Circulaire n°
2000-53/UHC/DH/8 du 8 août
2001
Fixation du loyer maximum des
conventions (article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation)
NOR : EQUU0010117 CN° 5046 du
11/08/2000
Le secrétaire d'Etat au Logement à
Mesdames et Messieurs les préfets de région, direction
régionale de l'équipement, Mesdames et Messieurs les préfets
de département, direction départementale de l'équipement.
La présente circulaire a pour objet de vous donner les valeurs
(loyer maximum de zone, loyer maximum et redevances maximum)
et les précisions utiles pour le calcul des
loyers maxima des logements nouvellement conventionnés
applicables aux conventions conclues à compter du 1er juillet
2001.
Pour une meilleur lisibilité, les points nouveaux par rapport
à la circulaire du 20 juillet 2000 sont présentés ici en
caractères gras.
CONVENTIONS EN COURS
Pour les conventions déjà signées, il est rappelé que le loyer
maximum évolue le 1er juillet de chaque année en fonction de
la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice
du coût de la construction publié par l'INSEE.
Le passage du franc à l'euro au 1er janvier 2002 nécessite des
mesures d'adaptation pour les conventions et baux en cours à
cette date.
PASSAGE DU FRANC A L'EURO POUR LES CONVENTIONS SIGNEES AVANT
LE 1ER JANVIER 2002
Principe
Le passage du Franc à l'Euro ne doit pas modifier la
continuité des contrats ; ce principe s'applique aux baux
signés entre le bailleur et le locataire et aux conventions
signées entre le bailleur et l'Etat
Modalités
Le montant des loyers faisant l'objet
de baux en cours au 1er janvier 2002
- Jusqu'au 1er janvier 2002, plusieurs modalités de paiement
du loyer peuvent être adoptées.
A. Quittancement et paiement du loyer en Franc.
B. Quittancement et paiement du loyer en Euro et/ou en Franc.
Le passage à l'euro ne doit pas entraîner d'augmentation du
loyer du logement.
En conséquence, il est recommandé de pratiquer un double
affichage du loyer final, qui sera converti à l'euro et
arrondi selon les règles communautaires.
Pour minimiser les écarts d'arrondi, il est recommandé
d'effectuer les calculs intermédiaires avec 5 décimales de la
manière suivante :
1. Prendre le montant du loyer F par m2 éventuellement révisé,
2. Le diviser par 6,55957,
3. Arrondir le résultat à 5 décimales, à la cinquième décimale
inférieure lorsque la sixième décimale est strictement
inférieure à 5 et à la cinquième décimale supérieure dans le
cas contraire,
4. Multiplier le résultat de type x,xxxxx euros/m2 par le
nombre de m2 de surface corrigée, utile ou habitable ainsi que
par les coefficients applicables sur lesquels sont calculés le
loyer total du logement,
5. Arrondir le résultat à 2 décimales, à la deuxième décimale
inférieure lorsque la troisième décimale est strictement
inférieure à 5 et à la deuxième décimale supérieure dans le
cas contraire (mise en oeuvre de la règle d'arrondi
communautaire),
6. Le résultat, de type x,xx euros est le loyer du logement
quittancé en Euro.
Au delà du 1er janvier 2002, il sera toutefois recommandé aux
bailleurs pour une meilleure lisibilité d'effectuer les
révisions des loyers de telle sorte
que le prix au m2 soit affiché avec 2 décimales.
- Au 1er janvier 2002, les valeurs des
loyers en Francs seront obligatoirement lues en Euros,
selon les modalités développées au B ci-dessus.
Le montant maximum des loyers des
conventions en cours au 1er janvier 2002
- Jusqu'au 1er janvier 2002, plusieurs modalités d'affichage
du montant maximum des loyers peuvent
être adoptées :
A. Aucune modification n'est à apporter pour les conventions
déjà signées dans lesquelles un double affichage en Francs et
en Euros a été pratiqué.
B. Pour les conventions qui seront signées, le montant par m2
en Francs converti en Euros : par souci de cohérence avec les
loyers quittancés et payés par les locataires, le prix
au m2 en euros sera une valeur avec 5 décimales. Il est
recommandé d'effectuer les calculs intermédiaires avec 5
décimales de la manière suivante :
1. Prendre le montant maximum de la convention en F par m2
révisé selon les variations de l'ICC au 1er juillet 2001,
2. Le diviser par 6,55957,
3. Arrondir le résultat à 5 décimales, à la cinquième décimale
inférieure lorsque la sixième décimale est strictement
inférieure à 5 et à la cinquième décimale supérieure dans le
cas contraire,
4. Le montant de type x,xxxxx euros par m2 est le loyer
maximum des conventions.
5. Pour obtenir le loyer maximum de chaque logement,
multiplier le résultat de type x,xxxxx euros/m2 par le nombre
de m2 de surface corrigée, utile ou habitable ainsi que par
les coefficients applicables sur lesquels sont calculés le
loyer total du logement,
6. Arrondir le résultat à 2 décimales, à la deuxième décimale
inférieure lorsque la troisième décimale est strictement
inférieure à 5 et à la deuxième décimale supérieure dans le
cas contraire (mise en oeuvre de la règle d'arrondi
communautaire).
7. Le résultat, de type x,xx euros est le loyer maximum du
logement qui peut être quittancé en Euros.
8. Les montants maximums des loyers
des annexes sont convertis en . selon les règles d'arrondi
communautaire (le résultat est arrondi à 2 décimales, à la
deuxième décimale inférieure lorsque la troisième décimale est
strictement inférieure à 5 et à la deuxième décimale
supérieure dans le cas contraire).
Au delà du 1er janvier 2002, il vous est toutefois recommandé
pour une meilleure lisibilité, lors des révisions ultérieures
des loyers que des correctifs soient
apportés pour assurer la cohérence avec les
loyers pratiqués au m2 afin que les
loyers pratiqués comme les loyers maximums soient affichés avec 2 décimales.
- Au 1er janvier 2002, les valeurs des
loyers maximums en Francs seront obligatoirement lues
en Euros, selon les modalités développées au B ci-dessus.
ACTUALISATION DES MONTANTS DES LOYERS
AU M2 DES CONVENTIONS DEJA SIGNEES
L'actualisation des loyers plafonds
des conventions déjà signées peut se faire de la manière
suivante :
- Conventions signées avant le 1er juillet 1994 :
Le loyer plafond applicable après actualisation à partir du
1er juillet 2001 est égal au loyer maximum initial de la
convention multiplié par :
FORMULES
- Conventions signées entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin
2001 :
FORMULES
Pour les opérations faisant l'objet de nouvelles conventions,
je vous rappelle que les loyers
maxima inscrits dans les conventions doivent faire l'objet
d'un examen attentif de vos services, qui doivent se
préoccuper, d'une part de la dépense globale de loyer (loyer +
charges + consommations liées au logement) au regard des
ressources des locataires et au service rendu, et d'autre
part, du nécessaire équilibre de gestion des organismes.
(1) La moyenne associée est la moyenne des ICC du trimestre de
référence et des trois trimestres qui la précèdent. Pour les
logements conventionnés, le trimestre de référence est
toujours le 4e trimestre, donc la moyenne se fait toujours sur
les 4 trimestres de l'année civile.
La présente circulaire comporte trois parties :
PREMIERE PARTIE : Les opérations dont le loyer est fixé au m2
de surface utile.
I - Le loyer maximum de base mensuel.
II - Les marges sur les loyers.
III - Les loyers accessoires.
DEUXIEME PARTIE : Les opérations dont le loyer est fixé au m2
de surface corrigée ou habitable
I - Les valeurs des loyers annuels
maxima des logements conventionnés.
II - Les cas particuliers et dérogations.
TROISIEME PARTIE : Les logements - foyers conventionnés.
LISTE DES ANNEXES.
Annexe I : Liste des communes constituant la zone 1 bis.
Annexe II : Les recommandations nationales pour les marges
départementales liées aux critères techniques.
Annexe II bis : Les limitations du loyer au m2 pour les
opérations financées avec du PLUS ou du PLA d'Intégration dans
le cas d'annexes importantes.
PREMIERE PARTIE / OPERATIONS DONT LE LOYER EST FIXE AU METRE
CARRE DE SURFACE UTILE
Les logements entrant dans le champ d'application sont ceux :
1) - appartenant à un organisme d'HLM ou appartenant à une
collectivité locale et gérés par un organisme HLM ou
appartenant à une SEM ayant demandé à bénéficier de l'article
L. 353-18 du CCH,
- et faisant l'objet d'une convention signée à partir du 1er
juillet 2001, pour leur construction, leur acquisition ou leur
acquisition-amélioration (financements PLUS, PLAI, PLS, PCL,
PAP locatif).
Textes : art. R.353-16 (1° et 2°) du CCH pour les HLM, art. R.
353-70 pour les SEM.
2) appartenant à un bailleur autre que ceux mentionnés au 1)
et conventionnés à l'APL à partir du 1er juillet 2001 (tous
financements, sauf si le logement fait l'objet d'une
convention en application de l'article R. 353-32 du CCH), si
les logements n'étaient pas conventionnés avant le 1er juillet
1996 (2).
Textes : art. R. 353-134 du CCH pour les PCL, art R. 353-208
pour les PAP locatifs, article 8 de l'annexe à l'article R.
353-90 pour les autres financements.
Modalités de calcul des loyers
Le loyer maximum de chaque logement est le produit de trois
éléments :
- la surface utile du logement;
- le prix du loyer maximum de l'opération par m2 de surface
utile;
- le coefficient propre au logement.
Le coefficient propre permet une modulation des
loyers pour prendre en compte la spécificité de chaque
logement à raison de sa taille, sa situation et sa qualité.
Cette modulation des loyers au niveau
du logement, de la responsabilité du bailleur, permet
d'atténuer les rigidités d'un système qui s'appliquerait
uniquement à la surface utile de chaque logement sans
correctif d'aucune sorte. Vous rappellerez, le cas échéant,
aux bailleurs que la modulation selon la taille peut
s'effectuer à partir des coefficients de structure relatifs à
chaque logement (cf. le guide de la surface utile - juillet
1998, page 51) et qu'elle est indispensable lorsque
l'opération comporte des logements de diverses tailles, pour
que les loyers soient compatibles
avec les loyers plafonds APL.
Vous veillerez à ce que la modulation pratiquée n'entraîne
aucun dépassement de la surface utile totale au niveau de
l'opération.
Le loyer maximum des opérations est exprimé en francs par mois
et par m2 de surface utile.
Il est le produit :
- du loyer maximum de base mensuel fixé au I ci-après,
- et éventuellement d'une marge départementale définie selon
les règles mentionnées au II ci-après.
Loyer maximum des opérations = (Loyer maximum de zone) x
(Coefficient de structure) x (1 + marge départementale
exprimée en pourcentage).
Lorsque le bailleur ne possède qu'une partie de l'immeuble ou
que la convention ne porte que sur une partie des logements de
l'immeuble, le terme «immeuble» de l'article R. 353-16 du code
de la construction et de l'habitation doit s'entendre comme
l'ensemble des logements appartenant au même bailleur ou
faisant l'objet de la même convention.
I - LE LOYER MAXIMUM DE BASE MENSUEL
Il est le produit du loyer maximum de zone tel qu'indiqué dans
le tableau A ci-après (LMzone) et du coefficient de structure
de l'opération (CS) tel que calculé au B ci-après.
Tableau A - Valeurs du loyer maximum de zone (LMzone) (en
euros par m2 mensuel de surface utile)
TABLEAU
B / Calcul du coefficient de structure (CS)
1 / Cas général
Il a pour fonction de tenir compte de la taille moyenne des
logements de l'opération. Il compense les écarts de prix de
revient au m2 entre les petits et les grands logements.
Le coefficient de structure est égal à :
FORMULE
Après achèvement de chaque opération, il conviendra de
vérifier que les caractéristiques de l'immeuble correspondent
à celles prévues au moment de la signature de la convention et
qui ont permis de calculer le coefficient de structure. Dans
le cas contraire, il conviendra par avenant de réviser le
loyer en tenant compte des caractéristiques de l'opération
achevée et des éléments de la circulaire de fixation des
loyers maximum des conventions en vigueur lors de la
signature de la convention initiale; si le délai entre la
signature de la convention et l'achèvement de l'opération est
important, il conviendra de faire figurer dans l'avenant la
valeur actualisée du loyer maximum «réel».
2 / Le coefficient de structure dans les opérations ayant
bénéficié de PLUS et de PLA d'intégration
Dans le cas où des opérations comprendraient des logements
financés avec du PLUS et d'autres financés avec du PLA I, il
est possible de considérer que le coefficient de structure à
utiliser est celui calculé par l'ensemble des logements. La
modulation (via les coefficients propres au logement) des
loyers entre les logements ne doit pas se traduire par
une augmentation de la surface utile globale du groupe des
logements financés en PLA I.
Il est possible de considérer le groupe de logements financés
en PLUS et celui des logements financés en PLA I comme deux
opérations distinctes et de calculer deux coefficients de
structure totalement indépendants.
3 / Le coefficient de structure dans les opérations de
construction neuve financées avec un prêt pour la location
sociale (PLS) en vue de la vente au taux réduit de TVA pour
les bailleurs autres que les HLM ou les SEM :
Chaque logement est regardé comme une opération à part
entière.
FORMULE
(2) Si les logements étaient dèjà conventionnés avant le 1er
juillet 1996, les loyers sont
calculés en surface corrigée.
II / MARGES SUR LES LOYERS
A / Marges départementales pour les opérations financées avec
du PLUS ou du PLA d'intégration
Pour tenir compte de la diversité du marché locatif et de la
qualité des opérations, vous bénéficiez d'une marge
départementale pour accorder des dépassements au loyer indiqué
au tableau ci-dessus, pouvant aller jusqu'à 12 % dans le cas
d'opérations réalisées sans ascenseur et 18 % dans le cas
d'opérations avec ascenseur. Ces pourcentages constituent des
maxima qui ne peuvent en aucun cas être dépassés.
Conformément à la circulaire du 8 décembre 1995, l'utilisation
de cette marge doit répondre à des critères objectifs fixés
préalablement et si possibles pluriannuels, permettant aux
organismes de préparer leurs projets en toute connaissance de
cause; la fixation ou la modification de ces critères doit
être précédée d'une concertation approfondie avec les
organismes.
L'ensemble des critères pris en compte et les marges de
majoration correspondantes sont présentées dans le cadre d'un
barème local qui doit être largement diffusé dans le
département.
A l'intérieur de ces marges, il convient de distinguer les
marges liées à des critères techniques pour lesquelles il est
souhaitable que vous suiviez les recommandations nationales
indiquées en annexe II, des marges liées à la localisation des
immeubles et au contexte local pour lesquelles vous définirez
librement en fonction de vos choix de politique locale un
barème à l'échelon géographique le plus approprié aux
spécificités locales (bassin d'habitat, département). Ces
marges ne peuvent pas être utilisées pour tenir compte de la
présence d'éléments mobiliers dans le logement.
Le loyer obtenu en multipliant les valeurs des maxima de la
zone par le coefficient de structure et après mobilisation des
marges départementales est le loyer maximum qu'il est possible
d'inscrire dans la convention. Il est fortement recommandé
d'inscrire dans la convention un loyer maximum inférieur au
loyer plafond tel qu'il ressort du calcul précédent, quand
celui-ci ne paraît pas compatible avec le rôle que doit jouer
le logement social dans le marché local de l'habitat.
L'objectif de mixité sociale, qui fait partie de ce rôle,
implique en particulier que les dépenses de logement soient
accessibles à des locataires dont les ressources se situent
dans une large gamme au-dessous du plafond.
Ce cas doit donner lieu dans la mesure du possible à des
règles claires et générales sur les loyers admissibles dans certains contextes locaux. Elles
doivent être affichées très en amont et non pas quand les
projets sont très engagés.
Marges départementales dans le cas d'annexes importantes
En toutes hypothèses, le loyer maximum au m2 de surface utile
qui est fixé dans la convention APL après majoration, doit
être tel que le produit locatif maximum (égal au produit de la
surface utile totale par le loyer maximum au m2 conventionné)
ne dépasse pas de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien
en l'absence de toute surface annexe et de toute majoration.
Pour les immeubles avec ascenseur (ou sinon très
exceptionnellement) le dépassement maximum autorisé est porté
à 25%.
La vérification du respect de cette règle ne sera nécessaire
que lorsque les surfaces annexes ou les majorations prévues
par le barème sont importantes; deux exemples, développés à
l'annexe II bis, explicitent les modalités de ce contrôle
éventuel.
B / Majorations des loyers pour
d'autres opérations
1 / Logements financés avec du PLS pour les opérations neuves
ou d'acquisition suivi le cas échéant d'amélioration
Aucune marge à la hausse n'est autorisée. Le loyer maximum de
la convention est égal au loyer maximum de base (LMzone x CS).
Dans le cas d'annexes importantes, le loyer maximum au m2 de
surface utile qui est fixé dans la convention APL, doit être
tel que le produit locatif maximum (égal au produit de la
surface utile totale par le loyer maximum au m2 conventionné)
ne dépasse pas de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien
en l'absence de toute surface annexe.
2 / Logements financés avec de la PALULOS ou conventionnés
sans travaux, appartenant aux bailleurs autres que les
organismes d'HLM
Aucune marge à la hausse n'est autorisée. Le loyer maximum de
la convention est égal au loyer maximum de base (LMzone x CS).
Dans le cas d'annexes importantes, le loyer maximum au m2 de
surface utile qui est fixé dans la convention APL, doit être
tel que le produit locatif maximum (égal au produit de la
surface utile totale par le loyer maximum au m2 conventionné)
ne dépasse pas de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien
en l'absence de toute surface annexe.
3 / Logements bénéficiant d'un financement prêt conventionné
locatif (PCL)
Pour les opérations financées à l'aide de PCL, vous pouvez
appliquer le barème local prévu pour les opérations PLUS sans
tenir compte des critères liés au coût important du foncier ou
de l'immobilier.
Vous pouvez également définir une majoration des valeurs
fixées au IV a) du tableau A ci-dessus (LMzone) pondérées par
le coefficient de structure prévu au B (CS), dans la limite de
50 %, proportionnelle au niveau de la charge foncière (dans le
neuf) ou immobilière (en acquisition-amélioration) réelle par
rapport à la valeur foncière de référence.
Le total des majorations (barème PLUS et foncier) des valeurs
fixées au IV a) et b) du tableau A ci-dessus pondérées par le
CS, ne devra jamais excéder 50%.
4 / Logements financés avec du PAP locatif, appartenant ou
gérés par les organismes d'HLM
Aucune majoration à la hausse n'est autorisée.
C / Autres cas particuliers
1 / Le loyer des opérations financées en PLUS comportant moins
de 10 logements et regroupées dans une même convention
Le loyer maximum figurant dans la convention est fixé en
procédant d'abord, séparément, au calcul du loyer maximum de
chaque opération en tenant compte de sa surface utile, de son
coefficient de structure et de ses coefficients spécifiques de
majoration. Le loyer maximum de la convention est la somme des
loyers maximum de chaque opération, pondérés par le
rapport de la surface utile correspondante à la surface utile
de l'ensemble des opérations regroupées dans la convention.
Pour le calcul du loyer maximum applicable aux logements
conventionnés, compte tenu de l'hétérogénéité possible des
opérations regroupées dans une même convention, le coefficient
propre au logement devra systématiquement prendre en compte le
coefficient propre à l'opération (loyer maximum de l'opération
par m2 de surface utile / loyer maximum de la convention par
m2 de surface utile), modulé éventuellement pour tenir compte
de la taille, de la situation et de la qualité du logement par
rapport à l'opération à laquelle il appartient.
2 / Le loyer des opérations financées en PLA d'intégration
Ces opérations bénéficiant d'un taux de subvention privilégié
et étant destinées à des populations cumulant des difficultés
d'ordre économique et social, la possibilité de dérogation
préfectorale ne doit pas être utilisée.
Le loyer est calculé à partir des valeurs de base (LMzone)
fixées au II du tableau A (pour mémoire 4,21 euros en zone 1,
4,48 euros en zone 1 bis, 3,69 euros en zone 2, 3,42 euros en
zone 3) pondérées par le coefficient de structure de
l'opération et les éventuelles marges de manoeuvre
départementales.
Pour ces logements, il convient d'être particulièrement
attentif à ce que l'ensemble des dépenses liées au logement
soient compatibles avec les ressources des occupants. Les
loyers annexes lorsqu'ils ne peuvent être évités,
doivent être les plus faibles possibles et le mode de
chauffage doit être d'un coût de fonctionnement économique.
3 / Opérations financées avec du PLUS et du PLA d'intégration
En cas de réalisation financée avec du PLUS et du PLA I,
l'objectif de mixité sociale du PLUS, à savoir les 30% au
moins des logements réservés à des locataires dont les
ressources n'excèdent pas 60% des plafonds de ressources fixés
pour l'attribution des logements sociaux et, les 10% au plus
des logements réservés à des locataires dont les ressources
excèdent les plafonds de ressources dans la limite de 120%,
s'apprécie uniquement par rapport au nombre de logements
financés en PLUS. On ne peut intégrer les logements financés
en PLA I dans les «30%» ni dans le calcul des «10%».
4 / Logements bénéficiant d'un PCL et d'une subvention de
l'ANAH
Lorsque ces logements ont bénéficié à la fois d'un PCL et
d'une subvention de l'ANAH non soumise à la passation d'une
convention, le logement fera l'objet d'une convention en
application de l'article R. 353-126 du CCH (PCL), le loyer est
fixé par référence aux valeurs fixées au IV du tableau A.
5 / Logements ayant bénéficié d'anciens prêts du CFF (avant le
3 janvier 1977)
En ce qui concerne les logements définis aux VI a) et b) du
tableau A et ayant bénéficié des anciens prêts du CFF, il
conviendra, au cas où une demande de conventionnement vous
parviendrait, d'examiner le montant du loyer plafond
(recalculé par révision à 100 % depuis son origine en
application de l'article 45 de la loi du 23/12/86 et de
l'arrêté du 08/01/88), et de le comparer au loyer maximum
possible après conventionnement.
Si cette comparaison conduit à constater que le loyer plafond
recalculé applicable avant conventionnement est supérieur au
loyer maximum de conventionnement défini au I ci-dessus (loyer
maximum de base mensuel), vous pouvez accorder une marge
d'ajustement dans la limite de l'ancien loyer-plafond
recalculé.
III / LES LOYERS ACCESSOIRES
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface
utile, à savoir les emplacements réservés au stationnement des
véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet
d'une jouissance exclusive peuvent donner lieu à perception
d'un loyer accessoire.
Aucun loyer accessoire ne saurait être perçu si son loyer
maximum n'apparaît pas dans la convention. Son montant est
déterminé d'après les loyers
constatés dans le voisinage. Il est conseillé de ne pas
inscrire de loyer maximum dans la convention lorsqu'il n'est
pas dans les usages locaux d'en percevoir pour la jouissance
de ces annexes.
Les éléments mobiliers ne rentrent pas dans la catégorie des
annexes.
DEUXIEME PARTIE / OPERATIONS DONT LE LOYER EST FIXE AU METRE
CARRE DE SURFACE CORRIGEE OU HABITABLE
1. Les logements entrant dans le champ d'application de la
surface corrigée sont ceux :
1) - appartenant à un organisme d'HLM ou appartenant à une
collectivité locale et gérés par un organisme HLM ou
appartenant à une SEM ayant demandé à bénéficier de l'article
L. 353-18 du CCH,
- et conventionnés sans travaux ou après réhabilitation
(conventions sans travaux, PALULOS).
Textes : art. R.353-16 (3°) du CCH pour les HLM, art. R.
353-70 pour les SEM.
2) Appartenant à un bailleur autre que ceux cités au 1)
conventionnés avant le 1er juillet 1996, dont le loyer maximum
est fixé au m2 de surface corrigée (conventions sans travaux
ou après réhabilitation) et faisant l'objet d'avenants ou de
nouvelles conventions (notamment à l'occasion du rachat des
logements avec un autre financement, ou par un bailleur de
statut différent).
Textes : art. R.353-134 du CCH pour les PCL, art R. 353-208
por les PAP locatifs, article 8 de l'annexe à l'article R.
353-90 pour les autres financements.
3) Appartenant à un bailleur ayant signé une convention en
application de l'article R. 353-32 du CCH (notamment ANAH).
Texte : art. R. 353-40 du CCH.
2. Les logements entrant dans le champ d'application de la
surface habitable sont ceux :
1) Financés à l'aide d'un PAP et appartenant à d'autres
bailleurs que les organismes d'HLM.
Texte : art. R. 353-208 du CCH.
2) Financés à l'aide d'un PAP pour l'accession à la propriété
et appartenant à des bailleurs personnes physiques.
Texte : art. R. 353-172 du CCH.
I / VALEURS DES LOYERS ANNUELS MAXIMA
DES LOGEMENTS CONVENTIONNES
Le tableau B ci-après donne la valeur des
loyers annuels maxima de l'ensemble des logements
conventionnés par type de logements et par zone :
TABLEAU B : Valeurs des loyers
annuels maxima des logements conventionnés
TABLEAU
II / CAS PARTICULIERS ET DEROGATIONS
1 / Logements ayant bénéficié d'anciens prêts du CFF (avant le
3 janvier 1977) :
En ce qui concerne les logements définis au I a) et b) du
tableau B ci-dessus et ayant bénéficié des anciens prêts du
CFF, il conviendra, au cas où une demande de conventionnement
vous parviendrait, d'examiner le montant du loyer plafond
(recalculé par révision à 100 % depuis son origine en
application de l'article 45 de la loi du 23/12/86 et de
l'arrêté du 08/01/88), et de le comparer au loyer maximum
possible après conventionnement. Si cette comparaison conduit
à constater que le loyer plafond recalculé applicable avant
conventionnement est supérieur au loyer maximum de
conventionnement, vous pouvez accorder des dérogations à ce
maximum dans la limite de l'ancien loyer-plafond recalculé.
2 / Logements améliorés à l'aide d'une subvention de l'ANAH
a / Subventions de l'ANAH en PST
Pour les logements bénéficiant de subventions de l'ANAH,
destinés à l'accueil des plus défavorisés dans le cadre d'un
programme social thématique (PST) ou en diffus, le loyer
maximum ne dépassera pas les valeurs indiquées au VI du
tableau B ci-avant.
Dans les zones où le marché locatif est particulièrement
tendu, il pourra, à titre tout à fait exceptionnel, être
dérogé à ce plafond dans la limite du loyer maximum défini au
I a) du tableau B ci-avant.
b / Subvention de l'ANAH dans une OPAH
Dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de
l'habitat (OPAH), vous pourrez déroger à titre exceptionnel
aux valeurs du V du tableau B ci-avant, dans la limite du
loyer maximum indiqué au I a) du tableau B ci-avant, à la
condition toutefois que le loyer maximum retenu soit
significativement inférieur à celui pratiqué localement pour
des logements comparables. En tout état de cause, il devra
être inférieur de l'ordre de 20 % par rapport au loyer de
marché.
c / Logements améliorés à l'aide d'une subvention de l'ANAH,
éventuellement complétée par un prêt conventionné ou du 1%
Lorsque ces logements bénéficient à la fois d'un PCL et d'une
subvention subordonnée à la passation d'une convention en
application de l'article R. 353-32 du CCH (subvention majorée
de l'ANAH); le loyer ne doit pas dépasser le loyer prévu au V
du tableau B ci-avant.
Les dérogations prévues pour une opération située dans le
périmètre d'une OPAH s'appliquent également.
Lorsque ces logements bénéficie à la fois d'un prêt du 1%
logement et d'une subvention de l'ANAH et que cette subvention
est subordonnée à la passation d'une convention en application
de l'article R. 353-32 du CCH (subvention majorée de l'ANAH);
le loyer ne doit pas dépasser le loyer prévu au V du tableau B
ci-dessus.
Les dérogation prévues pour une opération située dans le
périmètre d'une OPAH s'appliquent également.
d / Subventions de l'ANAH en Ile-de-France
Par dérogation aux règles de cette circulaire, pour des
logements améliorés à l'aide d'une subvention majorée de
l'ANAH (taux maximum 50 %) et situés à Paris, dans les
Hauts-de-Seine, en Seine-St-Denis et dans le Val de Marne, les
loyers maxima peuvent être fixés dans la limite de 135
% des valeurs applicables aux logements définies au I a) du
tableau B ci-avant. Ainsi les valeurs de loyer maximum annuel
applicables à ces logements sont :
- en zone 1 = 52,46 euros/m2 de surface corrigée (38,86
euros/m2 x 135 %).
- en zone 1 bis = 55,62 euros /m2 de surface corrigée (41,20
euros /m2 x 135 %).
3) - Logements faisant l'objet d'une convention en cours de
validité et améliorés à l'aide d'une subvention PALULOS
Dans le cas particulier où les logements font l'objet d'une
convention ancienne dans laquelle le loyer plafond inscrit
correspond au loyer pratiqué de l'époque, très inférieur à
celui qui aurait pu être retenu en vertu de la circulaire
relative à la fixation des loyers
maximums, il est possible de modifier par avenant le loyer
maximum de la convention pour le porter au niveau prévu pour
les logements réhabilités à l'aide de PALULOS par la présente
circulaire, au I, II et VII du tableau ci-dessus selon les
logements et les bailleurs concernés, sous réserve que :
- la réhabilitation soit effectivement réalisée et que la
hausse de loyer soit justifiée par l'équilibre financier de
l'opération,
- une concertation avec les locataires soit organisée dans les
conditions prévues par la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (article 193),
- le bailleur s'engage par écrit à sortir du gel des
loyers de façon modérée si ce dispositif lui était
applicable et a été appliqué et à ne pratiquer aucune hausse
lors des renouvellements de baux (art 17 c de la loi du 6
juillet 1989) pour les logements soumis à cette loi pour ce
qui concerne l'évolution de leurs loyers si le dispositif du gel des loyers ne lui était pas applicable.
- Lorsque les travaux sont réalisés seulement dans les
logements vacants, le bailleur s'engage par écrit à pratiquer
les loyers dans la limite des
nouveaux loyers plafonds uniquement
aux relocations
Dans l'hypothèse où le dispositif du gel des
loyers est applicable mais n'a pas été appliqué, le
loyer maximum demeure celui de la convention d'origine révisé
d'après les variations de l'ICC.
TROISIEME PARTIE / LES RESIDENCES SOCIALES ET LES LOGEMENTS
FOYERS CONVENTIONNES
PASSAGE DU FRANC A L'EURO POUR LES CONVENTIONS SIGNEES AVANT
LE 1ER JANVIER 2002
Principe
Le passage du franc à l'euro ne doit pas modifier la
continuité des contrats et les conventions signées entre le
bailleur et l'Etat.
Le montant des redevances pratiquées
Jusqu'au 1er janvier 2002, plusieurs modalités de paiement de
la redevance peuvent être adoptées :
1. Le quittancement et le paiement de la redevance pratiquée
en francs
2. Le quittancement et le paiement de la redevance pratiquée
en euros
La règle est la suivante : le passage à l'euro ne doit pas
entraîner une augmentation de la redevance pratiquée. Ainsi,
il est recommandé de pratiquer un double affichage de la
redevance pratiquée en F et en euros . La redevance pratiquée
sera convertie à l'euro et arrondie selon les règles
communautaires suivantes :
1e étape - la conversion de francs en euros
montant en francs . taux de conversion (6,55957) = montant en
euros
2e étape - l'application des règles d'arrondi
Exemple : 1321,24 F . 6,55957 = 201,4217395 euros
est arrondi à 201, 42 euros
Explication détaillée du calcul :
Je prends la redevance pratiquée et je divise par 6,55957.
le résultat exact de la division comporte 7 chiffres après la
virgule.
Je prends donc ce montant à 7 chiffres après la virgule et
pour obtenir un montant avec 2 chiffres après la virgule,
j'applique les règle suivantes :
Si le troisième chiffre après la virgule est égal ou supérieur
à 5, on arrondit au cent supérieur
Si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, on
arrondit au cent inférieur
Ex :
255,7213456 euros : arrondi à 255,72 euros
255,7254321 euros : arrondi à 255,73 euros
255,7289012 euros : arrondi à 255,73 euros
Au 1er janvier 2002, les valeurs des redevances pratiquées en
francs seront obligatoirement lues en euros, selon des règles
fixées ci-dessus.
Le montant des redevances maximums
Les mêmes règles que précédemment s'appliquent. La redevance
maximum à prendre en compte pour les calculs est la redevance
maximum réactualisée.
Au 1er janvier 2002, les valeurs des redevances maximums en F
seront obligatoirement lues en euros, selon les règles fixées
ci-dessus. Dans la mesure du possible, afin d'éviter toute
contestation de redevance, il conviendra de passer un avenant
à chaque convention.
LES LOGEMENTS FOYERS CONVENTIONNES
Le conventionnement implique le respect des caractéristiques
techniques notamment lors des opérations de construction,
d'amélioration, ou d'acquisition - amélioration d'immeubles en
vue d'y aménager des logements-foyers à usage locatif.
1) Construction ou acquisition - amélioration de
logements-foyers conventionnés.
Les valeurs du tableau
Les valeurs indiquées dans le tableau qui suit sont
applicables aux logements-foyers et aux logements-foyers
dénommés résidences sociales.
Les valeurs maximales fixées au niveau national, représentent
la part maximale de la redevance assimilable à l'équivalent
loyer plus l'équivalent charges (cf. articles R. 353-158, R.
353-159 du CCH pour les logements-foyers personnes âgées et
handicapées et R. 353-165-4 du CCH pour les résidences
sociales).
Elles sont fixées en euros mensuels, par zone géographique et
par type de logement.
Pour les logements occupés par plusieurs personnes sans lien
de parenté, le montant de la redevance fixé pour ces logements
dans le tableau ci-dessous doit être divisé par le nombre
d'occupants du logement.
TABLEAU Part maximale de la redevance assimilable aux
équivalents loyer plus charges
2) Conventionnement en Résidences Sociales
2-1) Rappel
Les foyers de travailleurs migrants et de jeunes travailleurs
existants, conventionnés à l'APL avant le 1er janvier 1995,
conservent leur statut pendant toute la durée des conventions
en cours.
Ces logements-foyers se voient appliquer la réglementation
relative aux résidences sociales dans les cas suivants :
2-1-1) En cours de convention
- En cas de demande du propriétaire
- En cas de travaux financés avec des aides de l'état. Dans ce
cas, la convention APL en cours est résiliée et une convention
résidence sociale est signée.
2-1-2) A l'expiration de la convention APL en cours
2-1-3) Depuis le 1er janvier 1995, le conventionnement de
foyers des travailleurs migrants ou des foyers de jeunes
travailleurs ne peut se faire qu'en résidence sociale.
2-2) Le prêt locatif social (PLS)
Le financement prêt locatif social n'étant pas adapté aux
caractéristiques des Résidences Sociales qui est de répondre à
la demande de nombreuses personnes défavorisées ayant
difficilement accès aux circuits traditionnels du logement, il
ne peut donc être mobilisé pour financer de tels
établissements.
2-3) Conventionnement en Résidences Sociales de
logements-foyers construits non conventionnés.
2-3-1) 1er cas : conventionnement avec travaux
Les conditions financières du conventionnement avec travaux
sont prévues au 2° de l'article R.351-56 du CCH.
La hausse de la redevance pratiquée lorsqu'elle est envisagée
ne peut intervenir qu'à l'achèvement des travaux. En tout état
de cause, elle doit être modulée selon l'importance des
travaux réalisés.
Au préalable, il est primordial de vérifier l'adéquation entre
l'augmentation de la redevance pratiquée envisagée et
l'importance et la qualité effectives des travaux.
- Travaux importants
La redevance maximum inscrite dans la convention :
- est fonction de la qualité, de l'importance des travaux et
de leur impact sur l'amélioration des conditions d'hébergement
et de vie des résidents ;
- ne doit pas excéder les valeurs PLA-I du tableau ci-dessus.
La réalisation des travaux devra être précédée d'une
concertation menée par le gestionnaire avec les résidents.
La redevance pratiquée :
- l'augmentation est fonction de l'amélioration apportée aux
conditions d'hébergement et de vie des résidents.
- Travaux peu importants
La redevance maximum inscrite dans la convention est soumise
aux conditions cumulatives suivantes :
- ne pas dépasser de plus de 25 % la redevance pratiquée avant
conventionnement
- ne pas dépasser les valeurs PLA-I du tableau ci-dessus.
La redevance pratiquée après conventionnement est égale à
celle appliquée avant conventionnement sauf en cas
d'amélioration sensible du service rendu.
2-3-2) - 2e cas : conventionnement sans travaux
Les conditions financières du conventionnement sans travaux
sont prévues dans l'article R. 351-56-1°.
La redevance maximum inscrite dans la convention est soumise
aux conditions cumulatives suivantes :
- ne pas dépasser de plus de 25 % la redevance pratiquée avant
conventionnement
- ne pas dépasser les valeurs PLA-I du tableau ci-dessus.
Le conventionnement sans travaux ne constituant qu'une étape,
il est souhaitable de négocier avec le gestionnaire la
réalisation ultérieure de travaux.
La redevance pratiquée après conventionnement est égale à
celle appliquée avant conventionnement sauf en cas
d'amélioration sensible du service rendu.
2-4) Conventionnement en Résidences Sociales de logements
-foyers déjà conventionnés
2-4-1) 1er cas : conventionnement avec travaux
Les conditions financières du conventionnement avec travaux
sont prévues dans l'article R. 351-56-2°.
La redevance maximum inscrite dans la convention Résidence
Sociale doit demeurer identique à la redevance maximum
inscrite dans la précédente convention APL.
La redevance pratiquée est augmentée en fonction de
l'amélioration apportée aux conditions d'hébergement et de vie
des résidents.
2-4-2) 2e cas : conventionnement sans travaux
La redevance maximum inscrite dans la convention résidence
sociale doit demeurer identique à la redevance maximum fixée
dans l'ancienne convention APL. Il n'y a pas lieu d'augmenter
la redevance pratiquée si il n'y a pas d'amélioration sensible
du service rendu aux occupants.
3) - Conventionnement avec travaux de logements-foyers de
personnes âgées ou de personnes handicapées existants non
conventionnés.
Les conditions financières du conventionnement avec travaux
sont prévues au 2° de l'article R.351-56.
La hausse de la redevance pratiquée lorsqu'elle est envisagée
ne peut intervenir qu'à l'achèvement des travaux. En tout état
de cause, elle doit être modulée selon l'importance des
travaux réalisés.
Au préalable, il est primordial de vérifier l'adéquation entre
l'augmentation de la redevance envisagée et l'importance et la
qualité effectives des travaux.
- Travaux importants
La redevance maximum inscrite dans la convention :
- est fonction de la qualité, de l'importance des travaux et
de leur impact sur l'amélioration des conditions d'hébergement
et de vie des résidents
- ne peut excéder 106 % des valeurs maximales du PLUS du
tableau ci-dessus.
La réalisation des travaux doit être précédée d'une
concertation menée par le gestionnaire avec les résidents.
La redevance pratiquée est augmentée en tenant compte de
l'amélioration apportée aux conditions d'hébergement et de vie
des résidents.
- Travaux peu importants
La redevance maximum inscrite dans la convention est soumise
aux conditions cumulatives suivantes :
- ne pas dépasser de plus de 25 % la redevance pratiquée avant
conventionnement
- ne pas dépasser 106 % des valeurs du PLUS du tableau
ci-dessus.
La redevance pratiquée après conventionnement est égale à
celle pratiquée avant conventionnement sauf en cas
d'amélioration sensible du service rendu.
4) Travaux dans des foyers déjà conventionnés
La redevance maximum est inchangée ;
La redevance pratiquée est augmentée en fonction de
l'amélioration des conditions d'hébergement et de vie des
résidents.
Elle est soumise aux règles cumulatives suivantes :
- son montant est inférieur à celui de la redevance maximum de
la convention
- son montant est inférieur à 106 % des valeurs du PLUS du
tableau ci-dessus
5) - La notion de lit
Supprimé pour les opérations de constructions neuves,
l'intitulé « lit » ne subsiste plus que pour les opérations de
réhabilitation.
Les valeurs maximum de référence de l'intitulé « lit » sont :
en zone 1 : 227,45 euros
en zone 1 bis : 239,04 euros
en zone 2 : 208,09 euros
en zone 3 : 192,39 euros
6) - Le pourcentage d'évolution de la part de la redevance
maximum pour les conventions signées avant le 1er juillet 2001
Le pourcentage d'évolution applicable à compter du 1er juillet
2001 à la redevance maximum est de :
+ 3,21 % pour les FJT (foyers de jeunes travailleurs), FPA
(foyers de personnes âgées), FPH (foyers de personnes
handicapées)
+ 2,99 % pour les FTM (foyers de travailleurs migrants)
+ 1,73 % pour les Résidences Sociales
Annexe 1
Liste des communes constituant la zone 1 bis
- Paris
- Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt,
Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly,
Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le
Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais,
Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge,
Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux,
Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice,
Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.
Annexe 2
Recommandations nationales pour les marges départementales
liées aux critères techniques
1 / Niveau des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire
incombant au locataire :
a) Cas des opérations pour lesquelles le permis de construire
a été déposé antérieurement au 2 juin 2001 et soumises à la
réglementation thermique 1998
Les majorations moyennes de loyer au m2 possibles sont les
suivantes :
TABLEAU
Des adaptations, qui ne peuvent pas dépasser 1 % par rapport
aux niveaux indiqués, sont possibles en fonction de la rigueur
du climat local et des besoins de chauffage qui en découlent.
Cas des dispositifs qui optimisent (1) la nature, le coût ou
la gestion des apports énergétiques : la majoration pourra
être déterminée en comparant, à dire d'expert, la charge de
chauffage incombant au locataire dans le dispositif en
question avec celle découlant de la solution de référence qui
fait appel à la même énergie (2), électricité ou gaz, et à une
isolation HPE 3 étoiles.
Rappel : pour les opérations avec du PlUS de six logements et
plus, l'attribution des majorations de loyer qui sont prévues
par les barèmes locaux à raison d'une isolation renforcée HPE
3 ou 4 étoiles est conditionnée par l'obtention du label
Qualitel HPE 3 ou 4 étoiles.
Pour les opérations de 5 logements ou moins, cette condition
n'est plus obligatoire.
b) Cas des opérations pour lesquelles le permis de construire
a été déposé après le 1er juin 2001 et soumises à la
réglementation thermique 2000
Les majorations moyennes de loyer au m2 possibles sont les
suivantes :
TABLEAU
Des adaptations, qui ne peuvent pas dépasser 1 % par rapport
aux niveaux indiqués, sont possibles en fonction de la rigueur
du climat local et des besoins de chauffage qui en découlent.
Cas des dispositifs qui optimisent le coût ou la gestion des
apports énergétiques (architecture bioclimatique, capteurs
solaires, cheminée à foyer fermé, ...) : la majoration pourra
être déterminée en fonction de l'estimation de l'économie de
charges pour le locataire, étayée par une étude thermique.
2 / Présence d'ascenseur :
La majoration minimale de loyer au m2 à retenir en cas
d'ascenseur est de 4 %. La majoration moyenne recommandée est
celle utilisée dans la majoration MQ de subvention (5 % ou 6
%).
Dans le cas d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles qui n'est
que partiellement doté d'ascenseurs, la majoration prévue par
le barème départemental doit être réduite, par exemple en
fonction du pourcentage de logements appartenant à des cages
d'escalier non dotées d'ascenseur.
3 / Présence de locaux collectifs résidentiels :
La majoration recommandée de loyer au m2 est égale à la
majoration réglementaire de subvention soit : (0,77 x SLCR) /
(CS x SU) où SLCR est «la surface des locaux collectifs
résidentiels ou de service qui sont réservés à l'usage
exclusif des locataires, étant précisé que la surface des
locaux techniques ou des espaces de circulation n'est pas
prise en compte», SU est la surface utile totale et CS est le
coefficient de structure.
(1) Pompe à chaleur, radiateur à accumulation, architecture
bioclimatique, capteurs solaires, cheminée à foyer fermé, etc
...
(2) Dans le cas d'un chauffage utilisant un autre combustible
que le gaz, la comparaison se fera avec la solution gaz.
(3) Consommation conventionnelle de référence définie à
l'article 8 de l'arrêté du 29 novembre 2000.
Annexe 2 bis
Limitation du loyer au m2 pour les opérations financés avec du
PLUS et du PLA d'intégration dans le cas d'annexes importantes
Rappel de la règle :
Le loyer maximum au m2 qui est fixé dans la convention doit
être tel que : après application des majorations résultant du
barème local, le produit locatif maximum (égal au produit la
surface utile totale par le loyer conventionné) ne dépasse pas
de plus de 18 % (25 % dans le cas des immeubles avec
ascenseur) le niveau qui aurait été le sien en l'absence de
toute surface annexe et de toute marge appliquée au loyer
maximum de base mensuel (CS x LM zone).
Exemple d'application n° 1 :
Soit une opération PLUS en zone 2 (LMzone = 4,15 euros/m2 au
1/7/01) portant sur la construction de 20 logements ayant en
moyenne 60 m2 de surface habitable et 12 m2 de surfaces
annexes chacun ; les surfaces annexes, décomptées à 50 %,
«pèsent» donc 10 % de la surface habitable.
a / Calcul du loyer maximum au m2 fixé dans la convention :
- surface utile totale : 1 320 m2 (66m2/logement) ; CS =
1,0033
- loyer maximum de base mensuel (CS x LMzone) : 4,16 euros/m2
de surface utile
Supposons que le barème local donne une majoration de 5 % (au
regard des caractéristiques techniques et de la localisation
de l'opération) alors on pourra fixer dans la convention APL
un loyer maximum au m2 de surface utile égal à 1,05 x 4,16
soit 4,37 euros/ m2.
b / Vérification de la règle de limitation du loyer
conventionné au m2 :
Le produit locatif maximum s'élève donc à 5 768 euros. / mois
(4,37 euros. / m2 x 1 320 m2) ; il ne doit pas dépasser de
plus de 18 % le niveau qui serait le sien en l'absence de
toute majoration et de toute surface annexe :
- surface utile totale sans annexes : 1 200 m2 (60m2/logement)
; CS = 1,0267
- loyer maximum de base mensuel (CS x LMzone) : 4,26 euros/ m2
de surface utile
- produit locatif maximum sans marge ni surfaces annexes :
5112 euros / mois (4,26 euros / m2 x 1 200 m2)
On vérifie ainsi que le produit locatif maximum possible dans
le cadre de la convention (5 768 euros / mois) ne dépasse que
de 12,8 % le niveau qui serait le sien en l'absence de toute
majoration et de toute surface annexe (5 112 euros / mois).
La condition réglementaire est donc satisfaite et l'on peut
donc fixer dans la convention un loyer maximum au m2 de 4,37
euros / m2 de surface utile.
En pratique, cette condition sera quasi-automatiquement
satisfaite chaque fois que le pourcentage de majoration prévue
en application du barème augmenté du poids des surfaces
annexes (comptées à 50 %) relativement à la surface habitable,
ne dépassera pas la limite réglementaire de 18 % (ou 25 % si
ascenseur). Dans l'exemple présenté, les surfaces annexes et
la majoration locale pèsent ensemble 15 % (10 % pour les
annexes et 5 % pour la majoration) soit moins de 18 % et l'on
aurait donc pu s'épargner de mener la vérification.
Exemple d'application n° 2 :
on suppose maintenant que dans l'exemple précédant la
majoration locale s'élève à 11,5 % et qu'il y a 15 m2 d'annexe
par logement lesquelles, décomptées à 50 %, «pèsent» donc
alors 12,5 % de la surface habitable (60 m2 par logement). Les
surfaces annexes et la majoration découlant du barème local
pèsent donc ensemble 23 %, soit plus de 18 % : il faudra donc
vérifier l'application de la règle.
a / Calcul du loyer maximum au m2 qui pourrait être fixé dans
la convention :
- surface utile totale : 1 350 m2 (67,5 m2/logement); CS =
0,9981
- loyer maximum de base mensuel (CS x LMzone) : 4,14 euros /m2
de surface utile
Compte tenu de la majoration de 11,5 % résultant du barème
local, alors on pourrait fixer dans la convention APL un loyer
maximum au m2 égal à 1,115 x 4,14 soit 4,62 euros/m2.
b / Vérification de la règle de limitation du loyer
conventionné au m2
A partir de là, le produit locatif maximum s'élèverait à 6 237
euros / mois (4,62 euros / m2 x 1 350 m2) et il dépasserait de
près de 22% le niveau qui serait le sien en l'absence de toute
majoration et de toute surface annexe, soit 5 112 euros /mois
(4,26 euros / m2 x 1 200 m2).
Il faut donc dans cet exemple limiter le loyer conventionné de
façon à ne pas dépasser 118 % (opération supposée sans
ascenseur) de ce que serait le produit locatif maximum sans
marge, ni surfaces annexes, soit 6 032 euros /mois (1,18 fois
5112 euros/mois). Le loyer maximum au m2 qui peut être dans la
convention est donc ramené à 4,47 euros par m2 de surface
utile (6 032 euros pour 1 350 m2 de surface utile).
En pratique, les opérations pour lesquelles le pourcentage de
majoration prévue en application du barème (11,5 % dans
l'exemple présenté) augmenté du poids des surfaces annexes
relativement à la surface habitable (12,5 % dans l'exemple
présenté) dépasse la limite réglementaire de 18 % (ou 25 % si
ascenseur) ne représentent que 5 % à 10 % des cas en
construction neuve (et pour des dépassements en général très
limités).
En conclusion, la vérification détaillée présentée ci-dessus
ne concerne en fait pour l'essentiel que les opérations d'acquisition-amélioration
en habitat individuel, pour lesquelles la vérification sera
plus fréquemment nécessaire.
NB : le plafonnement ne remet pas en cause le calcul de la
surface utile, mais le loyer au m2 de surface utile qui est
fixé à partir de là dans la convention; la règle énoncée fait
qu'au delà d'une certaine limite de surface annexe, le loyer
au m2 de surface utile diminue de façon à neutraliser
l'augmentation des surfaces annexes.
François DELARUE
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