Loi de finances pour 2003 
Loi n° 2002-1575 du
30 décembre 2002

JO du 31 décembre 2002
NOR : ECOX0200130L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC en date du 27 décembre 2002,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES

A. - Dispositions antérieures

ARTICLE 1

Autorisation de percevoir les impôts existants

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2003 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2002 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2002 ;

3° A compter du 1er janvier 2003 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

ARTICLE 2

Barème de l'impôt sur le revenu

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 191 E le taux de :

« - 7,05 % pour la fraction supérieure à 4 191 E et inférieure ou égale à 8 242 E ;

« - 19,74 % pour la fraction supérieure à 8 242 E et inférieure ou égale à 14 506 E ;

« - 29,14 % pour la fraction supérieure à 14 506 E et inférieure ou égale à 23 489 E ;

« - 38,54 % pour la fraction supérieure à 23 489 E et inférieure ou égale à 38 218 E ;

« - 43,94 % pour la fraction supérieure à 38 218 E et inférieure ou égale à 47 131 E ;

« - 49,58 % pour la fraction supérieure à 47 131 E. » ;

2° Au 2, les sommes : « 2 017 E », « 3 490 E », « 964 E » et « 570 E » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 051 E », « 3 549 E », « 980 E » et « 580 E » ;

3° Au 4, la somme : « 380 E » est remplacée par la somme : « 386 E ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 3 824 E » est remplacée par la somme : « 4 137 E ».

ARTICLE 3

Montant de la prime pour l'emploi

L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :

TABLEAU

2° Le 2° du A du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %.

« Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ; ».

ARTICLE 4

Les plus-values/moins-values

I. - Au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « cinq années suivantes » sont remplacés par les mots : « dix années suivantes ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values subies à compter du 1er janvier 2002.

ARTICLE 5

Taux d'imposition des cessions

I. - A la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant : « 7 650 E » est remplacé par le montant : « 15 000 E ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

ARTICLE 6

Les revenus de capitaux mobiliers

I. - A la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les mots : « n'est pas opéré » sont remplacés par les mots : « est réduit de moitié pour l'imposition des revenus de l'année 2002 ».

II. - Le dernier alinéa du 3 du même article est supprimé pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et des années suivantes.

ARTICLE 7

Le plan d'épargne en actions

I. - Au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, la somme : « 120 000 E » est remplacée par la somme : « 132 000 E ».

II. - Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, la somme : « 120 000 E » est remplacée par la somme : « 132 000 E ».

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

ARTICLE 8

Réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile

Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : « 6 900 E » est remplacée par les mots : « 7 400 E et de 10 000 E pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 ».

ARTICLE 9

Le bénéfice de la déduction applicable aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement

I. - Le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;

b) Dans la cinquième phrase, les mots : « , de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants » sont remplacés par les mots : « ou des membres de son foyer fiscal » ;

c) Les sixième et septième phrases sont supprimées ;

2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements.

ARTICLE 10

Renoncement au bénéfice des revenus fonciers

Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 32 du code général des impôts, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois ».

ARTICLE 11

A propos des sociétés immobilières d'investissement

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :

« Art. 208 C. - I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

« II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.

« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.

« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.

« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.

« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.

« III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.

« Cette option est irrévocable.

« IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article.

« V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »

B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »

C. - Après le premier alinéa de l'article 221 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »

D. - Aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. »

E. - Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement. »

F. - L'article 111 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »

G. - Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :

« h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

H. - L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

I. - Le 5 de l'article 206 est complété par un e ainsi rédigé :

« e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

J. - Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :

« c. les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206. »

K. - Après le 8° du 3 de l'article 223 sexies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

II. - Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 » sont remplacés par les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C ».

ARTICLE 12

Perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs

A l'article 790 B du code général des impôts, la somme : « 15 000 E » est remplacée par la somme : « 30 000 E ».

ARTICLE 13

Fondation du patrimoine

Après les mots : « les dons et legs », la fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » est ainsi rédigée : « , une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité ».

ARTICLE 14

Les frais funéraires

I. - L'article 775 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 775. - Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 E, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003.

ARTICLE 15

Contribution des institutions financières

I. - Au III de l'article 235 ter Y du code général des impôts, il est inséré, après la première phrase du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce taux est fixé à 0,80 % pour la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002 et à 0,40 % pour la contribution due en 2004 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2003. »

II. - L'article 235 ter Y du même code cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004. III. - L'article 235 ter YA du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le crédit d'impôt prévu au II n'est plus imputable sur la contribution des institutions financières à compter de la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002. »

ARTICLE 16

Sur les assurances de groupe souscrites par une entreprise pour ses salariés

I. - Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts, après les mots : « les assurances de groupe », sont ajoutés les mots : « et opérations collectives », et après les mots : « les assureurs », sont insérés les mots : « ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er octobre 2002.

ARTICLE 17

Sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue en Ile-de-France

Après le VI de l'article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. - Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. »

ARTICLE 18

Crédit d'impôt pour les sommes versées par une société ou une fondation

La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou une fondation reconnue d'utilité publique ».

ARTICLE 19

Taux du crédit d'impôt pour les sommes versées par une société ou une fondation

Le troisième alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 80 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. »

ARTICLE 20

Déclarations de recettes

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du 3 de l'article 287, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 E. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Après le premier alinéa du I de l'article 1693 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 E. » ;

3° Au IV de l'article 298 bis, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à partir du premier acompte devant être versé au titre de l'année 2003 ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

ARTICLE 21

Régime des micro-entreprises

Dans la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les taux : « 70 % » et « 50 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 72 % » et « 52 % ».

ARTICLE 22

Le bénéfice imposable des revenus non commerciaux

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 37 % ».

ARTICLE 23

TVA à taux réduit sur les travaux d'entretien des locaux à usage d'habitation

Au c du 7° bis de l'article 257, au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

ARTICLE 24

Sur les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif

Après le 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code. »

ARTICLE 25

Dégrèvement en faveur

des armateurs

ARTICLE 26

La taxe professionnelle pour les entreprises employant moins de cinq salariés

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 1647 bis, après les mots : « du 30 décembre 1998 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 ».

III. - A l'article 1648 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II. »

B. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.

II. - A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 précité applicable à l'année concernée.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.

III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.

C. - L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par les mots : « , et de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 » ;

2° Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots : « , ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 » ;

3° Dans le dernier alinéa du IV bis, les mots : « de la compensation visée » sont remplacés par les mots : « des compensations mentionnées ».

ARTICLE 27

Licence des débitants de boissons

ARTICLE 28

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]

ARTICLE 29

France-Télécom assujettie dans les conditions de droit commun

ARTICLE 30

Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

I. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. »

2. Le dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. »

II. - Le premier alinéa du 1° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complété par les mots : « , majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. »

III. - La première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complétée par les mots : « ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée ».

ARTICLE 31

Le taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle

I. - 1. Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

« Les dispositions du premier alinéa du présent 4 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.

« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des dispositions du premier alinéa du présent 4. »

2. Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« 5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré de la même compensation pour 2002.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié en 2002 et ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé. »

3. L'article 1636 B sexies A du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II. »

4. L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I », et au troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi que des 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.

II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.

ARTICLE 32

Impositions directes locales : le cas des communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération ou d'un établissement public de coopération intercommunale

ARTICLE 33

id.

ARTICLE 34

Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

ARTICLE 35

Mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

1° Avant les mots : « assise sur », le début de l'article 3 est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : « taxe visée », les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement. » ;

4° Les articles 1er, 2 et 8 à 19-1 sont abrogés. II. - Les septième et huitième alinéas de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat confie la gestion de cette aide aux caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants. »

III. - L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'Etat confie à l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

IV. - Le quatrième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme et le septième alinéa de l'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

V. - Le solde disponible sur le compte de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations et constitué à partir du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à l'Etat.

ARTICLE 36

Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques

I. - L'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts implantés sur les voies non navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 2,30 E pour 1 000 kilowattheures produits. » ;

2° Le 2 est abrogé.

II. - La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes est ainsi modifiée :

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 3 sont supprimés ;

2° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :

« a) Une part fixe ;

« b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ;

« c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. »

III. - Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 1 180 000 E.

ARTICLE 37

La TIPP

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, présentés au tableau B du 1 de l'article 265, sont ainsi modifiés :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° du 31/12/2002 page 22025 à 22069

2° Dans le même tableau, après la ligne correspondant au produit identifié à l'indice 23, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

3° Les lignes du même tableau correspondant à la désignation des produits : « fioul », « fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 centistokes », « fiouls lourds » ainsi que les lignes correspondant aux produits identifiés aux indices 26, 27, 28 et 28 bis sont supprimées ;

4° Au cinquième alinéa de l'article 265 septies, les mots : « 36,77 E par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « 36,77 E par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 E par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003 » ;

5° A l'article 266 quinquies, il est rétabli un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 E par millier de kilowattheures. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Elles n'entraînent pas l'application de l'article 266 bis du code des douanes.

C. - Mesures diverses

ARTICLE 38

Les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction

Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement sont autorisés à verser, en 2003, 250 millions d'euros au budget de l'Etat, à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.

Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ce versement seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 39

Versement exceptionnel à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré

I. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières prévue à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont définies par une convention à passer entre les deux organismes.

II. - Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

III. - Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2003 ».

Article 40

Dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

A l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».

II. - Ressources affectées

ARTICLE 41

Dispositions relatives aux affectations

Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant des articles 1er et 10 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2003.

ARTICLE 42

Mutualité sociale agricole

Article 43

Cotisation des personnes non salariées des professions agricoles percevant des revenus professionnels

ARTICLE 44

Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau

I. - Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

II. - Au septième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, avant les mots : « le produit du prélèvement », sont insérés les mots : « dans la limite de soixante millions d'euros ».

ARTICLE 45

Fonds national pour le développement des adductions d'eau

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, après les mots : « Fonds national pour le développement des adductions d'eau », sont insérés les mots : « sauf en 2003 ».

II. - Pour 2003, la part du prélèvement prévu par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 précitée, affectée au budget général, est relevée à due concurrence.

ARTICLE 46

Liberté de communication

ARTICLE 47

La taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

ARTICLE 48

Le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés

Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :

« - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe. »

ARTICLE 49

La taxe d'aviation civile

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

« II. - A compter du 1er janvier 2003, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé : " Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien sont de 76,04 % et de 23,96 %. »

ARTICLE 50

Taxe sur les conventions d'assurances

Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes :

- une fraction égale à 55,93 % est affectée au budget de l'Etat ;

- une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 51

Modifications des lois de finances

ARTICLE 52

La solidarité urbaine

ARTICLE 53

Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale

ARTICLE 54

La dotation de solidarité urbaine

ARTICLE 55

La dotation de développement rural

ARTICLE 56

La participation de la France au budget de l'Union européenne

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

ARTICLE 57

Equilibre générale du budget



DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2003

I. - Opérations à caractère définitif

A. - Budget général

ARTICLES 58 A 62

Crédits ouverts aux ministres

B. - Budgets annexes

ARTICLES 63 ET 64

Crédits ouverts aux ministres

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

ARTICLES 65 ET 66

Crédits ouverts aux ministres

II. - Opérations à caractère temporaire

ARTICLES 67 A 70

Crédits ouverts aux ministres

III. - Dispositions diverses

ARTICLES 71 A 75

Autres taxes et dotations

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

ARTICLE 76

La prime pour l'emploi

I. - Au premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

II. - Aux B, C et D du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

ARTICLE 77

Lorsqu'un contribuable devient associé pour exercer sa profession

A la fin du IV de l'article 202 quater du code général des impôts, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2005 ».

ARTICLE 78

id.

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « pour l'ensemble de sa période d'application » sont remplacés par les mots : « respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ».

ARTICLE 79

L'amortissement des logements acquis neufs ou en l'état de futur achèvement

I. - Dans les e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé, par quatre fois, par le taux : « 40 % ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

ARTICLE 80

Le prêt d'épargne-logement

I. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-4. - Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002.

ARTICLE 81

L'amortissement des biens d'équipement, autre les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux articles 39 AC, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC, la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;

2° A l'article 39 quinquies FA, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;

3° L'article 39 AD est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006. » ;

4° L'article 39 AE est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006. »

ARTICLE 82

Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars

Après l'article 1647 C bis du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quater ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quater. - A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.

« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. »

ARTICLE 83

La déclaration de la taxe professionnelle

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 1477 est abrogé ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies, la somme : « 1 500 E » est remplacée par la somme : « 3 000 E ». ARTICLE 84

La base d'imposition de la taxe professionnelle

L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : » ;

2° Au premier alinéa du 2°, après les mots : « cinq salariés », sont insérés les mots : « et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ».

ARTICLE 85

A propos des infractions en cas de non divulgation du tableau des provisions ou d'informations incomplètes

L'article 1734 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence » ;

2° Au second alinéa, les mots : « aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que » sont supprimés.

ARTICLE 86

Réclamation et réparation des erreurs judiciaires

Après le premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. »

ARTICLE 87

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères

I. - Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2005 » et la date : « 15 octobre 2001 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2004 » ;

2° Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2005 » et la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».

II. - Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

1° Les mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés en 2000, 2001, 2002 et 2003 » ;

2° Les mots : « en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2001 à 2005 ».

III. - L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales est ainsi modifié :

1° Dans le B du I et dans le B du II, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 » ;

2° Le A du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 », et la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 » ;

b) Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » et la date : « 1er janvier 2003 » par la date : « 1er janvier 2006 ».

ARTICLE 88

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]

ARTICLE 89

Taxe de séjour

Dans le 2° de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un montant déterminé par décret » sont remplacés par les mots : « qu'il détermine ».

ARTICLE 90

Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales

Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France », sont insérés les mots : « , les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine ».

ARTICLE 91

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]

ARTICLE 92

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]

ARTICLE 93

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]

ARTICLE 94

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]

ARTICLE 95

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]

ARTICLE 96

Le fonds de coopération

L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa (2°), les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « deux fois », et le mot : « triple é est remplacé par le mot : « double » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. »

ARTICLE 97

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 C ainsi rédigé :

« Art. 1395 C. - A compter du 1er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.

« La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »

ARTICLE 98

Les valeurs locatives foncières

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un w ainsi rédigé :

« w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

ARTICLE 99

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]

ARTICLE 100

Les collectivités locales doivent informer les services fiscaux

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er octobre ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter de 2003.

ARTICLE 101

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

ARTICLE 102

Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale

Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale », sont insérés les mots : « , à la direction générale de la comptabilité publique ».

ARTICLE 103

Aménagement et développement du territoire

I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : « et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « , dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier 2004.

ARTICLE 104

Délivrement des extraits des registres de l'enregistrement

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les mêmes conditions » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « , sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa ».
ARTICLE ARTICLE 105

L'archéologie préventive

I. - Après le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de 25 %. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

ARTICLE 106

Les chèques-vacances

I. - Dans la première phrase du I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les sommes : « 15 250 E » et « 3 550 E » sont respectivement remplacées par les sommes : « 16 320 E » et « 3 785 E ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

ARTICLE 107

Les bouilleurs de cru

ARTICLE 108

Les exploitants agricoles

B. - Autres mesures

ARTICLE 109

La mise en oeuvre de la loi organique

ARTICLE 110

Les nouvelles régulations économiques

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

ARTICLE 111

Modification du code rural

ARTICLE 112

Rapport évaluant les conditions de fonctionnement des offices agricoles

ARTICLE 113

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles

Anciens combattants

ARTICLES 114 A 115

Diverses mesures

Culture et communication

ARTICLES 116 A 117

Diverses mesures

Défense

ARTICLES 118 A 119

Diverses mesures

Economie; finances et industrie

ARTICLE 120

Les CCI

Les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.

« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.

« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.

« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents et à l'alinéa suivant est majoré du montant du prélèvement prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002. »

ARTICLE 121

Les CCI

I. - L'article 1600 du code général des impôts est complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :

« II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.

« Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I.

« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :

« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :

« - sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;

« - sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;

« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;

« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;

« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;

« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;

« - sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;

« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;

« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.

« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.

« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.

« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :

« a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;

« b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.

« III. - En cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.

« Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.

« IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et d'industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie préexistantes à compter du 1er janvier 2003.

ARTICLE 122

Taxe pour frais de Chambres de métiers

Au a de l'article 1601 du code général des impôts, la somme : « 101 E » est remplacée par la somme : « 105 E ».

ARTICLE 123

L'Ecole nationale d'assurances

L'article L. 412-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1. - I. - Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances sont couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant des entreprises d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurances. Le Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole nationale d'assurances.

« II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale d'assurances que financent ces versements.

« III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004. »

ARTICLE 124

Assurances

I. - Au septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l'article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux : « 018,5 % » et « 25,5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 4 % » et « 12,5 % ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1er janvier 2003.

ARTICLE 125

Caisse de la dette publique

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique » et les mots : « pour une durée de vingt ans » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.

« La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. » ;

4° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : " Caisse d'amortissement de la dette publique " sont remplacés par les mots : " Caisse de la dette publique. »

ARTICLE 126

L'Agence française de développement

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite d'un encours cumulé en principal de 1,1 milliard d'euros, la garantie de l'Etat aux prêts accordés par l'Agence française de développement aux pays éligibles à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et devant, dans le cadre du volet bilatéral complémentaire à cette initiative, faire l'objet d'un refinancement par dons. Pour chaque pays concerné, la garantie des prêts sera octroyée dès la mise en place du refinancement par dons.

Equipement, transports, logement, tourisme et mer

ARTICLE 127

Redevance sur le livre

ARTICLE 128

Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports et sur le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

ARTICLE 129

Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours

I. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours

« Art. L. 1424-36-1. - I. - Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.

« II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

« III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.

ARTICLE 130

Sécurité intérieure

Justice

ARTICLE 131

Création d'un rapport d'évaluation

Services au Premier ministre

ARTICLE 132

L'emploi dans la fonction publique et diverses mesures d'ordre statutaire

Travail, santé et solidarité

ARTICLE 133

Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales

Avant l'article 1635 bis du code général des impôts, l'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales » et il est inséré un article 1635-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1635-0 bis. - Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.

« Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 E et 220 E. Ces limites sont respectivement portées à 55 E et 70 E pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".

« Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office des migrations internationales.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article 12 bis, de l'article 12 ter et des 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail. »

ARTICLE 134

Les contrats d'apprentissage et le droit à une indemnité compensatrice forfaitaire

I. - Dans la première phrase de l'article L. 118-7 du code du travail, après les mots : « contrats d'apprentissage », sont insérés les mots : « conclus avant le 1er janvier 2003 ».

II. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

ARTICLE 135

L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes

Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

ARTICLE 136

La demande d'attribution de protection complémentaire

I. - A. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dès le » sont remplacés par les mots : « au premier jour du mois de ».

B. - La dernière phrase de l'article L. 861-6 du même code est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. »

C. - Dans la première phrase de l'article L. 861-8 du même code, les mots : « à la date de la décision » sont remplacés par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, au premier jour du mois qui suit la date de la décision ».

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Cette révision prend effet chaque année au 1er juillet. Elle tient compte de l'évolution prévisible des prix de l'année civile en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le plafond de l'année précédente et le taux d'évolution des prix de cette même année. »

III. - Dans le III de l'article L. 862-4 du même code, le montant : « 57 » est remplacé par le montant : « 70,75 ».

IV. - A. - L'article L. 861-9 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après le mot : « nécessaires », sont insérés les mots : « à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. »

B. - Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « obligatoire de sécurité sociale », sont insérés les mots : « , de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ».

V. - Les dispositions du III entrent en vigueur pour la contribution visée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale versée au titre du premier trimestre 2003.

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES

Vous pouvez consulter les tableaux dans le JO n° du 31/12/2002 page 22025 à 22069

ETAT A (Art. 57 de la loi)

I. - BUDGET GENERAL

II. - BUDGETS ANNEXES

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

IV. - COMPTES DE PRETS

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR

ETAT B (Art. 59 de la loi)

ETAT C (Art. 60 de la loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils

ETAT E (Art. 71 de la loi)

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2003 - (Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980)

ETAT F (Art. 72 de la loi)

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs

ETAT G (Art. 73 de la loi)

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels dans le JO

ETAT H (Art. 74 de la loi)

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2002 à 2003

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 2002

(1) Loi n° 2002-1575

Note du Moniteur :

L'objet ou les précisions (en rouge) en tête de chaque article ou paragraphe de la loi de finances sont de la rédaction du Moniteur.

 


 



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