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NOR: SOCX0500187R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-64 et L. 2531-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 313-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 834-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 620-8 ;
Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, notamment les 5° et 10° de son article 1er ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
L'article L. 620-10 du code du travail est complété par un alinéa rédigé comme suit :
Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de
moins de vingt-six ans n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait
atteint l'âge de vingt-six ans, dans le calcul de l'effectif du personnel
de l'entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat
qui le lie à l'entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour effet
la suppression d'une institution représentative du personnel ou d'un
mandat d'un représentant du personnel. Les dispositions du présent
alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 2
I. - Il est inséré, après le troisième alinéa
de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités
territoriales, un alinéa rédigé comme suit :
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article.
II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, un alinéa rédigé comme suit :
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10
du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au
présent article.
Article 3
Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10
du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au
présent article.
Article 4
Il est inséré, après le septième alinéa
de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, un alinéa
rédigé comme suit :
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10
du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au
présent article.
Article 5
L'article L. 620-8 du code du travail applicable à Mayotte est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de
moins de vingt-six ans n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait
atteint l'âge de vingt-six ans, dans le calcul de l'effectif du personnel
de l'entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat
qui le lie à l'entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour effet
la suppression d'une institution représentative du personnel ou d'un
mandat d'un représentant du personnel. Les dispositions du présent
alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 6
Les dispositions de la présente ordonnance cessent de produire effet
au 31 décembre 2007. Elles feront l'objet à cette date d'une évaluation.
Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'emploi,
au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance,
qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.