à
un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée
d'assurance dans ledit régime. Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.
« Art. L. 732-54-6. - Les montants de la majoration prévue au IV de l'article L.
732-46 et des majorations mentionnées aux articles L. 732-54-3 à L. 732-54-5,
dues au titre de périodes postérieures au 31 décembre 2001, sont exprimés en
points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 732-54-7. - Les dispositions des I et II de l'article L. 732-54-1,
ainsi que celles de l'article L. 732-54-2, ne sont pas applicables aux personnes
dont la retraite servie à titre personnel a pris effet postérieurement au 31
décembre 2001.
« Art. L. 732-54-8. - I. - Les personnes dont la pension de retraite, servie à
titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient
d'une majoration de leur pension, exprimée en points de retraite
proportionnelle, lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes
obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale
à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la
sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret, de
durées minimales d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou
principal.
« II. - Cette majoration a pour but de porter la pension de retraite de
l'intéressé à un montant minimum. Ce montant minimum tient compte de sa durée
d'activité non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal et
prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes d'assurance en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre
exclusif ou principal, des périodes d'activité accomplies à titre exclusif ou
principal en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
agricole mentionné à l'article L. 732-35, des périodes d'activité effectuées en
qualité de membre de la famille mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de
tout ou partie des périodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant
1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points de
retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités, ou,
s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de l'exploitation
effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat dans le cadre de la
procédure prévue à l'article L. 732-35.
« Pour les conjoints participant aux travaux au 1er janvier 1999 qui, soit n'ont
pas fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5,
soit n'ont pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions fixées
par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les
périodes accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne
peuvent donner lieu à revalorisation.
« III. - Pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité
de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à une durée
minimale prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel moyen de
points de retraite proportionnelle de manière différenciée pour les périodes
accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles
accomplies en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement
retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce même décret
prévoit les modalités dans lesquelles des annuités accomplies en qualité d'aide
familial majeur peuvent être assimilées à des annuités de chef d'exploitation
pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite
proportionnelle.
« Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes d'assurance en qualité de
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à ladite durée
minimale, le même décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points de
retraite proportionnelle pour les années retenues dans les conditions et limites
prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée.
« Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont
conservé le statut de conjoint participant aux travaux ainsi que pour celles qui
ont fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise après le délai imparti par l'article L. 321-5, ou
sans conserver ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le
décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, le nombre
minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et deuxième alinéas du présent
III et appliqué aux périodes accomplies comme conjoint antérieurement à 1999,
est réduit dans des conditions fixées par décret.
« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
»
III. - Le dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 ainsi que les
articles L. 732-30 à L. 732-33 du même code sont abrogés.
IV. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du
même code, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 732-31 » sont remplacés
par les mots : « deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ».
Article 118
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, au plus tard le 1er avril 2002, un rapport relatif à la mensualisation des retraites des ressortissants du régime des non-salariés agricoles.
Article 119
I. - Au VII de l'article
L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « par le tiers de 2 028 fois
» sont remplacés par les mots : « par 30 % de 2 028 fois » et les mots : « 200
fois » sont remplacés par les mots : « 150 fois ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Article 120
I. - Dans le premier
alinéa de l'article L. 732-8 du code rural, après les mots : « mentionnés aux
1o, 2o et 5o de l'article L. 722-10 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux
conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à
l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime
».
II. - Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots : « mentionnés au
1o de l'article L. 722-10 », sont insérés les mots : « et aux conjoints
collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L.
321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ».
III. - L'article L. 731-35 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour la couverture des prestations d'invalidité des conjoints collaborateurs
prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités
sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole. »
Article 121
Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Article 122
Le code rural est ainsi
modifié :
1o Le premier alinéa de l'article L. 226-1 est ainsi rédigé :
« La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats
et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la
consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un
risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës
transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est
arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de
service public qui relève de la compétence de l'Etat. » ;
2o Le deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2 est ainsi rédigé :
« Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux matériels suivants : les
cadavres d'animaux de toutes espèces euthanasiés à l'abattoir ou morts pendant
leur transport à l'abattoir ou dans les locaux de l'abattoir avant l'abattage,
les viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus
impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que les matériels à risque
spécifiés. Lors de leur remise à la personne chargée de l'exécution du service
public de l'équarrissage, ces matériels sont accompagnés d'un bordereau qui en
précise la provenance, la nature et le poids. » ;
3o Le dernier alinéa L. 226-5 est ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai
d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à sept
jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie
réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires. »
Article 123
Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2001, à 1,4 % » sont remplacés par les mots : « pour 2002, à 1,7 % ».
Article 124
I. - Il est institué un
financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles
habilitées au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi no 99-574 du 9
juillet 1999 d'orientation agricole.
II. - Le montant des crédits inscrits sur le budget du ministère de
l'agriculture et de la pêche pour être affectés au financement des organisations
syndicales habilitées mentionnées à l'article 1er de la loi no 99-574 du 9
juillet 1999 précitée est réparti au prorata du nombre de suffrages et de sièges
obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières
élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des
sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies
par décret.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les suffrages et les sièges obtenus
par des organisations syndicales habilitées ayant présenté une liste d'union
sont répartis à parts égales entre ces organisations.
III. - Les organisations syndicales bénéficiaires du financement public institué
à l'article 1er de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 précitée sont tenues de
tenir une comptabilité retraçant l'utilisation des crédits ainsi attribués. Au
titre de chaque année civile, elles établissent un compte rendu qu'elles
communiquent dans le premier semestre de l'année suivante au ministère chargé de
l'agriculture.
ANCIENS COMBATTANTS
Article 125
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 115 points d'indice de pension militaire d'invalidité.
Article 126
Dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28
décembre 2001), le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les
perspectives de revalorisation des pensions militaires d'invalidité.
Ce rapport portera notamment sur la question de la revalorisation des indices de
référence utilisés pour le calcul des pensions.
Article 127
Au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'indice : « 230 » est remplacé par l'indice : « 350 » et, au quatrième alinéa du même article, l'indice : « 140 » est remplacé par l'indice : « 260 ».
Article 128
L'article L. 256 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code,
indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au
cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de
l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la
retraite du combattant à l'âge de soixante ans. »
Article 129
L'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est abrogé à compter du 1er janvier 2002.
Article 130
Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2002, un rapport sur les victimes de psychotraumatismes de guerre. Ce rapport fournira une évaluation détaillée du coût de la mise en place des centres de soins de proximité adaptés au traitement de ces traumatismes et du coût de formation des personnels compétents nécessaires pour les faire fonctionner.
Article 131
L'article 170 de
l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959
est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :
« VI. - Une indemnité peut être accordée à compter du 1er janvier 2002 aux
anciens combattants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution
de la retraite du combattant ; elle est calculée sur la base du tarif fixé au I
du présent article.
« VII. - Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents
pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an qui sera susceptible
d'être prorogée également par décret. »
Article 132
I. - L'article 170 de
l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée est complété par un VIII
ainsi rédigé :
« VIII. - Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de
réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article. »
II. - L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre
1959) est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de
réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article. »
III. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (no 81-734 du
3 août 1981) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ayants cause des pensionnés relevant des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du
1er janvier 2002, d'une pension annuelle de réversion calculée sur la base du
tarif fixé au présent article. »
IV. - L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de
famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions des I, II et III pour
chaque Etat concerné.
CHARGES COMMUNES
Article 133
I. - L'article L. 135-1-1
du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. - Après le 7o de l'article L. 135-2 du même code, il est inséré un 8o ainsi
rédigé :
« 8o Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations
de solidarité. »
EDUCATION NATIONALE
Article 134
Les personnels enseignants
recrutés sur contrat définitif ou provisoire en fonction dans un établissement
d'enseignement privé du premier ou du second degré géré par l'association Diwan
à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public en
application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation peuvent, à compter de
cette même date et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet par
la loi de finances, demander à être nommés puis titularisés dans les corps
correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'intégration, de vérification de
l'aptitude professionnelle et de classement de ces personnels.
Les maîtres titularisés sont admis au bénéfice des dispositions de la loi no
85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres
de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements
d'enseignement privés.
Les personnels non enseignants recrutés sur contrat à durée indéterminée en
fonction dans un établissement d'enseignement privé du second degré géré par
l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans
l'enseignement public peuvent, à compter de cette même date, et dans la limite
des emplois et crédits prévus à cet effet par la loi de finances, demander à
être recrutés par l'Etat sur contrat à durée indéterminée de droit public.
ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
Article 135
Les périodes de scolarité
passées par les fonctionnaires civils, avant le 1er janvier 2001, en qualité
d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation avant leur nomination en
qualité de fonctionnaire stagiaire sont prises en compte dans la constitution du
droit et la liquidation de la pension attribuée au titre du code des pensions
civiles et militaires de retraite, si elles ont donné lieu lors de leur
accomplissement au prélèvement de retenues pour pension.
Les pensions des personnels retraités placés dans la même situation, ou celles
de leurs ayants cause, sont révisées, sous réserve que les intéressés en fassent
la demande dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
La révision prend effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
Article 136
Il est créé un Comité des
normes de comptabilité publique, chargé d'émettre un avis préalable sur les
règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat. Ce comité consultatif
est placé auprès du ministre chargé du budget. Son président est nommé par le
ministre chargé du budget.
Le Comité des normes de comptabilité publique est composé de représentants de
l'administration, de professionnels comptables et de personnalités qualifiées.
Le Comité des normes de comptabilité publique traite de toutes questions d'ordre
comptable relevant de l'Etat ou de ses établissements publics de type
administratif et organismes assimilés. Il a pour missions :
- d'émettre un avis préalable sur les projets de normes de comptabilité publique
qui lui sont présentés par les services du ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie ;
- de proposer toutes mesures relatives à la présentation et à l'exploitation des
comptes publics visant à donner une image sincère et fidèle de la situation
patrimoniale et financière des organismes publics, à faciliter l'analyse des
coûts des politiques publiques, et à assurer la cohérence avec les règles de la
comptabilité nationale concernant les administrations publiques.
Il peut être consulté sur toute autre question intéressant la comptabilité
publique, en particulier sur les projets de normes élaborés par des organismes
internationaux.
Le Comité des normes de comptabilité publique élabore un rapport d'activité
annuel qui est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires.
Article 137
Les quatorzième et
quinzième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont ainsi
rédigés :
« Pour 2002, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et
d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 1,5 % par rapport au
produit de l'année précédente, afin de mettre en oeuvre des actions ou de
réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat
dans des conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa.
« En l'absence de telles conventions, le produit arrêté par les chambres de
commerce et d'industrie ne peut augmenter, par rapport à celui de l'année
précédente, que d'un taux égal au quart du taux d'augmentation prévu à l'alinéa
précédent. »
Article 138
I. - Après le treizième
alinéa de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies
au titre de l'année 2002.
Article 139
L'article 1601 du code
général des impôts est ainsi modifié :
1o A la fin du quatrième alinéa (a), le montant : « 630 F » est remplacé par le
montant : « 101 Euro » ;
2o Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du
droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en
oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 140
Le Gouvernement déposera devant le Parlement, dans les six mois à compter de l'adoption de la présente loi, un rapport sur l'état du patrimoine immobilier minier, les moyens disponibles pour son amélioration et sa réhabilitation et les principales orientations retenues dans ce domaine.
EMPLOI ET SOLIDARITE
Article 141
I. - L'article L. 322-4-2
du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-2. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des
demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des
personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale
ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi,
l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au
bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.
« Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au
dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages
de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié
d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou
L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité
ou un accident du travail.
« Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps
partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires
limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de durée minimale.
« Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le
montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à
l'emploi.
« Les convention visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans
l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une
aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche
bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les
montants des aides afférentes aux conventions. »
II. - L'article L. 322-4-6 du même code est abrogé.
III. - Les dispositions des articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code, dans
leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, restent
applicables aux conventions relatives aux contrats initiative-emploi en cours au
1er janvier 2002.
Article 142
Le III de l'article 5 de
la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions est ainsi rédigé :
« III. - A titre expérimental et à compter du 1er janvier 2002, les jeunes qui
bénéficient à cette date des actions d'accompagnement prévues au I du présent
article ou qui accèdent au bénéfice de ces mesures avant le 1er janvier 2003
peuvent percevoir une bourse d'accès à l'emploi financée par l'Etat, qui est
incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles ils ne
perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni allocation.
« Ses conditions d'attribution, son montant et les modalités de son versement
sont fixés par un décret qui précise la liste des rémunérations et allocations
mentionnées ci-dessus. »
Article 143
L'article 25 de la loi no
98-657 du 29 juillet 1998 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du
code du travail, les contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du même code sont
ouverts aux personnes sans emploi de vingt-six ans et plus rencontrant ou
susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles.
« Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-10, L.
981-11 et L. 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la
loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux
contrats conclus en application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces
contrats sont financés dans le cadre de l'article 2 de la loi no 2001-624 du 17
juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel,
les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du même code
peuvent prendre en charge directement les dépenses pour des actions de formation
qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout versement au
titre du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 981-1 du même code, ces
contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée
comportant une période de qualification d'une durée égale à celle du contrat
prévu au premier alinéa du même article.
« Les dispositions de l'article L. 981-3 du même code ne leur sont pas
applicables.
« Les dispositions de l'article L. 981-4 du même code ne s'appliquent qu'aux
contrats conclus avant le 1er janvier 2002.
« Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des
personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions définies au présent
article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus
sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du
titre II du livre Ier du code du travail.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres conditions de mise en oeuvre des
contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auquelles doivent
répondre les personnes sans emploi susceptibles d'en bénéficier, les conditions
de rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent ouvrir
droit et leurs modalités de versement. »
Article 144
L'article L. 351-10-1 du
code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10-1. - Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de
soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base
obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes
bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite.
« Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de
solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à
l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code
de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation
d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.
Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas
d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à
l'alinéa suivant.
« Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite,
dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être
inférieur à 877 Euro. Les ressources prises en considération pour l'appréciation
de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité,
les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé,
ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de
solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le
calcul de l'impôt sur le revenu.
« Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur
demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-16.
« L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds mentionné à
l'article L. 351-9. Son service est assuré dans les conditions prévues par une
convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations
de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au
troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa
pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions
d'application du présent article.
« Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par
décret.
« L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes
conditions et limites que les salaires.
« Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.
« Pour l'application du présent article, les organismes gestionnaires visés à
l'article L. 351-21 reçoivent des organismes visés à l'article L. 262-30 du code
de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et
mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les
conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 145
I. - Le V de l'article 12
de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés aux III et III bis, l'exonération prévue au I est
applicable aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 2002 par les
établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette date, dès
lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de cette
implantation ou cette création. »
II. - Après le V du même article, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - A l'issue des cinq années de l'exonération prévue au I, le bénéfice
de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années
suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et
versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la
troisième année.
« Lorsque le taux de l'exonération prévue au I est fixé à 50 % du montant des
cotisations, contributions et versements précités conformément aux dispositions
du dernier alinéa du III, les taux de 60 %, 40 % et 20 % sont respectivement
remplacés par les taux de 30 %, 20 % et 10 %.
« Les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui remplissent les
conditons prévues aux articles 19 et 21 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail optent, pour l'ensemble des
salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à l'exonération dégressive prévue aux
deux premiers alinéas, soit pour le bénéfice de ces dispositions, soit pour le
bénéfice de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale pour ceux des salariés y ouvrant droit.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'envoi de la déclaration mentionnée
au XI de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée vaut
option pour l'allégement susvisé. Toutefois, lorsque cette déclaration a été
envoyée avant le 1er janvier 2002, l'application de cet allégement à un ou
plusieurs salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive prévue aux deux
premiers alinéas vaut option pour cet allégement et renonciation à cette
exonération dégressive pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de
l'établissement y ouvrant droit. Cette option est irrévocable.
« A défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur est réputé avoir opté pour
l'application de l'exonération dégressive définie aux deux premiers alinéas. »
Article 146
I. - Les personnes
exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1o de
l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans
une zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi
no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire bénéficient de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi no
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
la ville, dans les conditions prévues au dit article, pendant une durée d'au
plus cinq ans à compter du 1er janvier 2002 ou à compter du début de la première
activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient
avant le 31 décembre 2004.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui
bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi no
96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
III. - Le I de l'article 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de
manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la
première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. »
Article 147
Après l'article L. 5124-17
du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 5124-17-1 et L.
5124-17-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5124-17-1. - Toute demande d'autorisation d'importation parallèle
délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12o de l'article
L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par
décret dans la limite de 9 150 Euro.
« Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.
« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Art. L. 5124-17-2. - Les médicaments bénéficiant d'une autorisation
d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu
au 12o de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au
profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L.5121-18 et L. 5121-19.
»
Article 148
I. - Dans le premier
alinéa de l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique, le montant : « 30
000 F » est remplacé par le montant : « 4 580 Euro ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du même code, le montant
: « 5 000 000 F » est remplacé par le montant : « 763 000 Euro ».
Article 149
Le titre II du livre Ier du code du travail est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions diverses
relatives au développement social urbain
« Art. L. 12-10-1. - En
application d'une convention avec l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs
établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les
établissements publics de santé, les offices publics d'habitations à loyer
modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, les organismes de
droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées
de la gestion d'un service public, sont autorisés à recruter par un contrat de
travail de droit privé, pour des activités d'adultes-relais, des personnes âgées
d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis
fin à ce contrat, soit d'un contrat emploi-solidarité prévu par l'article L.
322-4-7, soit d'un contrat emploi consolidé prévu par l'article L. 322-4-8-1, et
résidant en zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi no
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire ou, à titre dérogatoire, dans un autre territoire prioritaire des
contrats de ville.
« Les activités exercées par les personnes recrutées dans les conditions
mentionnées à l'alinéa précédent visent à améliorer, dans les zones urbaines
sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les
relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi
que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
« Les employeurs mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une aide financière
de l'Etat. Cette aide ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale pour
les personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés. Cette aide ne peut
être cumulée avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
« Les contrats de travail mentionnés au premier alinéa sont des contrats à durée
indéterminée ou à durée déterminée en application du 1o de l'article L. 122-2
dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les collectivités
territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées au
premier alinéa, à l'exception des établissements publics à caractère industriel
et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée dans les
conditions mentionnées ci-dessus.
« Les contrats à durée déterminée conclus en application de l'alinéa précédent
comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
« Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils
peuvent être rompus, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur
exécution, à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux
semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
« Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont
applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié
pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée
au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable
prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée
fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.
« Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions
prévues au sixième alinéa bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la
rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne
saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des
dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est
identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la
méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du
contrat de travail prévues aux sixième, septième et huitième alinéas ouvre droit
pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il
en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de
la convention mentionnée au premier alinéa ayant entraîné sa dénonciation.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
Article 150
I. - Le 9o de l'article L.
12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou
de plaisance est complété par les mots : « ou une allocation de cessation
anticipée d'activité versée par la caisse générale de prévoyance des marins en
faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante ».
II. - L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
visée au 9o de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance est exonérée d'impôt sur le
revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la
contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de
la dette sociale.
JUSTICE
Article 151
La loi no 91-647 du 10
juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1o L'intitulé de la troisième partie est ainsi rédigé : « Aide à l'intervention
de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de
composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de
procédures disciplinaires » ;
2o La troisième partie est complétée par un article 64-3 ainsi rédigé :
« Art. 64-3. - L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une
procédure disciplinaire en relation avec la détention de celle-ci a droit à une
rétribution. L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation
représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
« Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.
« Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, en fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. »
Article 152
L'article L. 627-3 du code
de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-3. - I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent
suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du
juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des droits, taxes,
redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours
tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans
la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité
et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord
du ministère public, afférents :
« 1o Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des
créanciers ou du débiteur ;
« 2o A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le
patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
« 3o Et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L. 625-3 à L. 625-6.
« II. - Le Trésor public, sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait
également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en
résolution et en modification du plan.
« III. - Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de
cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
« IV. - Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par
le privilège des frais de justice. »
Article 153
I. - Le dernier alinéa de
l'article 13 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.
II. - Il est inséré, dans la même loi, un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Le financement des centres régionaux de formation professionnelle
est notamment assuré par :
« 1o Une contribution de la profession d'avocat.
« Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour
l'exercice à venir, en fonction des besoins de financement des centres pour
l'exercice en cours et de l'évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de
la formation. Cette contribution, qui ne peut excéder 11 millions d'euros pour
2002, ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l'année
précédente.
« La participation de chaque ordre, financée en tout ou partie par des produits
financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9o de l'article 53, est
déterminée par le Conseil national des barreaux, en proportion du nombre
d'avocats inscrits au tableau. Les dépenses supportées par l'ordre au profit du
centre régional de formation viennent en déduction de cette participation.
« A défaut de paiement de cette participation dans un délai d'un mois à compter
d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à
l'encontre de l'ordre redevable, un titre exécutoire constituant une décision à
laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6o de l'article 3 de
la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution ;
« 2o Une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi no
71-575 du 16 juillet 1971 précitée ;
« 3o Le cas échéant, des droits d'inscription.
« Le Conseil national de barreaux perçoit ces contributions et les répartit
entre les centres régionaux de formation professionnelle.
« Les conditions d'application du présent article, et notamment celles relatives
aux droits d'inscription et à la déductibilité des dépenses mentionnées au
quatrième alinéa, sont déterminées par décret. »
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le
recouvrement des contributions des barreaux au financement de la formation
professionnelle des avocats appelées antérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente loi est validé en tant que son caractère obligatoire serait contesté
par le moyen tiré de ce que les centres régionaux de formation professionnelle
ne peuvent légalement imposer aux ordres d'avocats le paiement de cotisations.
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Article 154
I. - Les dépenses faites
sur les crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du
Premier ministre sont examinées chaque année par une commission de vérification
chargée de s'assurer que les crédits sont utilisés conformément à la destination
qui leur a été assignée par la loi des finances.
Les services destinataires de ces crédits tiennent le compte d'emploi des fonds
ainsi versés.
II. - La commission est composée ainsi qu'il suit :
- deux députés, dont le président de la commission, désignés par le président de
l'Assemblée nationale pour la durée de leur mandat ;
- deux sénateurs désignés par le président du Sénat après chaque renouvellement
triennal ;
- deux membres nommés pour cinq ans, par décret, parmi les membres de la Cour
des comptes, sur proposition de son premier président.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission
qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission
désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme
normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.
III. - La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et
rapports susceptibles de justifier les dépenses considérées et l'emploi des
fonds correspondants.
Elle se fait représenter les registres, états, journaux, décisions et toutes
pièces justificatives propres à l'éclairer au cours de ses travaux de
vérification.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2001-456 DC du 27 décembre 2001.
IV. - Les membres de la commission sont astreints au respect du secret de la
défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code
pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance
à raison de leur mandat.
Les travaux de la commission sont secrets, sous réserve du VI.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait de
divulguer ou publier, dans un délai de trente ans, une information relative aux
travaux de la commission.
V. - La commission doit avoir terminé ses travaux avant le 31 mars de l'année
qui suit celle de l'exercice soumis à son contrôle.
VI. - Les vérifications terminées, la commission établit un rapport sur les
conditions d'emploi des crédits.
Le rapport est remis par le président de la commission au Président de la
République, au Premier ministre et aux présidents et rapporteurs généraux des
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
VII. - La commission dresse un procès-verbal dans lequel elle constate que les
dépenses réalisées sur les crédits visés au I sont couvertes par des pièces
justificatives pour un montant égal.
Le procès-verbal est remis par le président de la commission au Premier ministre
et au ministre chargé du budget qui le transmet à la Cour des comptes.
VIII. - L'article 42 de la loi no 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et
annulation de crédits sur l'exercice 1946, l'article 6 de la loi no 47-1496 du
13 août 1947 portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget
ordinaire de l'exercice 1947 (services civils) et le décret no 47-2234 du 19
novembre 1947 portant création d'une commission de vérification des dépenses
faites sur les crédits affectés au service de documentation extérieure et de
contre-espionnage sont abrogés.
Article 155
I. - Au premier alinéa de
l'article 12 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans
la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, la date : « 31
décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2002 ».
II. - Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : « 2001 » est remplacée
par l'année : « 2002 ».
III. - L'article 2 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la
cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales
et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi modifié :
1o Au cinquième alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % »
;
2o Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations progressives
d'activité peuvent être couverts pour l'année 2002 par des ressources non
permanentes, dans la limite de 150 millions d'euros. »
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
E T A T A
(Art. 51 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2002
I. - BUDGET GENERAL
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
II. - BUDGETS ANNEXES
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
IV. - COMPTES DE PRETS
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
ETAT B
(Art. 53 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
E T A T C
(Art. 54 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des
crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
E T A T E
(Art. 68 de la loi)
Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2002
(Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret no 80-854 du
30 octobre 1980)
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
ETAT F
(Art. 69 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
E T A T G
(Art. 70 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
ETAT H
(Art. 71 de la loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2001 à 2002
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133