Article
R.313-26.
Les associations
prévues à l'article R.313-9 (2°, a) doivent
comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.
Le directeur
départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur
l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents
de l'association; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et
du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.
Pour en savoir plus...
- Arrêté du 7
novembre 1966 (3ème)
relatif au contrôle des organismes collecteurs de la participation des employeurs
à l'effort de construction.
- Arrêté
du 7 novembre 1966 (4ème)
fixant les formes et conditions de la publicité des décisions du ministre de
l'équipement prises en application de l'article 15 du décret n° 66-827 du 7 novembre
1966 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction
- Lettre-circulaire du 5
juin 1987 relative à
l'agrément des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction