II – Contribution du 1% LOGEMENT au budget de l’ETAT pour la politique de renouvellement urbain (art. 26-II)
La convention cadre du 11 octobre 2001 entre l’Etat et l’UESL relative à la prolongation de la convention du 3 août 1998 prévoit l’intervention du 1% Logement, à hauteur de 457 millions d’euros (3 milliards de francs) par an pendant cinq ans, en faveur de la politique de démolition – reconstruction des logements locatifs sociaux et précise les conditions de ce financement.
Pour 2002, compte tenu de la montée en régime progressive des opérations, la participation du 1% Logement sera versée au budget de l’Etat pour les opérations de renouvellement urbain et le financement du coût actuariel des bonifications de prêts au renouvellement urbain (PRU) à hauteur de 427 millions d’euros (2,8 milliards de francs).
Conformément au dispositif prévu par la convention d’application entre l’Etat et l’UESL du 11 décembre 2001, l’UESL est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs pour le versement, en trois fois, de cette somme :
- 25% avant la fin du premier trimestre
- 25% avant la fin du deuxième trimestre
- le solde de 50% avant la fin de l’année
L’article 26-II de la loi de finances
donne la base légale à ce financement, sous forme de subvention, des CIL/CCI
au budget de l’Etat.
Article 26-II
II. – Les associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement sont autorisés à verser 427 millions d’euros au budget de l’Etat à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction avant le 31 décembre 2002. L’union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.
Les associés collecteurs sont autorisés, dans le cadre de l’article L 313-1 du code de la construction et de l’habitation, à apporter, par voie de subvention à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction, des aides directes au renouvellement urbain et le financement du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d’épargne centralisés par l’établissement visé à l’article L 518-2 du code monétaire et financier.
L’Union d’économie sociale du logement se substitue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le versement de ces subventions.
Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ces versements seront prévues dans une convention entre l’Etat et l’Union d’économie sociale du logement relevant du 2° de l’article L 313-19 du code de la construction et de l’habitation.