Dispositions particulières
aux sociétés d'économie mixte
( L. n° 78-1239 du 29
déc. 1978, art. 105)
CHAPITRE UNIQUE
Article L.481-1-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 166 ; Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 96 II 2º finances pour 2004 )
Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.
Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.
Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte.
Article L.481-3
(Loi nº 90-449 du 2 juin 1990 art. 12 ; Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 6 ; Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 63 II)
Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre et l'article L. 442-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code.
Article L481-4
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 48 III ; Ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 art. 41 II )
Les marchés conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Article L481-5
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 195 ; Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 90 IV )
Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative.
Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social.
Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article L481-6
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 34 I )
Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.