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Ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce

N OR: JUSX0400103R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code pén al ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations b al néaires, therm al es ou climatiques ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 27 ;

Vu l'avis du Conseil nation al des assurances en date du 16 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

La loi du 2 janvier 1970 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 11 de la présente ordonnance.

Article 2

Les intitulés des titres Ier, II et III sont respectivement remplacés par les intitulés suivants :

« Titre Ier. - De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce », « Titre II. - De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce » et « Titre III. - Des sanctions pén al es ».


TITRE Ier


DE L'EXERCICE DES ACTIVITÉS D'E N TREMISE ET DE GESTIO N DES IMMEUBLES ET FO N DS DE COMMERCE

Article 3

I. - Le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

II. - Après l'article 1er, il est créé un article 1er-1 ainsi rédigé :

Art. 1er-1. - Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maxim al e et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 4

A l'avant-dernier al inéa de l'article 2, les mots : « la loi du 28 juin 1938 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ».

Article 5

I. - Le 2° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou v al eurs déposés et spéci al ement affectée à ce dernier ;

II. - Après le sixième al inéa, il est inséré deux al inéas ainsi rédigés :

La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spéci al ement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« Les mod al ités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Le dernier al inéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Il doit être procédé à une déclaration pré al able d'activité pour chaque établissement, succurs al e, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus.

Article 6

L'article 6 est ainsi modifié :

I. - Au premier al inéa, avant les mots : « Les conventions conclues », il est créé un I.

II. - Après le septième al inéa, il est créé un II qui remplace les huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième al inéas par les dispositions suivantes :

II. - Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un origin al est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier.

Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, pré al ablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.

Article 7

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 8. - Les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application de la loi du 13 juillet 1992 susmentionnée, qui ont une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, sont dispensées de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi lorsque cette activité est accessoire à leur activité princip al e.

Elles doivent souscrire, pour l'exercice de cette activité, une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou v al eurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la respon sab ilité civile professionnelle qu'elles encourent en raison de cette activité.

L'exercice de ces activités est régi par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.


TITRE II


DE L'I N CAPACITÉ D'EXERCER DES ACTIVITÉS D'E N TREMISE ET DE GESTIO N DES IMMEUBLES ET FO N DS DE COMMERCE

Article 8

Les articles 9, 10 et 11 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 9. - N ul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

I. - Pour crime.

II. - A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

1° L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pén al et pour les délits prévus par des lois spéci al es et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

2° Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pén al ;

3° Blanchiment ;

4° Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

5° Faux, f al sification de titres ou autres v al eurs fiduciaires émises par l'autorité publique, f al sification des marques de l'autorité ;

6° Participation à une association de m al faiteurs ;

7° Trafic de stupéfiants ;

8° Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pén al ;

9° L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pén al ;

10° L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerci al es prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

11° Banqueroute ;

12° Pratique de prêt usuraire ;

13° L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations b al néaires, therm al es ou climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

14° Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

15° Fraude fisc al e ;

16° L'une des infractions prévues aux articles L. 111-34, L. 241-1, L. 241-2, L. 261-17 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation ;

17° L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

18° L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;

19° L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

20° Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pén al .

III. - A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

Art. 10. - L'incapacité prévue à l'article 9 s'applique ég al ement :

a) A toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;

b) Aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;

c) Aux membres et anciens membres des professions libér al es soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer d'une durée au moins ég al e à six mois.

Art. 11. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article 9, le tribun al correctionnel du domicile du condamné, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la lég al ité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu d'appliquer l'incapacité d'exercer.

Cette incapacité s'applique ég al ement à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribun al de grande instance du domicile du condamné. »

Article 9

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 13. - Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 qui encourent cette incapacité doivent cesser leur profession ou activité dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision entraînant l'incapacité est devenue définitive et leur a été notifiée. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

Sans préjudice des dispositions du deuxième al inéa de l'article 132-21 du code pén al , la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.


TITRE III

DES SA N CTIO N S PÉ N ALES

Article 10

Après l'article 13, il est inséré le titre III nouveau comprenant des articles 14, 15, 16, 17 et 18 ainsi rédigés :

Art. 14. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait :

a) De se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ;

b) Pour toute personne qui assume la direction d'un établissement, d'une succurs al e, d'une agence ou d'un bureau, de n'avoir pas effectué la déclaration pré al able d'activité prévue au dixième al inéa de l'article 3 ;

c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de représentant lég al ou statutaire d'une personne mor al e, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre accessoire, d'une manière habituelle à des opérations visées à l'article 1er sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3.

Est puni des mêmes peines le fait de négocier, s'entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, sans y avoir été habilité dans les conditions de l'article 4 ci-dessus.

Art. 15. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pén al le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'incapacité résultant de l'application des articles 9 à 12.

Art. 16. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait :

1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou v al eurs quelconques :

a) Soit en violation de l'article 3 ;

b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont lég al ement requis ;

2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou v al eurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.

Art. 17. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant de leur communiquer les documents réclamés, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats écrits.

Art. 18. - Les personnes mor al es peuvent être déclarées respon sab les pén al ement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pén al , des infractions définies aux articles 14, 15, 16 et 17.

Les peines encourues par les personnes mor al es sont les suivantes :

1° L'amende, suivant les mod al ités prévues par l'article 131-38 du code pén al ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce dernier article a pour objet l'activité qui a donné lieu à l'infraction, que cette dernière ait été commise dans l'exercice de l'activité ou à l'occasion de cet exercice.


TITRE IV

DISPOSITIO N S DIVERSES

Article 11

I. - L'article 19 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est abrogé.

II. - L'article 20 de cette même loi devient l'article 19.

Article 12

Les personnes exerçant une profession ou activité mentionnée aux articles 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les articles 9, 10 et 11 de la loi susvisée dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de plur al ité de condamnation, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.

Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.

Article 13

Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont respon sab les, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journ al officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2004.