(D. n° 83-221
du 22 mars 1983, art. 1er ;
D. n° 2003-318 du 1er avril 2003, art.1er D.nº 2004-943 du 2 sept 2004, art. 9 )
Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en
vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les
opérations financées en application du livre III, titre V, et de l'article L.
431-6 du présent code.
Ils sont habilités à gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.
( D. n° 87-158 du 9 mars 1987, art. 3) Ils peuvent réaliser des hébergements de
loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et
précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.
Art. R. 421-51-1
(D. n° 2003-318 du 1er avril 2003, art. 1er E ; D. nº 2005-260 du 23 mars 2005 art. 3 VIII)
I - Les offices publics d’habitations à loyer modéré sont créés, en application de l’article L. 421-4, par décret pris après avis du ou des conseils régionaux de l’habitat compétents et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Leur dissolution est prononcée dans les mêmes formes.
Lorsque le rattachement d’un office public d’habitations à loyer modéré à une nouvelle collectivité territorial e ou à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, le changement de son appellation ou la fusion de plusieurs offices publics d’habitations à loyer modéré est demandé en application de l’article L. 421-4, la demande est présentée au préfet du département dans lequel l’office public d’habitations à loyer modéré à son siège ou, en cas de changement de collectivité ou d’établissement de rattachement ou de fusion, au préfet du département ou il aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de six mois au plus, après avis du ou des conseils d’administration des offices publics d’habitation à loyer modéré en cause, du comité régional de l'habitat de la région dans lequel l’office a ou aura son siège social et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. L’absence d’arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.
II – L’organisme résultant de la fusion de plusieurs organismes publics d’habitations à loyer modéré est un office public d’habitations à loyer modéré, sauf s’il est recouru à la procédure de transformation en office public d’aménagement et de construction prévue à l’article R. 421-1.
Si l’organisme résultant de la fusion est un office public d’habitations à loyer modéré, il comporte dans son appellation les mots : « office public d’habitations à loyer modéré ». Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l’office emploie un nom d’usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots : « office public d’habitations à loyer modéré » ou de l’acronyme : « OPHLM ».
III – En cas de fusion, les membres du conseil d’administration du nouvel office public d’habitations à loyer modéré sont désignés dans les conditions prévues à l’article R. 421-55. Les membres élus par les locataires dans les conseils d’administration des établissements publics ayant concouru à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d’un mois suivant l’arrêté préfectoral mentionné au I, les trois représentants des locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d’administration jusqu’à la prochaine élection ; à défaut, le préfet désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d’un membre de chacune des trois listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l’ensemble des établissements publics ayant concouru à la fusion.
En cas de changement de collectivité ou d’établissement public de rattachement d’un office public d’habitations à loyer modéré, l’organe délibérant de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement de rattachement désigne les cinq membres appelés à siéger au conseil d’administration en application du 1° de l’article R. 421-55.
(D. n° 83-221 du 22 mars 1983, art. 1er et D. n° 84-702 du 30 juin 1984, art.
4) La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, ou rattachés à des établissements publics groupant des collectivités locales peut être étendue, à tout ou partie du département où se trouve leur siège.
Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, et des autres collectivités locales intéressées et après avis du conseil départemental de l'habitat :
Par arrêté du commissaire de la République du département si l'avis du conseil départemental de l'habitat est favorable ;
Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré dans le cas
contraire.
La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré départementaux peut être étendue à la demande des collectivités locales intéressées, à tout ou partie des départements limitrophes du département où se trouve leur siège.
Cette extension de compétence est décidée, après avis des conseils départementaux de l'habitat des départements concernés, sur avis conforme des collectivités locales intéressées :
Par arrêté conjoint des commissaires de la République du département du siège et du ou des départements visés par l'extension de compétence si l'avis des conseils départementaux de l'habitat est favorable ;
Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.
(D. n° 83-221
du 22 mars 1983, art. 1er ;
D. n° 2003-319 du 1er avril 2003, art. 1er II
) Les
offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de
l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à
l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent
code et en assurer la gestion.
Ils peuvent également assurer la gestion, notamment en qualité de syndic,
d'immeubles réalisés en vue de l'accession à la propriété par les collectivités
ou organismes visés à l'article R. 421-51.
Ils peuvent acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au seizième
alinéa de l’article L. 421-1. La revente de ces lots n’est pas soumise aux
dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais
requiert l’avis préalable du service des domaines. La location des lots en
attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du
livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l’article 40 de la
loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la
fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du
troisième alinéa du g du 1° du I de l’article 31 du code général des
impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l’article 15 de la loi du 6
juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus
tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur.
(D. n° 83-221 du 22 mars 1983, art. 1er) Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont gérés par un conseil d'administration de quinze membres.
(D. n° 83-221 du 22 mars 1983, art. 1er) Le conseil d'administration est ainsi composé :
1° Cinq membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.
2° Cinq membres, dont un représentant de l'union départementale des associations familiales, désignés par le commissaire de la République du département du siège parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle, et parmi les personnes siégeant dans des organismes financiers traitant habituellement avec l'office. S'il y a lieu un membre est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés.
Le représentant de l'union départementale des associations familiales est choisi sur une liste de trois noms établie par le conseil d'administration de cet organisme.
Ces désignations interviennent après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.
3° Trois membres élus par les locataires.
4° Deux membres désignés par les institution ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département ou la région du siège de l'office : un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; un membre désigné par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction visés à l'article R. 313-9, 2o, a du code de la construction et de l'habitation, ayant leur siège social dans le département.
Aucun des administrateurs ne peut être membre du personnel de l'office.
(D. n° 83-221
du 22 mars 1983, art. 1er ;
D. n° 2002-1158 du 13 sept 2002).
Sous réserve des dispositions de
l’article l. 423-13, le mandat de tous les administrateurs est exercé à titre
gratuit.
Le conseil d’administration de
l’organisme alloue aux administrateurs visés à l’article L. 423-13 une indemnité
forfaitaire destinée à compenser la diminution de leur rémunération du fait de
leur participation aux séances plénières de cette instance. Il peut également
allouer une indemnité de même nature à l’occasion de la participation des
administrateurs aux réunions du bureau ou des commissions de l’office. Le
conseil d’administration peut également décider le remboursement des frais de
déplacement des administrateurs.
Le montant
maximum de ces indemnités
ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du
budget.
Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'État bénéficient du régime des
autorisations d'absence. Le
conseil d’administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts
de formation des administrateurs, en vue de l’exercice de leur mission, dans la
limite de trois jours de formation par an et par administrateur.
(D. n° 92-726 du 28 juill. 1992, art. 9) Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par l'autorité habilité à procéder à cette désignation.
( D. n° 83-221 du 22 mars 1983, art. 1er) Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.
( D. n° 83-221 du 22 mars 1983, art. 1er) Si, après une mise en demeure du commissaire de la République non suivie d'effet dans la quinzaine, l'union départementale des associations familiales n'a pas établi la liste de trois noms prévue à l'article R. 421-55
2), le commissaire de la République procède directement au choix d'un administrateur de cette institution.
( D. n° 83-221 du 22 mars 1983, art. 1er) Si, après une mise en demeure du commissaire de la République non suivie d'effet dans la quinzaine, les caisses d'allocations familiales ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils sont appelés à désigner directement un administrateur, n'ont pas désigné leur représentant, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces institutions.
( D. n° 83-221 du 22 mars 1983, art. 1er) Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
( D. n° 83-221 du 22 mars 1983, art. 1er) Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
(D. n° 92-726
du 28 juill. 1992, art. 10; D n°2002-1158 du 13 sept. 2002, art. 4, D. nº 2004-943 du 2 sept 2004, art. 10) Les représentants des locataires sont élus pour
quatre ans dans les conditions ci-après :
1° Sont électeurs les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un
contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines
avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office
; les
occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de
paiement du loyer mais qui sont sans dette à l’égard de l’office six semaines avant la date de
l’élection ; les sous-locataires qui ont conclu avec l’une des associations ou
centre visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location
d’un logement de l’office au plus tard six semaines avant la date de
l’élection ; les associations ou centres précités transmettent à l’office la
liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l’élection.
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et
ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont
locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance
correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le
reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la
décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ;
chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
3º Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1º.
Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-8, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1º. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1º les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
4º Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.
Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;
5º Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;
6º La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4º ;
7º Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
(D. n° 2002-1189 du 19 sept 2002, art. 7) Tout membre du conseil d’administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s’est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d’un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
(D. n° 2002-1189 du 19 sept 2002, art. 8) En cas d’irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
1° Retirer à l’office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d’exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration ;
3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme d’habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
4° Dissoudre le conseil d’administration.
Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l’office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d’être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d’un mois. Les décisions prises sont communiquées, s’il y a lieu, au conseil d’administration de l’office dès sa plus proche réunion.
En cas de dissolution du conseil d’administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l’ensemble des pouvoirs, notamment d’administration, de direction et de représentation du conseil d’administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l’administrateur provisoire. La durée de l’administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l’administration provisoire, un nouveau conseil d’administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l’article R. 421-57, le préfet prend l’initiative d’engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d’administration autres que les représentants des locataires.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
( 2e et 3e alinéas abrogés par D. n° 88-921 du 9 sept. 1988, art. 2) .
Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.
(D. n° 83-221 du 22 mars 1983, art. 2) Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres.
L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
(D. n° 83-221 du 22 mars 1983, art. 3) Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement. Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président et trois autres membres élus au scrutin majoritaire. Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue. Le président du conseil d'administration est président de droit, et sa voix est prépondérante en cas de partage.
Sur les trois membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi les membres désignés par le commissaire de la République, un autre doit être un représentant des locataires.
Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office. Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement un nouveau bureau.
Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un autre des membres du bureau le titre de vice-président délégué. Le président peut lui déléguer dans la limite des délégations faites à lui-même par le conseil d'administration certaines des charges qui lui ont été confiées et relatives au bon fonctionnement des services, à l'établissement de tous actes, contrats, traités, marchés et à la représentation en justice. Il en informe le conseil d'administration. Il peut également déléguer les fonctions prévues aux articles R. 423-34, R. 423-49, R. 423-52, R. 423-62, R. 423-64.
Certaines de ces charges peuvent être également déléguées par le président à un ou plusieurs administrateurs, membres du bureau ou non.
Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement.
(D. n° 92-726, 28 juill. 1992, art. 11 et D. n° 99-836, 22 sept. 1999, art. 4) La commission prévue à l'article « L. 441-2 », qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article « R. 441-9 ».
(D. n° 88-921 du 9 sept. 1988, art. 11) Le comptable de l'office est soit un comptable direct du Trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du Trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.