Article R.313-57. 

Créé par Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art.1

Lorsqu'elle est consultée par le ministre chargé du logement en application du quatrième alinéa de l'article L.313-13 ou du troisième alinéa de l'article L.313-16, l'Union d'économie sociale du logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.