Article
R.313-20.
La
participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention
doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
Au cas où
ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière,
ne peut être inférieure à cinq ans.
Les sommes
remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties sous l'une des formes
prévues aux sections I à V du présent chapitre dans un délai de trois mois.
Ces dispositions
sont applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration
d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation
de participation. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
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