Loi de finances pour 2003
Loi n° 2002-1575 du
30 décembre 2002
JO du 31 décembre 2002
NOR : ECOX0200130L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC en date du 27 décembre
2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures
ARTICLE 1
Autorisation de percevoir les impôts existants
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers
habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2003
conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de
finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2002 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 2002 ;
3° A compter du 1er janvier 2003 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
ARTICLE 2
Barème de l'impôt sur le revenu
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu
qui excède 4 191 E le taux de :
« - 7,05 % pour la fraction supérieure à 4 191 E et inférieure ou égale à 8 242
E ;
« - 19,74 % pour la fraction supérieure à 8 242 E et inférieure ou égale à 14
506 E ;
« - 29,14 % pour la fraction supérieure à 14 506 E et inférieure ou égale à 23
489 E ;
« - 38,54 % pour la fraction supérieure à 23 489 E et inférieure ou égale à 38
218 E ;
« - 43,94 % pour la fraction supérieure à 38 218 E et inférieure ou égale à 47
131 E ;
« - 49,58 % pour la fraction supérieure à 47 131 E. » ;
2° Au 2, les sommes : « 2 017 E », « 3 490 E », « 964 E » et « 570 E » sont
remplacées respectivement par les sommes : « 2 051 E », « 3 549 E », « 980 E »
et « 580 E » ;
3° Au 4, la somme : « 380 E » est remplacée par la somme : « 386 E ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 3 824 E »
est remplacée par la somme : « 4 137 E ».
ARTICLE 3
Montant de la prime pour l'emploi
L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants
:
TABLEAU
2° Le 2° du A du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime
ainsi obtenu est majoré de 45 %.
« Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant
résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient
égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du
montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ; ».
ARTICLE 4
Les plus-values/moins-values
I. - Au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « cinq
années suivantes » sont remplacés par les mots : « dix années suivantes ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values subies à compter du
1er janvier 2002.
ARTICLE 5
Taux d'imposition des cessions
I. - A la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général
des impôts, le montant : « 7 650 E » est remplacé par le montant : « 15 000 E ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des
années 2003 et suivantes.
ARTICLE 6
Les revenus de capitaux mobiliers
I. - A la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 158 du code
général des impôts, les mots : « n'est pas opéré » sont remplacés par les mots :
« est réduit de moitié pour l'imposition des revenus de l'année 2002 ».
II. - Le dernier alinéa du 3 du même article est supprimé pour l'imposition des
revenus de l'année 2003 et des années suivantes.
ARTICLE 7
Le plan d'épargne en actions
I. - Au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992
relative au plan d'épargne en actions, la somme : « 120 000 E » est remplacée
par la somme : « 132 000 E ».
II. - Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des
impôts, la somme : « 120 000 E » est remplacée par la somme : « 132 000 E ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 2003.
ARTICLE 8
Réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile
Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts,
la somme : « 6 900 E » est remplacée par les mots : « 7 400 E et de 10 000 E
pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 ».
ARTICLE 9
Le bénéfice de la déduction applicable aux logements acquis neufs ou en état
futur d'achèvement
I. - Le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont
supprimés ;
b) Dans la cinquième phrase, les mots : « , de membres de son foyer fiscal ou de
ses descendants et ascendants » sont remplacés par les mots : « ou des membres
de son foyer fiscal » ;
c) Les sixième et septième phrases sont supprimées ;
2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « , un ascendant ou un
descendant » sont supprimés.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en
l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le
contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre
2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du
code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un
usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le
contribuable transforme en logements.
ARTICLE 10
Renoncement au bénéfice des revenus fonciers
Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 32 du code général
des impôts, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois ».
ARTICLE 11
A propos des sociétés immobilières d'investissement
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :
« Art. 208 C. - I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées
s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français,
dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour
objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la
location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des
personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet
social est identique.
« II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs
filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière
continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un
objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour
la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des
plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article
39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou
dans des filiales soumises au présent régime.
« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont
obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit
celui de leur réalisation.
« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des
participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales
soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 %
avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents
s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception
par une société ayant opté pour le présent régime.
« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au
premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont
réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du
présent régime, à hauteur de leur participation.
« III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois
de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise
au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option
doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
« Cette option est irrévocable.
« IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements
immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées
au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu
au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt
payé au titre du IV du même article.
« V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives
des sociétés soumises au présent régime. »
B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values
imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de
l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au
dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés
d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le
régime prévu à cet article. »
C. - Après le premier alinéa de l'article 221 bis, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option
pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que
celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer
les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la
valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice
précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette
disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant
apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la
cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et
contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et
sanctions. »
D. - Aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, il est inséré un III bis ainsi
rédigé :
« III bis. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de
l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou
indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas
assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en
application du IV de l'article 219. »
E. - Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers
cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV
de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart
de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15
décembre des trois années suivant le premier paiement. »
F. - L'article 111 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés
admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »
G. - Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :
« h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements
immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur
les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
H. - L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales
visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application
du premier alinéa du II de cet article. »
I. - Le 5 de l'article 206 est complété par un e ainsi rédigé :
« e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à
l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier
alinéa du II de cet article. »
J. - Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :
« c. les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206. »
K. - Après le 8° du 3 de l'article 223 sexies, il est inséré un 9° ainsi rédigé
:
« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales
visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application
du premier alinéa du II de cet article. »
II. - Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative
au plan d'épargne en actions, les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208
» sont remplacés par les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à
l'article 208 C ».
ARTICLE 12
Perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs
A l'article 790 B du code général des impôts, la somme : « 15 000 E » est
remplacée par la somme : « 30 000 E ».
ARTICLE 13
Fondation du patrimoine
Après les mots : « les dons et legs », la fin du premier alinéa de l'article 7
de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine »
est ainsi rédigée : « , une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du
produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et,
généralement, toutes recettes provenant de son activité ».
ARTICLE 14
Les frais funéraires
I. - L'article 775 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 775. - Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour
un montant de 1 500 E, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur
à ce montant. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du
1er janvier 2003.
ARTICLE 15
Contribution des institutions financières
I. - Au III de l'article 235 ter Y du code général des impôts, il est inséré,
après la première phrase du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce taux est fixé à 0,80 % pour la contribution due en 2003 sur les
dépenses et charges comptabilisées en 2002 et à 0,40 % pour la contribution due
en 2004 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2003. »
II. - L'article 235 ter Y du même code cesse d'être applicable aux dépenses et
charges engagées à compter de 2004. III. - L'article 235 ter YA du même code est
complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le crédit d'impôt prévu au II n'est plus imputable sur la contribution
des institutions financières à compter de la contribution due en 2003 sur les
dépenses et charges comptabilisées en 2002. »
ARTICLE 16
Sur les assurances de groupe souscrites par une entreprise pour ses salariés
I. - Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts,
après les mots : « les assurances de groupe », sont ajoutés les mots : « et
opérations collectives », et après les mots : « les assureurs », sont insérés
les mots : « ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la
sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er octobre 2002.
ARTICLE 17
Sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et les locaux de stockage perçue en Ile-de-France
Après le VI de l'article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un VI
bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs
d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux
de stockage. »
ARTICLE 18
Crédit d'impôt pour les sommes versées par une société ou une fondation
La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général
des impôts est complétée par les mots : « ou une fondation reconnue d'utilité
publique ».
ARTICLE 19
Taux du crédit d'impôt pour les sommes versées par une société ou une fondation
Le troisième alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les
crédits d'impôt utilisés en 2001, à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés en
2002 et à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003.
La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits
d'impôt utilisés en 2001, à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à
80 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. »
ARTICLE 20
Déclarations de recettes
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du 3 de l'article 287, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au
titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est
inférieure à 1 000 E. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est
acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.
» ;
2° Après le premier alinéa du I de l'article 1693 bis, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la
taxe due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur
la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est
inférieure à 1 000 E. » ;
3° Au IV de l'article 298 bis, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : «
troisième ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à partir du premier acompte devant être
versé au titre de l'année 2003 ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2003.
ARTICLE 21
Régime des micro-entreprises
Dans la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code
général des impôts, les taux : « 70 % » et « 50 % » sont respectivement
remplacés par les taux : « 72 % » et « 52 % ».
ARTICLE 22
Le bénéfice imposable des revenus non commerciaux
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, le
taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 37 % ».
ARTICLE 23
TVA à taux réduit sur les travaux d'entretien des locaux à usage d'habitation
Au c du 7° bis de l'article 257, au i de l'article 279 et au 1 de l'article
279-0 bis du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est
remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».
ARTICLE 24
Sur les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif
Après le 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, il est
inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la
construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé
dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme
d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le
transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt
prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3°
et 5° de l'article L. 351-2 du même code. »
ARTICLE 25
Dégrèvement en faveur
des armateurs
ARTICLE 26
La taxe professionnelle pour les entreprises employant moins de cinq salariés
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre
de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 1647 bis, après les mots : « du 30
décembre 1998 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa du 2° de
l'article 1467 ».
III. - A l'article 1648 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de
l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II.
»
B. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à
compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la
réduction progressive prévue au A.
II. - A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au
produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque
collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au
2° de l'article 1467 du code général des impôts par le taux de taxe
professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération
intercommunale pour 2002.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la
différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles
auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue
au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003
tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article
1467 précité applicable à l'année concernée.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après
application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des
impôts.
Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune
est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale pour 2002.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la
première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à
celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la
compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002,
éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque
année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement
entre 2003 et l'année de versement.
III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
C. - L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est complété par les mots : « , et de la compensation prévue au B de
l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la
fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 » ;
2° Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots : « , ainsi que de la
compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de
finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction
imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 » ;
3° Dans le dernier alinéa du IV bis, les mots : « de la compensation visée »
sont remplacés par les mots : « des compensations mentionnées ».
ARTICLE 27
Licence des débitants de boissons
ARTICLE 28
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
ARTICLE 29
France-Télécom assujettie dans les conditions de droit commun
ARTICLE 30
Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
I. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa du b du 2 du I ter de
l'article 1648 A du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue
au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale
à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et
celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du
prélèvement. »
2. Le dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe
professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du
prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle. »
II. - Le premier alinéa du 1° du IV bis de l'article 1648 A du même code est
complété par les mots : « , majoré le cas échéant du montant des compensations
prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.
»
III. - La première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A
du même code est complétée par les mots : « ou du prélèvement, majoré le cas
échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 précitée ».
ARTICLE 31
Le taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle
I. - 1. Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les
communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par
rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation
de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux
moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
« Les dispositions du premier alinéa du présent 4 ne sont pas applicables
lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des
dispositions du premier alinéa du présent 4. »
2. Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du même code est ainsi rédigé :
« 5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C
fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit
attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), ne soit pas
supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré de la même compensation
pour 2002.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements
publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié en 2002 et
ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si
elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé. »
3. L'article 1636 B sexies A du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions
peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année
précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de
taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait
application des dispositions du deuxième alinéa du II. »
4. L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3 du I » sont
remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5
du I », et au troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi que des 2 et 3 du
I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4
et au 5 du I » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.
II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des
taux de la taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des
taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.
ARTICLE 32
Impositions directes locales : le cas des communes membres d'une communauté ou
d'un syndicat d'agglomération ou d'un établissement public de coopération
intercommunale
ARTICLE 33
id.
ARTICLE 34
Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
ARTICLE 35
Mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de
certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° Avant les mots : « assise sur », le début de l'article 3 est ainsi rédigé : «
Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : « taxe visée », les
mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est
assuré par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse
des professions industrielles et commerciales. Les administrations compétentes
sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les
renseignements nécessaires au recouvrement. » ;
4° Les articles 1er, 2 et 8 à 19-1 sont abrogés. II. - Les septième et huitième
alinéas de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30
décembre 1981) sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat confie la gestion de cette aide aux caisses d'assurance vieillesse des
artisans et commerçants. »
III. - L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de
leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'Etat confie à l'Organisation autonome nationale de l'industrie et
du commerce la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la
sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de
services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales
consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la
création ou la reprise de ces entreprises.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
IV. - Le quatrième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme et le
septième alinéa de l'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale sont
supprimés.
V. - Le solde disponible sur le compte de l'Organisation autonome nationale de
l'industrie et du commerce ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et
consignations et constitué à partir du produit de la taxe d'aide au commerce et
à l'artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à l'Etat.
ARTICLE 36
Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques
I. - L'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance
électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts implantés sur les voies non
navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits.
Le tarif de la taxe est de 2,30 E pour 1 000 kilowattheures produits. » ;
2° Le 2 est abrogé.
II. - La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du
Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces
motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles
et créant les ressources financières correspondantes est ainsi modifiée :
1° Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 3 sont supprimés ;
2° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :
« a) Une part fixe ;
« b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ;
« c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité
issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. »
III. - Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n°
99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative
aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 1 180 000 E.
ARTICLE 37
La TIPP
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers,
présentés au tableau B du 1 de l'article 265, sont ainsi modifiés :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° du 31/12/2002 page 22025 à 22069
2° Dans le même tableau, après la ligne correspondant au produit identifié à
l'indice 23, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
3° Les lignes du même tableau correspondant à la désignation des produits : «
fioul », « fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou
égale à 9,5 centistokes », « fiouls lourds » ainsi que les lignes correspondant
aux produits identifiés aux indices 26, 27, 28 et 28 bis sont supprimées ;
4° Au cinquième alinéa de l'article 265 septies, les mots : « 36,77 E par
hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003 » sont
remplacés par les mots : « 36,77 E par hectolitre pour la période du 21 janvier
2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 E par hectolitre pour la période du 1er
janvier 2003 au 20 janvier 2003 » ;
5° A l'article 266 quinquies, il est rétabli un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 E par millier de kilowattheures. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Elles
n'entraînent pas l'application de l'article 266 bis du code des douanes.
C. - Mesures diverses
ARTICLE 38
Les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction
Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement sont
autorisés à verser, en 2003, 250 millions d'euros au budget de l'Etat, à partir
des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction.
L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette
contribution.
Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ce versement
seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du
logement conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la
construction et de l'habitation.
ARTICLE 39
Versement exceptionnel à la Société de garantie des organismes d'habitations à
loyer modéré
I. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre
exceptionnel, à verser à la Société de garantie des organismes d'habitations à
loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières prévue à l'article L.
453-1 du code de la construction et de l'habitation un concours maximum de
quinze millions d'euros pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions
d'application de cette décision sont définies par une convention à passer entre
les deux organismes.
II. - Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à la
Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les
risques d'opérations immobilières ne donnent lieu à aucune indemnité ou
perception d'impôts, droits ou taxes.
III. - Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : « 1er janvier
2003 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2003 ».
Article 40
Dispositions d'ordre social, éducatif et culturel
A l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses
dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, l'année : « 2002 » est
remplacée par l'année : « 2003 ».
II. - Ressources affectées
ARTICLE 41
Dispositions relatives aux affectations
Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant des articles 1er
et 10 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre
2002), les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts
à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2003.
ARTICLE 42
Mutualité sociale agricole
Article 43
Cotisation des personnes non salariées des professions agricoles percevant des
revenus professionnels
ARTICLE 44
Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau
I. - Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour
l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n°
99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la
loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
II. - Au septième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000
précitée, avant les mots : « le produit du prélèvement », sont insérés les mots
: « dans la limite de soixante millions d'euros ».
ARTICLE 45
Fonds national pour le développement des adductions d'eau
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947
relative à diverses dispositions d'ordre financier, après les mots : « Fonds
national pour le développement des adductions d'eau », sont insérés les mots : «
sauf en 2003 ».
II. - Pour 2003, la part du prélèvement prévu par l'article 51 de la loi n°
47-520 du 21 mars 1947 précitée, affectée au budget général, est relevée à due
concurrence.
ARTICLE 46
Liberté de communication
ARTICLE 47
La taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de
télévision
ARTICLE 48
Le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés
Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376
du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :
« - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de
droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés
Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du
transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les
reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement
par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes
ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit
résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société
concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de
dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation
ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe. »
ARTICLE 49
La taxe d'aviation civile
Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2003, les quotités du produit de la taxe
d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile
et au compte d'affectation spéciale intitulé : " Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien sont de 76,04 % et de 23,96 %. »
ARTICLE 50
Taxe sur les conventions d'assurances
Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à
partir du 1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes :
- une fraction égale à 55,93 % est affectée au budget de l'Etat ;
- une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8
du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 51
Modifications des lois de finances
ARTICLE 52
La solidarité urbaine
ARTICLE 53
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale
ARTICLE 54
La dotation de solidarité urbaine
ARTICLE 55
La dotation de développement rural
ARTICLE 56
La participation de la France au budget de l'Union européenne
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
ARTICLE 57
Equilibre générale du budget
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2003
I. - Opérations à caractère définitif
A. - Budget général
ARTICLES 58 A 62
Crédits ouverts aux ministres
B. - Budgets annexes
ARTICLES 63 ET 64
Crédits ouverts aux ministres
C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
ARTICLES 65 ET 66
Crédits ouverts aux ministres
II. - Opérations à caractère temporaire
ARTICLES 67 A 70
Crédits ouverts aux ministres
III. - Dispositions diverses
ARTICLES 71 A 75
Autres taxes et dotations
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
ARTICLE 76
La prime pour l'emploi
I. - Au premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des
impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre
2005 ».
II. - Aux B, C et D du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (n°
2001-1275 du 28 décembre 2001), la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par
la date : « 31 décembre 2005 ».
ARTICLE 77
Lorsqu'un contribuable devient associé pour exercer sa profession
A la fin du IV de l'article 202 quater du code général des impôts, l'année : «
2002 » est remplacée par l'année : « 2005 ».
ARTICLE 78
id.
L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31
décembre 2005 » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « pour l'ensemble de sa période
d'application » sont remplacés par les mots : « respectivement pour la période
du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003
au 31 décembre 2005 ».
ARTICLE 79
L'amortissement des logements acquis neufs ou en l'état de futur achèvement
I. - Dans les e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le
taux : « 25 % » est remplacé, par quatre fois, par le taux : « 40 % ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus
de l'année 2003.
ARTICLE 80
Le prêt d'épargne-logement
I. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 315-4. - Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de
l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est
fixé compte tenu de leur effort d'épargne. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement ouverts
à compter du 12 décembre 2002.
ARTICLE 81
L'amortissement des biens d'équipement, autre les immeubles d'habitation, les
chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux articles 39 AC, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et
39 quinquies FC, la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : «
1er janvier 2006 » ;
2° A l'article 39 quinquies FA, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : «
2006 » ;
3° L'article 39 AD est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis
ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006. » ;
4° L'article 39 AE est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier
2003 et le 1er janvier 2006. »
ARTICLE 82
Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou
d'autocars
Après l'article 1647 C bis du code général des impôts, il est inséré un article
1647 C quater ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quater. - A compter des impositions établies au titre de 2004, la
cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part
relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de
l'article 244 quater B, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er
janvier 2003.
« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues
à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée
par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des
immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes
totales retenues pour l'imposition.
« Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble
des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition,
diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont
cette cotisation peut faire l'objet. »
ARTICLE 83
La déclaration de la taxe professionnelle
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 1477 est abrogé ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies, la somme : « 1 500 E » est
remplacée par la somme : « 3 000 E ». ARTICLE 84
La base d'imposition de la taxe professionnelle
L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : » ;
2° Au premier alinéa du 2°, après les mots : « cinq salariés », sont insérés les
mots : « et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les
sociétés ».
ARTICLE 85
A propos des infractions en cas de non divulgation du tableau des provisions ou
d'informations incomplètes
L'article 1734 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « du seul exercice au titre
duquel l'infraction est mise en évidence » ;
2° Au second alinéa, les mots : « aucune infraction de même nature n'a été
antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant
celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que » sont supprimés.
ARTICLE 86
Réclamation et réparation des erreurs judiciaires
Après le premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la
réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un
résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en
recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être
présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du
contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission
départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à
compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. »
ARTICLE 87
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères
I. - Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont
remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2005 » et la date : «
15 octobre 2001 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2004 » ;
2° Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date :
« 15 octobre 2005 » et la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date
: « 1er janvier 2006 ».
II. - Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°
2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Les mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés en 2000,
2001, 2002 et 2003 » ;
2° Les mots : « en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « au titre des
années 2001 à 2005 ».
III. - L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code
général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du
recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de
l'Etat aux collectivités locales est ainsi modifié :
1° Dans le B du I et dans le B du II, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont
remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 » ;
2° Le A du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les
mots : « 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 », et la date : « 31 décembre 2001
» est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 » ;
b) Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date :
« 31 décembre 2005 » et la date : « 1er janvier 2003 » par la date : « 1er
janvier 2006 ».
ARTICLE 88
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
ARTICLE 89
Taxe de séjour
Dans le 2° de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « un montant déterminé par décret » sont remplacés par
les mots : « qu'il détermine ».
ARTICLE 90
Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code
général des collectivités territoriales, après les mots : « sociétés à
participation majoritaire des Charbonnages de France », sont insérés les mots :
« , les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er
janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à
participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine ».
ARTICLE 91
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
ARTICLE 92
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
ARTICLE 93
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
ARTICLE 94
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
ARTICLE 95
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
ARTICLE 96
Le fonds de coopération
L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Dans le dernier alinéa (2°), les mots : « trois fois » sont remplacés par les
mots : « deux fois », et le mot : « triple é est remplacé par le mot : « double
» ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des
taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une
dépense obligatoire. »
ARTICLE 97
Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395
C ainsi rédigé :
« Art. 1395 C. - A compter du 1er janvier 2003, les conseils municipaux et les
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les
propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.
« La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année
précédente. »
ARTICLE 98
Les valeurs locatives foncières
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un w ainsi rédigé
:
« w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties. »
ARTICLE 99
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
ARTICLE 100
Les collectivités locales doivent informer les services fiscaux
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du
code général des impôts, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : «
1er octobre ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter
de 2003.
ARTICLE 101
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
ARTICLE 102
Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application
de la législation sociale
Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après
les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale », sont insérés les mots : «
, à la direction générale de la comptabilité publique ».
ARTICLE 103
Aménagement et développement du territoire
I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des
impôts, les mots : « et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater
de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « , dans les zones franches
urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A et dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier 2004.
ARTICLE 104
Délivrement des extraits des registres de l'enregistrement
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales est
ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les mêmes conditions » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « , sans qu'il soit besoin de demander
l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa ».
ARTICLE
ARTICLE
105
L'archéologie préventive
I. - Après le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative
à l'archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesquelles
le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par chaque personne
publique ou privée concernée par le présent article est réduit de 25 %. »
II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance prévue à
l'article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à
l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
ARTICLE 106
Les chèques-vacances
I. - Dans la première phrase du I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26
mars 1982 portant création des chèques-vacances, les sommes : « 15 250 E » et «
3 550 E » sont respectivement remplacées par les sommes : « 16 320 E » et « 3
785 E ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
ARTICLE 107
Les bouilleurs de cru
ARTICLE 108
Les exploitants agricoles
B. - Autres mesures
ARTICLE 109
La mise en oeuvre de la loi organique
ARTICLE 110
Les nouvelles régulations économiques
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
ARTICLE 111
Modification du code rural
ARTICLE 112
Rapport évaluant les conditions de fonctionnement des offices agricoles
ARTICLE 113
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non
salariées agricoles
Anciens combattants
ARTICLES 114 A 115
