Mars
Décret n° 2010-222 du 3 mars 2010: pris pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle
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NOR: ECEL1001739D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 sexvicies et l'annexe III à ce code ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1334-5 et L. 1334-13 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 7232-3 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment le VI de son article 90 ;
Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment le II de son article 15,
Décrète :
La section III du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complétée par un article 46 AZD ainsi rédigé :
« Art. 46 AZD. - I. ― Pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
« 1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
« 2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de l'établissement ou de la résidence mentionnant la date de prise d'effet de la location ainsi que, s'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
« 3° Une copie de l'acte authentique d'acquisition du logement ;
« 4° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation :<
« 5° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l'objet de travaux de réhabilitation :
« 6° Pour les logements situés dans les résidences de tourisme, une copie de l'arrêté préfectoral portant classement de la résidence ;
« 7° Pour les logements situés dans des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées, une copie attestant de la délivrance de l'agrément prévue à l'article L. 7232-3 du code du travail, par le gestionnaire des services.
« II. ― En cas de changement d'exploitant au cours de la période couverte par l'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
« III. ― Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement meublé à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
« En cas de changement d'exploitant de l'établissement ou de la résidence, les dispositions du II sont applicables. »
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.