Article
R.313-3
Les employeurs sont tenus de produire chaque année,
au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour
l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le
montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet
emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au
service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du
lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible
de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du
lieu du principal établissement. A la déclaration est annexé un état faisant
apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de
construction entre les différents établissements des entreprises.
Pour en savoir plus...
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Arrêté du
19 juillet 1979
relatif au contrôle des organismes collecteurs de la
participation des employeurs à l'effort de construction
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Arrêté du
15 janvier 1981 modifié
modifiant un précédent arrêté relatif
au contrôle des organismes collecteurs de la participation des employeurs à
l'effort de construction
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Décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998
portant simplification de
certains régimes d'imposition et dates de dépôt de déclarations fiscales et
modifiant l'annexe II au code général des impôts ainsi que la partie
réglementaire du code de la construction et de l'habitation
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ANNEXE I
Contenu, forme, utilisation des reçus délivrés par les organismes collecteurs
de la participation des employeurs à l'effort de construction
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ANNEXE II
et III
Reçu "bis"
- Ensemble des reçus
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Décret n°2002-1120 du 2 septembre 2002
pris pour
l'application de l'article L. 313-4 du code de la construction et de
l'habitation et relatif à la cotisation perçue au titre de la participation
des employeurs à l'effort de construction