Article
R.313-30.
Les statuts
des associations mentionnées à l'article R.313-9 (2°, a)
comportent obligatoirement les clauses types
auxquelles se réfère l'article R.313-35-5. A chaque
modification des clauses types, les associations sont tenues, dans le délai fixé par le
texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à
ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.
Les statuts
sont adressés au préfet du département du siège social des associations et à l'agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
Ils
comportent obligatoirement l'indication de l'objet social, la composition du conseil
d'administration et la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Ils
font mention des limites dans lesquelles, dans l'attente d'un emploi conforme à la
réglementation, les associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ils prévoient
l'obligation pour celles-ci de se soumettre au contrôle de l'agence nationale.
Lorsque le contrôle
de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci
doit y répondre dans un délai de deux mois.
Pour en savoir plus...
- Arrêté du 14 mars
1986 Relatif au contrôle
des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction
- Décret
n° 90-392 du 11 mai 1990 Modifié
par décrets n° 92-54 du 14 janvier 1992, n° 93-141 du 29 janvier 1993 et n° 93-750 du
27 mars 1993 relatif aux clauses statutaires types applicables aux CIL
- Annexe n°1 Déclaration d'existence d'une association
créée en vue de collecter la participation des employeurs a l'effort de construction (2)
- Annexe n°2 Mentions obligatoires dans les statuts
des cil
- Annexe n° 7 Lettre-type adressée par le directeur
départemental de la construction a une association de caractère professionnel ou
interprofessionnel qui a collecte la participation des employeurs a l'effort de
construction antérieurement a la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 et
qui remplit les conditions exigées par l'article 18 dudit décret
- Annexe n° 8 Lettre-type adressée par le directeur
départemental de la construction a une association de caractère professionnel ou
interprofessionnel qui a collecte la participation des employeurs a l'effort de
construction antérieurement a la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 et
qui ne remplit pas les conditions exigées par l'article 18 dudit décret
- Annexe n° 9 Déclaration d'existence d'un groupement de
caractère professionnel ou interprofessionnel ou d'un organisme désintéressé n'ayant
pas ce caractère qui a collecte la participation des employeurs a l'effort de
construction (2)
- Annexe n°
10 Lettre-type adressée par
le directeur départemental de la construction a un groupement de caractère professionnel
ou interprofessionnel ou à un organisme désintéressé n'ayant pas le caractère
professionnel qui a collecte la participation des employeurs a l'effort de construction
antérieurement a la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966.
- Décret n°92-599 du
29 juin 1992 Relatif aux
ratios de trésorerie disponible et de couverture des risques applicables aux associations
mentionnées à l'article R 313-9 (2° a) du Code de la Construction et de l'habitation.