Organismes d'habitations à loyer modéré

SECTION V  Dispositions communes aux sociétés anonymes et
                    aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré
                    ( D. n° 92-529 du 15 juin 1992, art. 8)


Art. R. 422-16

(D. n° 84-702 du 30 juin 1984, art. 4 et D. n° 92-529 du 15 juin 1992, art. 9 | D. n° 2004-641 du 1juillet 2004, art. 4) Conformément à l'article L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
( D. n° 91-385 du 23 avr. 1991, art. 8-II) Le décret en Conseil d'État approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).
Les conditions dans lesquelles sont approuvés les emprunts contractés par lesdites sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.


Art. R. 422-16-1.

(D. n° 2004-641 du 1 er juill. 2004, art. 5 ) - Lorsqu'en application du deuxième al inéa du II de l'article L. 422-2-1 ou du second al inéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite le renouvellement de l'agrément, la décision est prise par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Faute pour la société d'avoir reçu notification de la décision ministérielle dans le délai de trois mois suivant la réception par le ministre de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande de renouvellement de l'agrément.

 
Art. R. 422-17

(D. n° 2002-1189 du 19 sept 2002, art. 11) Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes d’habitations à loyer modérée et les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré, par le ministre chargé du logement.

Pour ces mêmes sociétés, l’approbation prévue au premier alinéa de l’article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.