Article R.313-4.
La déclaration prévue à l'article R.313-3, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :
a) l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements;
b) le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année;
c) la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d’investissements antérieurs ;
d) le montant de l’investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
e) le montant des investissements réalisés au cours de l’année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées;
f) le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L.313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées;
g) le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état;
h) selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2. p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.
i) Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.
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