3.1.3 Agrément pour la création de centres d'hébergement destinés à des salariés en stage ou en formation. a) Eligibilité du centre La participation des employeurs peut être investie dans le financement, par des personnes morales, dopérations de construction de centres dhébergement occupés plus de huit mois par an et destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale, sous réserve que cet investissement au préalable dun agrément ( d) du 1° du I de larticle R.313-17 du CCH). Le public visé se limite aux salariés en déplacement professionnel, aux salariés en formation, aux stagiaires de la formation professionnelle. Lagrément en qualité de centre dhébergement ne peut donc pas être donné par exemple à linternat dun établissement scolaire ou universitaire. Il sagit exclusivement dopérations de construction. Les opérations dacquisition dun bâtiment pour le transformer en centre dhébergement ou de réhabilitation ne peuvent pas prétendre à un financement de la PEEC. Il vous revient de vous assurer de la crédibilité de la demande des entreprises concernées. En effet, létablissement devra par la suite équilibrer sa gestion avec les seuls salariés que lui adresseront les entreprises. Il ne pourra pas souvrir à une clientèle plus diversifiée, ce type dopération ne devant en aucun cas avoir de vocation hôtelière. Aussi, il est indispensable quil y ait à la base du projet une demande justifiée, certaine et pérenne des entreprises. Vous veillerez en tout état de cause à ce quune étude de marché et des lettres dentreprises sengageant préalablement à utiliser le futur établissement figurent au dossier de demande dagrément. La prestation proposée doit se rapprocher de celle dun logement meublé classique, linvestissmeent de fonds de la PEEC devant par ailleurs permettre des coûts de location acceptables par la clientèle concernée. b) Conditions de financement Le financement principal ne peut nécessairement être un financement aidé ou réglementé destiné à financer le caractère de résidence principale pour leurs occupants. Sil sagit dun prêt "libre" dont le taux dintérêt doit être inférieur aux taux maximaux prévus aux articles R. 331-74 et R. 331-75, lopération doit respecter le prix de vente maximal ou, le cas échéant, le prix de revient maximal défini en application de larticle R. 331-68 conformément à larticle R. 313-17-1-2°-c. La quotité maximale de linvestissement PEEC est alors de 10 % du coût final de lopération. Le total des prêts, y compris celui consenti au titre de la participation des employeurs, ne devra pas excéder 80 % du coût de lopération. |