Article  L. 313-4

(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 I ; Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 74 b finances pour 2002 ; Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 101 III)

Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.
Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.