Octobre
Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement
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NOR: ETLX1320244R
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-16-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. ― » ;
b) Au même alinéa, les références : « L. 122-15 et L. 122-16 » sont remplacées par les références : « L. 122-15, L. 122-16 et L. 300-6-1 » ;
c) Le troisième alinéa est précédé d'un « II. ― » ;
d) Le neuvième alinéa est précédé d'un « III. ― » ;
e) Le douzième alinéa est précédé d'un « IV. ― » ;
f) Après le quinzième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement mentionnée à l'article L. 300-6-1 :
a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;
b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;
2° L'article L. 123-14-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. ― » ;
b) Au même alinéa, après les mots : « la mise en compatibilité du plan », sont insérés les mots : « prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 » ;
c) Le troisième alinéa est précédé d'un « II. ― » ;
d) Le neuvième alinéa est précédé d'un « III. ― » ;
e) Le douzième alinéa est précédé d'un « IV. ― » ;
f) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement mentionnée à l'article L. 300-6-1 :
a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;
b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;
3° L'article L. 141-1-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. ― » ;
b) L'article est complété par un II comportant trois alinéas ainsi rédigés :
« II. ― Il peut également être procédé à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 300-6-1. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, des départements et des chambres consulaires. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
A l'issue de l'enquête publique, les dispositions de mise en compatibilité du schéma sont éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête.
La mise en compatibilité effectuée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement est approuvée par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Après l'article L. 300-6, il est inséré un article L. 300-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-6-1. - I. ― Lorsque la réalisation dans une unité urbaine d'une opération d'aménagement ou d'une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d'intérêt général nécessite la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement définie au présent article.
L'opération d'aménagement ou la construction bénéficiant de la procédure intégrée pour le logement doit concourir, à l'échelle de la commune, à la mixité sociale dans l'habitat dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1. Elle peut relever d'un maître d'ouvrage public ou privé. Les unités urbaines sont celles mentionnées au III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
II. ― L'engagement de la procédure intégrée pour le logement peut être décidé soit par l'Etat ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l'opération d'aménagement ou de construction.
III. ― Lorsque la mise en compatibilité porte sur un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ou sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les dispositions des articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 et L. 141-1-2 sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.
Lorsque la mise en compatibilité concerne le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ou un schéma d'aménagement régional, les dispositions des articles L. 4424-15-1 et L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article.
Pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents, l'opération d'aménagement ou la construction objet de la procédure intégrée pour le logement constitue le projet de la personne publique engageant cette procédure.
Lorsque la mise en compatibilité de plusieurs documents mentionnés au I du présent article est nécessaire, les procédures de mise en compatibilité applicables à chacun de ces documents peuvent être menées conjointement.
Lorsqu'une procédure intégrée pour le logement est engagée, les dispositions du document d'urbanisme dont la mise en compatibilité est requise ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision entre l'ouverture de l'enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la mise en compatibilité.
IV. ― Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I impose l'adaptation :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 4424-15, il est inséré un article L. 4424-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-15-1. - Le plan d'aménagement et de développement durable peut être mis en compatibilité en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la collectivité territoriale de Corse et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 4424-13.
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
A l'issue de l'enquête publique, la mise en compatibilité du plan éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête est approuvée par l'Assemblée de Corse.
Si la décision de mise en compatibilité prévue à l'alinéa précédent n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'Assemblée de Corse de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après l'article L. 4433-10, il est inséré un article L. 4433-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-10-1. - Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 4433-9.
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
A l'issue de l'enquête publique, la mise en compatibilité du schéma éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête est approuvée par décret en Conseil d'Etat. »
L'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le programme local de l'habitat peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 212-2 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« V. ― Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. » ;
b) Au septième alinéa, le chiffre : « V » est remplacé par le chiffre : « VI » ;
2° L'article L. 212-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. » ;
3° L'article L. 229-26 est ainsi modifié :
a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« V. ― Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. » ;
b) Au neuvième alinéa, le chiffre : « V » est remplacé par le chiffre : « VI » ;
4° L'article L. 371-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. » ;
5° L'article L. 562-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. ― Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. »
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article L. 642-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être adaptée dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. » ;
2° L'article L. 642-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée peuvent être adaptées dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. Cette adaptation ne conduit pas à l'établissement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. »
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1214-23, il est inséré un article L. 1214-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-23-1. - Le plan de déplacements urbains peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. » ;
2° L'article L. 1214-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de déplacements urbains peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. »
Le III de l'article 13 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les directives peuvent être adaptées dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. »
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Premier ministre et la ministre de l'égalité des territoires et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.