Article
R.313-18.
La
participation des employeurs peut être investie par les collecteurs mentionnés aux a et
b du 2° de l'article R.313-9 dans la souscription
de titres de sociétés immobilières ayant pour objet:
Soit la
gestion de logements locatifs sociaux dont ces sociétés ne sont pas propriétaires;
Soit
l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi
qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels
logements.
Les statuts
des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont approuvés par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement et de l'économie, pris, le cas échéant, après avis de
l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
Pour en savoir plus...
- Décret n°
92-240 du 16 mars 1992
modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie
réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de
construction