Article
R.313- 16.
La
participation des employeurs peut être investie dans des opérations à finalité
d'accession à la propriété effectuées par des personnes morales mentionnées aux 2°,
4°, 8° et 9° du I de l'article R.313-31 :
D'acquisition
et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction
de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne
dans les délais et conditions fixés par l'arrêté 691-11 du code général des impôts;
De
construction de logements;
D'acquisition,
suivie d'amélioration, de logements.
Ces logements
doivent être financés à concurrence de 50 p.100 au moins dans les conditions prévues
soit aux articles R.331-32 à R.331-62, soit aux articles R.331-63 à R.331-77.
Pour en savoir plus...
- Décret n°
92-240 du 16 mars 1992
modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie
réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de
construction
- Arrêté du 16 mars
1992 relatif aux conditions
d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à
l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation
- Arrêté du 29 avril
1993 relatif à la nature
des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des
employeurs à l'effort de construction
- Arrêté du 6 août
1993 relatif aux conditions
d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles
R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation
- Décret n° 95-551 du
2 mai 1995 modifiant le code
de la construction et de l'habitation et relatif aux clauses types des sociétés
immobilières dont 50 p.100 au moins du capital ont été souscrits au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction