L'agrément comme organisme collecteur des associations mentionnées à l'article précédent est subordonné au respect des conditions suivantes:
Ces associations doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation; ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels;
Elle ne doivent pas admettre parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L.313-2 ou qui a appartenu à un conseil d'administration suspendu en application de l'article L.313-13;
Leurs statuts comportent les clauses types prévues à l'article R.313-30
L'arrêté d'agrément précise, s'il y a lieu, le domaine d'intervention particulier de l'association et les modalités d'utilisation des fonds recueillis qui en résultent.
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