Février
Décret n° 2013-119 du 5 février 2013 relatif à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
******
NOR: AGRT1234005D
Publics concernés : entreprises du régime agricole de plus de 50 salariés.
Objet : participation des employeurs agricoles à l'effort de construction ; obligation de versement des fonds dits « un neuvième ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les modifications ayant une incidence sur les règles de déclaration ne seront applicables qu'à compter de la participation due au titre de l'année 2012 et devant faire l'objet d'une déclaration avant le 1er mai 2013.
Notice : le présent décret supprime toutes les références à l'obligation de versement des fonds dits « un neuvième » de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction, réservés par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles, en raison de la suppression de cette obligation par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des procédures administratives, et prévoit diverses mesures de coordination et de simplification administratives.
Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 716-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts, notamment le 2 de son article 235 bis ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 81 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est modifiée comme suit :
1° L'article R. 716-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 716-26. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés agricoles titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. » ;
2° L'article R. 716-27 est ainsi modifié :
3° Le dernier alinéa de l'article R. 716-28 est supprimé ;
4° L'article R. 716-29 est ainsi modifié :
5° L'article R. 716-32 est ainsi modifié :
6° L'article R. 716-33 est ainsi modifié :
7° L'article R. 716-34 est ainsi modifié :
8° L'article R. 716-35 est ainsi modifié :
9° L'article R. 716-36 est abrogé ;
10° A l'article R. 716-37, les mots : « aux I et » et « du II » sont supprimés.
Les sommes collectées ou déposées sur un compte d'attente au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leur familles mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du 2° du I de l'article 81 de la loi du 22 mars 2012 susvisée sont utilisées pour le financement des opérations mentionnées à l'article R. 716-32 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.
Les dispositions du 1° de l'article 1er sont applicables à la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.