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2013

Février

Décret n° 2013-119 du 5 février 2013 relatif à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

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NOR: AGRT1234005D

Publics concernés : entreprises du régime agricole de plus de 50 salariés.
Objet : participation des employeurs agricoles à l'effort de construction ; obligation de versement des fonds dits « un neuvième ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les modifications ayant une incidence sur les règles de déclaration ne seront applicables qu'à compter de la participation due au titre de l'année 2012 et devant faire l'objet d'une déclaration avant le 1er mai 2013.
Notice : le présent décret supprime toutes les références à l'obligation de versement des fonds dits « un neuvième » de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction, réservés par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles, en raison de la suppression de cette obligation par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des procédures administratives, et prévoit diverses mesures de coordination et de simplification administratives.
Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 716-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts, notamment le 2 de son article 235 bis ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 81 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est modifiée comme suit :

1° L'article R. 716-26 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 716-26. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés agricoles titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. » ;

2° L'article R. 716-27 est ainsi modifié :

  • a) Au premier alinéa, les références aux articles : « L. 132-2 » et « L. 132-10 » sont remplacées respectivement par les références aux articles : « L. 2221-2 » et « L. 2231-6 » ;
  • b) Dans la première phrase du troisième alinéa les mots : « , ni de diminuer la fraction réservée prioritairement au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa de l'article R. 716-28 est supprimé ;

4° L'article R. 716-29 est ainsi modifié :

  • a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 716-28. » ;
  • b) Au quatrième alinéa, les mots : « après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont supprimés ;

5° L'article R. 716-32 est ainsi modifié :

  • a) Au premier alinéa, les mots : « selon les modalités suivantes » sont supprimés ;
  • b) Le I est supprimé ;
  • c) Les mots : « II. ― Le solde peut être acquitté : » sont supprimés ;
  • d) Au 2°, les références aux articles : « L. 132-2 » et « L. 132-10 » sont remplacées respectivement par les références aux articles : « L. 2221-2 » et « L. 2231-6 » ;
  • e) Au 3°, les mots : « énumérés au 2° (a et b) de l'article R. 313-9 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 » ;
  • f) Au dernier alinéa, les mots : « au fonds d'intervention prévu au I ou » et les mots : « au fonds ou » sont supprimés ;

6° L'article R. 716-33 est ainsi modifié :

  • a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles R. 331-40, R. 331-41 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
  • b) Au dernier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ;

7° L'article R. 716-34 est ainsi modifié :

  • a) Au premier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ;
  • b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III de l'article R. 313-20-1 pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. La part du capital remboursée à la fin de chaque période doit être réinvestie dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à l'article R. 716-32. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation. » ;

8° L'article R. 716-35 est ainsi modifié :

  • a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2, selon les modalités prévues aux articles R. 313-19 à R. 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation » ;
  • b) Au deuxième alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ;
  • c) Au troisième alinéa, les mots : « au I et » et « du II » sont supprimés ;
  • d) Au dernier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés et les mots : « et dans le cadre de l'article R. 313-21 » sont remplacés par les mots : « effectué en application de l'article L. 313-7 » ;

9° L'article R. 716-36 est abrogé ;

10° A l'article R. 716-37, les mots : « aux I et » et « du II » sont supprimés.

Article 2

Les sommes collectées ou déposées sur un compte d'attente au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leur familles mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du 2° du I de l'article 81 de la loi du 22 mars 2012 susvisée sont utilisées pour le financement des opérations mentionnées à l'article R. 716-32 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 3

Les dispositions du 1° de l'article 1er sont applicables à la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 février 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot

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