Article R.313-12.
Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.
Toutefois, loccupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R.331-40, R.331-41 et R.331-66 du présent code.
Le présent article ne s'applique pas aux centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R.313-17. (décret n°92-240 du 16 mars 1992)
Pour en savoir plus...
Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction