Article
R.313-35-1.
L'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les
missions prévues aux articles L.313-7
à L.313-15.
A ce titre, elle propose aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et
de l'économie:
Les
dispositions relatives aux clauses types et aux obligations comptables de nature
réglementaire des associations mentionnées à l'article
L.313-7;
Les
dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les
associations et organismes mentionnés aux articles L.
313-7 et L.313-16;
Les
dispositions relatives aux obligations comptables de nature réglementaire des organismes
mentionnés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9
pour ce qui concerne la collecte et l'utilisation par ceux-ci du produit de la
participation des employeurs.
Les ministres
peuvent la consulter sur les mesures destinées à favoriser le logement des salariés des
entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.
Elle établit un
rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au
titre de l'article
L.313-1.
Pour en savoir plus...
- Décret n° 92-240 du
16 mars 1992 modifiant
le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) en ce
qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction