Article
R.313-15
I. - La
participation des employeurs peut être investie dans les opérations, effectuées par des
personnes physiques:
D'acquisition
et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que
la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-11 du
code général des impôts
De construction de
logements;
D'acquisition
suivie d'amélioration de logements;
D'amélioration
de logements;
D'agrandissement
de logements;
De
transformation de locaux en logements;
D'aménagement
de logements pour des handicapés physiques.
Les logements
mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la résidence principale
de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs
descendants.
II. - La
participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des
personnes physiques, d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés à
la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs
ascendants ou de leurs descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité,
lorsque ces personnes physiques:
a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont
des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté
interministériel ;
b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité
professionnelle.
Les personnes
mentionnées au a de l'alinéa doivent déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour
la première fois; cette déclaration figure dans l'acte de vente.
Le montant
total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur au cours d'un
même exercice ne peut dépasser une part de l'encours total des prêts de durée initiale
supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort
de construction. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement et de l'économie.
III - A. - La
participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie
d'amélioration, de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le
logement qu'elles occupent, dans les cas suivants:
Lorsqu'elles
utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi n°
75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989;
Lorsqu'elles
lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement
construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté
d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au b du 2° du I de
l'article R.313-17;
Lorsqu'elles
peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7;
Lorsque les
conditions suivantes sont remplies simultanément
a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat de
conformité;
b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de cinq ans;
c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.
B. - La
participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie
d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants:
1 ° Lors du transfert de propriété d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de
l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur;
2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L.443-7 à L.443-15.
IV. - La
participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les
prêts à annuités progressives accordés en application des articles R.331 -32 ou
R.331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont
contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsqu'ils bénéficient des dispositifs
d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint
des ministres du logement et de l'économie.
Dans le cadre
de conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19, peuvent également
être refinancés, en tout ou partie, les prêts accordés en application des articles R.
331-32 ou R. 331-63 ou les prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de
l'article R. 312-3-1 ou les prêts complémentaires auxdits prêts ou les prêts
accompagnant l'avance mentionnée à l'article R. 317-1, lorsque l'emprunteur est en
situation de déséquilibre financier.
V. - Pour
l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les
normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques
techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone
géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et
du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du
logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de
financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités
progressives mentionnées au IV ci-dessus.
Un décret peut
fixer le taux dintérêt maximal des prêts consentis en application du présent
article par les collecteurs.
Pour en savoir plus...
- Lettre du MELATT du 22 août 1986 relative aux conditions d'intervention de la participation
des employeurs à l'effort de construction dans le financement d'opérations de
location-accession
- CIRCULAIRE N°86-82 DU 24 NOVEMBRE 1986 relative au refinancement des prêts
immobiliers des accédants à la propriété en difficulté par les prêts de la
participation des employeurs à l'effort de construction
- Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livre III du code de la
construction et de l'habitation (partie réglementaire) en ce qui concerne la
participation des employeurs à l'effort de construction
- Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre
de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles
R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 29 avril
1993 relatif à la nature
des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des
employeurs à l'effort de construction
- Arrêté du 6 août
1993 relatif aux conditions
d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles
R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 8 juillet 1994 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre
de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles
R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 6 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions
d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles
R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation
- Décret n° 94-1237 du 31 décembre 1994 modifiant le livre III du code de la
construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la
participation des employeurs à l'effort de construction
- Arrêté du 31 décembre 1994 fixant la part maximale de l'encours de prêt que les
organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction
peuvent affecter au financement de l'acquisition de logements existants par des personnes
physiques
- Autorisation de
dépassement de l'enveloppe de 2% destinée
aux prêts accordés aux personnes physiques pour l'acquisition, non suivie
d'amélioration, de logements.
- Décret n° 98-677 du
30 juillet 1998 modifiant le
livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) en ce qui
concerne la participation des employeurs à l'effort de construction
- Arrêté du 31
juillet 1998 modifiant
l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au
titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des
articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 31
juillet 1998 modifiant
l'arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements
d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort
de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation
- DEROGATION AUX
DISPOSITIONS relatives aux plafonds de montants
de prêts pour alléger
les charges de remboursement des prêts à annuités progressives des accédant en
difficultés.
Travaux
d'amélioration finançables à l'aide d'un prêt 1% logement :
- dans le cas d'une acquisition d'un logement ancien avec travaux
- dans le cas de travaux
d'amélioration sur un logement ancien déjà acquis
ANCIEN SANS
TRAVAUX : attestation
notariée de première accession (J.O. Ass. Nat. 2/1/95)