Décembre
Décret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012 relatif aux DPE pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage et aux travaux d'économies d'énergie dans les immeubles en copropriété
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NOR: ETLL1203679D
Publics concernés : professionnels du bâtiment, syndicats de copropriétaires, maîtres d’œuvre, bureaux d’études thermiques, syndics de copropriété, diagnostiqueurs, copropriétaires, bailleurs et occupants, centre scientifique et technique du bâtiment.
Objet : diagnostic de performance énergétique, plan de travaux d’économies d’énergie et contrat de performance énergétique dans les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement ; plan de travaux d’économies d’énergie et travaux d’intérêt collectif portant sur les parties privatives dans tous les bâtiments en copropriété.
Entrée en vigueur : en vertu du premier alinéa de l’article L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation, issu de l’article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, un diagnostic de performance énergétique (DPE) est réalisé dans les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
Les dispositions du décret relatives au DPE, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication, devront être mises en œuvre avant cette date. Les autres dispositions entrent également en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en ce qui concerne le DPE dans les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le décret précise les modalités de vote et de réalisation des diagnostics de performance énergétique. Dans les mêmes bâtiments, le décret précise les conditions d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un DPE ou d’un audit de performance énergétique, de la question de la réalisation d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou de la conclusion d’un contrat de performance énergétique (CPE).
Pour tous les bâtiments en copropriété, le décret fixe le contenu du plan de travaux d’économies d’énergie ainsi que la nature et les conditions de réalisation des travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives.
Références : le décret est pris pour application de l’article 7 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’égalité des territoires et du logement,
Vu la directive 2010/31/EU du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, L. 271-4, R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-14 et R. 142-9 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 241-2 et L. 242-1 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 24-4 et 25 ;
Vu le décret n° 87-764 du 15 septembre 1987 relatif aux travaux d’économie d’énergie portant sur l’isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l’air, le système de chauffage et la production d’eau chaude réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 15 décembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Il est rétabli, dans la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation, un article R. 134-4-3 ainsi rédigé :
Il est inséré, après le chapitre VII du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation, un nouveau chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
Economies d’énergie dans les immeubles en copropriété
Art. R. 138-1. - Afin de soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires la question portant sur un plan de travaux d’économies d’énergie ou un contrat de performance énergétique, conformément à l’article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété joint, selon le cas, à la convocation le diagnostic de performance énergétique ou le rapport synthétique de l’audit énergétique prévus respectivement aux articles R. 134-4-3 et R. 134-14.
Dans le cas où le syndicat des copropriétaires décide de réaliser des travaux d’économies d’énergie, le syndic de copropriété procède à la mise en concurrence d’entreprises pour la réalisation de ces travaux. Il inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivant cette mise en concurrence le vote, sur la base des devis recueillis, soit d’un plan de travaux d’économies d’énergie, soit d’un contrat de performance énergétique.
Dans le cas où un plan de travaux d’économies d’énergie est adopté par l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux planifiés doivent faire l’objet d’un vote distinct dans les conditions prévues au g de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 déjà mentionnée.
Art. R. 138-2. - Le plan de travaux d’économies d’énergie comprend :
Art. R. 138-3. - Les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au g de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l’article R. 138-2.
Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s’ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents.
Le syndicat des copropriétaires procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic de copropriété assure le suivi et la réception des travaux destinés à permettre la levée des réserves. Après réception définitive des travaux, le syndic de copropriété adresse aux copropriétaires concernés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de remise contre émargement, les pièces et documents relatifs aux travaux, notamment le contrat de l’entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les attestations des assurances prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances afin que chaque copropriétaire puisse utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l’entreprise. »
Au seizième alinéa de l’article R. 142-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré, après le mot : « 10° », le mot : « , 12° ».
L’article 1er du décret n° 87-764 du 15 septembre 1987 susvisé est abrogé.
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l’égalité des territoires et du logement et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l’égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
Delphine Batho