Les dispositions de l'article L.313-7, ainsi que celles du premier et du troisième alinéas de l'article L.313-13, sont également applicables aux organismes agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction autres que les associations professionnelles ou interprofessionnelles mentionnées au premier alinéa dudit article L.313-7.
En cas de carence d'un de ces organismes à prendre les mesures de redressement visées au premier alinéa de l'article L.313-13, ou en cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, retirer l'agrément de cet organisme.
Lorsque l'organisme est associé de l'Union d'économie sociale du logement et qu'il ne souscrit pas sa quote-part du capital de cette union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L.313-20 et L.313-25, manque de manière grave et répétée aux recommandations de l'union, ne respecte pas les conventions prévues au 2° et au 2° bis de l'article L.313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance des dispositions du 4° du même article, l'agence nationale met l'organisme en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile. En cas de carence de l'organisme à prendre ces mesures de redressement, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence nationale et de l'union, retirer l'agrément de collecte de cet organisme.
En cas de retrait d'agrément, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'agence nationale, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à une association ou un organisme agréé à collecter la participation, qu'il désigne, et nomme à cet effet, auprès de l'organisme en cause, un administrateur chargé de procéder au transfert.
En cas de carence d'un des organismes visés par le présent article, ou lorsque l'administrateur nommé en application de l'alinéa précédent, rencontre des difficultés du fait de l'organisme en cause, le ministre de tutelle de cet organisme, sur proposition du ministre chargé du logement, suspend les organes de direction ou en déclare les membres démissionnaires d'Office.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux organismes d'habitations à loyer modéré ou sociétés d'économie mixte exerçant, à titre principal, une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
Art. L. 313-16-1.
(Loi n°2003-590 du2 juillet 2003 art. 82)
Les organismes qui construisent, acquièrent ou améliorent des
logements-foyers destinés aux personnes et familles mentionnées
au II de l'article
l'article L.313-1
doivent, pour bénéficier de fonds provenant de la participation
des employeurs à l'effort de construction, être agréés
par l'autorité administrative. Pour la délivrance de l'agrément,
il est tenu compte notamment des conditions financières et de gestion
dans lesquelles l'organisme exerce son activité.
Art. L. 313-16-2.
(Loi n°2003-590 du2 juillet 2003 art. 82)
Sous l'autorité des ministres intéressés, l'Agence nationale
pour la participation des employeurs à l'effort de construction peut
contrôler les opérations réalisées à l'aide
de fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction
par les organismes qui n'ont pas le statut d'organismes agréés
pour collecter cette participation. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle,
l'agence nationale peut obtenir de l'organisme, au cas où il exerce d'autres
activités que celle au titre de laquelle il a bénéficié
des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction,
la communication de tout document se rapportant à ces activités.
Lorsque le contrôle de l'agence nationale s'est conclu par un rapport,
celui-ci est communiqué à l'organisme en cause, qui dispose d'un
mois pour présenter ses observations. En cas d'irrégularité
ou de faute de gestion commise par un des organismes mentionnés au premier
alinéa ou de carence des organes dirigeants, l'autorité administrative
met l'organisme en demeure de prendre, dans un délai déterminé,
toute mesure de redressement utile. Lorsque la mise en demeure est restée
vaine, l'autorité administrative peut décider une ou plusieurs
des sanctions suivantes :
1° Suspendre l'agrément pour une période au plus d'un an ou en prononcer le retrait ;
2° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes des organismes ayant un objet semblable ainsi qu'aux organes délibérants et de direction d'organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 ;
3° Nommer un administrateur provisoire pour une durée au plus d'un an renouvelable une fois. Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner de nouveaux organes dirigeants ;
4° Infliger à l'organisme une sanction pécuniaire n'excédant pas un dixième du montant des loyers perçus au cours du dernier exercice clos. Cette sanction est recouvrée comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Ces sanctions sont prononcées après que l'organisme, le dirigeant ou le membre en cause a été mis en mesure de présenter ses observations.
Art. L. 313-16-3.
(Loi n°2003-590 du2 juillet 2003 art. 82)
Le fait de faire obstacle au contrôle de l'Agence nationale pour la participation
des employeurs à l'effort de construction rend passible, après
mise en demeure restée vaine, l'organisme contrôlé d'une
amende de 15 000 EUR maximum. La pénalité est prononcée
par l'autorité administrative et recouvrée au profit de l'Etat
comme les créances étrangères à l'impôt et
au domaine.
Art. L. 313-16-4.
(Loi n°2003-590 du2 juillet 2003 art. 82)
Les dispositions des articles L. 313-16-1 à L. 313-16-3 ne s'appliquent
pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux
sociétés d'économie mixte exerçant à titre
principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de
logements sociaux.
Pour en savoir plus...
Loi n°98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction