Les plafonds des prêts aux salariés consentis par les employeurs selon les modalités définies à l'article R.313-9 (1 °) sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation, dans les limites axées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R.313-9 (3°) sont pris en compte selon les barèmes fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie, en fonction des types de logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation.
Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 - II du code général des impôts.