L'Agence nationale gère un fonds de garantie dont les règles d'intervention sont définies par arrêté conjoint des ministres intéressés, afin de faciliter la bonne fin des opérations engagées par les associations mentionnées à l'article L.313-7 et organismes mentionnés au premier alinéa de larticle L.313-16.
Le fonds de garantie est alimenté par un prélèvement annuel opéré sur les fonds collectés par ces associations et organismes et dont le montant est déterminé par le conseil d'administration de l'Agence nationale dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés, ainsi que par les produits financiers résultant du placement de ces sommes.
Pour en savoir plus...
Arrêté du 30 avril 1998 relatif au budget de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 1998